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10/05/2022 | FRANCE | N°21NT00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) du 15 janvier 2020, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée.

Par un jugement n° 2006108 du 1er février 2021, le tribunal administ

ratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) du 15 janvier 2020, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée.

Par un jugement n° 2006108 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A... C..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) du 15 janvier 2020, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée ne pouvait être prise au motif de l'absence de production d'un justificatif dès lors que l'administration n'a pas invité la demanderesse à produire un tel document ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la nécessité d'une présence permanente sur le territoire français n'est pas une condition exigée par la loi ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation ; il a établi le besoin d'entrer en France afin de développer son activité commerciale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) du 15 janvier 2020, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. M. C... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que le dossier de demande était incomplet dès lors que M. C... n'a pas justifié disposer d'un hébergement ainsi que d'une assurance maladie couvrant la totalité du séjour, d'autre part, de ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France, enfin, de ce que sa qualité d'associé d'une société n'impliquait pas une présence permanente sur le territoire français.

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (... ) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Pour justifier de la réalité de l'activité et de la capacité financière de la société " SARL Necib " dont il est le co-gérant, M. C... produit les comptes annuels de cette entreprise au titre de l'exercice de l'année 2019, lesquels font état d'un résultat d'exploitation de 12 800 euros. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle l'entreprise n'a versé aucune rémunération à M. C... au titre de ce même exercice. Si l'intéressé produit, pour la première fois en appel, les comptes annuels de sa société au titre de l'exercice 2020, faisant état d'un résultat net de 75 000 euros, ce document établi postérieurement à la décision contestée ne justifie pas de ce qu'à la date du 27 août 2020, la société " SARL Necib " exploitait une activité susceptible de lui assurer une rémunération effective, suffisante et régulière en France. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en refusant, pour le motif rappelé ci-dessus, de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00886
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-10;21nt00886 ?
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