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19/04/2022 | FRANCE | N°21NT00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2022, 21NT00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme A... E..., M. D... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rédéné (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie sud des parcelles cadastrées à la section ZW sous les nos 146, 147 et 223 en zone Na.

Par un jugement n° 1800132 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. B... E..., Mme A... E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme A... E..., M. D... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rédéné (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie sud des parcelles cadastrées à la section ZW sous les nos 146, 147 et 223 en zone Na.

Par un jugement n° 1800132 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. B... E..., Mme A... E..., M. D... F... et Mme C... F..., représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes;

2°) d'annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Rédéné a approuvé son plan local d'urbanisme, à défaut, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la partie sud des parcelles cadastrées à la section ZW sous les nos 146, 147 et 223 en zone Na ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rédéné et de la communauté d'agglomération Quimperlé communauté la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée méconnaît l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; le classement des parcelles n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dans le classement de la partie sud des parcelles cadastrées à la section ZW sous les nos 146, 147 et 223 en zone Na.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la commune de Rédéné, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération contestée sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les conclusions d'annulation partielle présentées devant les premiers juges ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la communauté d'agglomération Quimperlé communauté, qui a repris de plein droit la compétence de la commune de Rédéné en ce qui concerne le plan local d'urbanisme, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération contestée sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les conclusions d'annulation partielle présentées devant les premiers juges ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Balloul, pour M. et Mme E... et M. et Mme F..., et G..., pour la communauté d'agglomération Quimperlé communauté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., Mme A... E..., M. D... F... et Mme C... F... relèvent appel du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Rédéné (Finistère) a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la partie sud des parcelles cadastrées à la section ZW sous les nos 146, 147 et 223 en zone Na.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (...) / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Aux termes du I de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101- 3. ".

3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont mentionné le souhait, au sein du point 1. 2 du titre " un scénario de développement urbain équilibré " du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ainsi que dans le document graphique et sa légende intitulés " PADD - Zoom sur le bourg ", de densifier de manière harmonieuse et cohérente le secteur de Kergloirec où se situent les parcelles litigieuses. Toutefois, ils ont également indiqué leur volonté de maîtriser l'urbanisation, de renforcer la centralité du centre bourg, de contrôler le rythme de développement de la commune, de limiter la consommation foncière, notamment des espaces naturels, et de protéger la trame verte, notamment les haies, talus, espaces forestiers et zones humides. D'autre part, la partie sud des parcelles litigieuses forment un ensemble foncier de 5 500 m², à environ 1,5 km du centre bourg de Rédéné, au sein de la partie sud du secteur de Kergloirec qualifié de zone d'urbanisation " satellite ". Ces parcelles supportent des arbres de haute tige et des haies bocagères qui participent à la trame verte de la commune. Par suite, et compte tenu de l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le PADD, il ne ressort pas des pièces du dossier que " l'inadéquation ", à la supposer établie, du classement en zone naturelle de la partie sud des terrains litigieux avec la volonté de densifier le secteur de Kergloirec de manière homogène, suffirait à caractériser une incohérence entre le règlement du PLU et ce projet.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 123-8 de ce même code, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des orientations du PADD, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger les espaces naturels et maîtriser l'urbanisation de la commune en limitant la consommation foncière et en renforçant la centralité du bourg. Le PLU identifie ainsi les principaux secteurs du territoire de la commune et délimite la trame urbaine existante, les trames bleues et vertes correspondant aux espaces naturels, boisés ou présentant une sensibilité paysagère ou environnementale, ainsi que les corridors bocagers sensibles. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la partie sud des parcelles litigieuses, non bâties, présentent une surface importante de 5 500 m² et se situent à environ 1,5 km du centre du centre-bourg dans la partie sud du pôle d'urbanisation secondaire de Kergloirec. Elles sont identifiées dans la trame verte comme supportant des haies bocagères et s'ouvrent au sud sur de vastes espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté. Par suite, et en dépit de ce qu'elles sont entourées sur plusieurs de leurs côtés de parcelles bâties et qu'elles seraient actuellement utilisées en tant que jardin d'agrément, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 5 en classant en zone naturelle Na la partie sud des parcelles ZW nos 146, 147 et 223.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... E..., Mme A... E..., M. D... F... et Mme C... F..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Rédéné et de la communauté d'agglomération Quimperlé communauté, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... E..., de Mme A... E..., de M. D... F... et de Mme C... F..., le versement d'une somme à la commune de Rédéné et à la communauté d'agglomération Quimperlé communauté au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... E..., de Mme A... E..., de M. D... F... et de Mme C... F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rédéné et par la communauté d'agglomération Quimperlé communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A... E..., à M. D... F..., à Mme C... F..., à la commune de Rédéné et à la communauté d'agglomération Quimperlé communauté.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00631


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 19/04/2022
Date de l'import : 26/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT00631
Numéro NOR : CETATEXT000045613433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-19;21nt00631 ?
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