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15/04/2022 | FRANCE | N°20NT01313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 avril 2022, 20NT01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Holding Sensive a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Villerville et la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à lui verser la somme de 280 923.18 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans le classement des parcelles acquises par la SARL Arecim le 30 avril 2004 et des informations fournies par

la note de renseignement délivrée le 11 février 2004.

Par un jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Holding Sensive a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Villerville et la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à lui verser la somme de 280 923.18 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans le classement des parcelles acquises par la SARL Arecim le 30 avril 2004 et des informations fournies par la note de renseignement délivrée le 11 février 2004.

Par un jugement n° 1800942 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2020 et le 31 août 2021, la SARL Holding Sensive, représentée par son gérant en exercice M. A... et par Mes Gourvennec et Durieux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 février 2020 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Villerville et la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à lui verser la somme de 280 923.18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans le classement des parcelles acquises par la SARL Arecim le 30 avril 2004 et des informations fournies par la note de renseignement délivrée le 11 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville et de la communauté de communes Cœur Côte fleurie le versement, pour chacune, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Villerville et de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie est engagée à raison des fautes commises par ces collectivités à savoir le classement en zone Na dont le règlement autorisait les opérations de construction ou de lotissement et la délivrance d'une note de renseignements qui omettait de faire mention de ce que la loi Littoral trouvait à s'appliquer sur les parcelles appartenant à la SARL Arecim ;

- elle justifie d'un préjudice de 280 923.18 euros, constitué d'une part par la perte d'apport et d'autre part par la perte de créance d'intérêts qu'elle n'a pu récupérer lors de la liquidation judiciaire de la SARL Arecim, intervenue en raison des fautes de la commune ;

- la créance n'est pas prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021 la commune de Villerville conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la société Holding Sensive la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Holding Sensive n'a pas intérêt à agir ;

- la créance est prescrite ;

- les autres moyens soulevés par Société Holding Sensive ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021 la communauté de communes Cœur Côte Fleurie conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la société Holding Sensive la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Holding Sensive n'a pas intérêt à agir ;

- la créance est prescrite ;

- les autres moyens soulevés par Société Holding Sensive ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Barette, substituant Me Gourvennec, représentant la SARL Holding Sensive, et les observations de Me Collet, représentant la commune de Villerville et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Holding Sensive relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Villerville et de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, en qualité d'associé, du fait des difficultés financières et de la liquidation judiciaire de la SARL Arecim, résultant des fautes commises par l'administration dans le classement des parcelles que cette société a acquises le 30 avril 2004 et des informations fournies par la note de renseignement délivrée le 11 février 2004.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction que la SARL Arecim a fait l'acquisition, par acte authentique du 30 avril 2004, d'une propriété foncière dans la commune de Villerville. Les terrains considérés étaient alors classés pour partie, en zone ND du plan d'occupation des sols de Trouville Deauville et, pour partie, en zone NA. Différents projets de constructions sur le reste du terrain, conçus par la société, ont fait l'objet de demandes de permis de construire ou de certificats d'urbanisme, dont plusieurs ont été refusés. Le 22 octobre 2010, la SARL Arecim a signé une promesse de vente avec M. B... pour un montant de 2,5 millions d'euros. Cependant la demande de permis de construire déposée par ce dernier, pour l'édification d'une résidence de tourisme a été refusée par un arrêté du 19 juin 2012 du maire de la commune de Villerville au motif, notamment, que le terrain était inconstructible au regard de la loi littoral. Ce refus et l'inconstructibilité du terrain ayant été confirmés par le tribunal administratif de Caen, puis par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 13 juin 2014 devenu définitif, la promesse de vente n'a jamais été concrétisée. Par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Arecim. Par deux courriers du 19 décembre 2017 auxquels il n'a pas été répondu, la SARL Holding Sensive a demandé à la commune de Villerville et à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, en sa qualité d'associée de la SARL Arecim, du fait des fautes de la commune résultant des renseignements incomplets transmis par une note de renseignement d'urbanisme du 11 février 2004 et du classement illégal de la majeure partie de la propriété en zone NA pour laquelle le règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur autorisait les constructions.

3. La SARL Holding Sensive soutient que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Arecim, elle n'a pu récupérer, faute d'actifs suffisants de cette société, les apports en capital, d'un montant de 2 000 euros, ou en compte courant, d'un montant de 198 933.89 euros, qu'elle lui avait consentis. Toutefois, la perte des apports en capital et en compte courant des associés, qui sont des éléments du passif de la SARL Arecim, ne constitue pas un préjudice personnel et distinct de la réparation à laquelle pourrait prétendre la SARL Arecim. Dès lors, la réparation des préjudices de la SARL Holding Sensive n'incombe pas à la commune de Villerville et à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale soulevées par la commune de Villerville et la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, que la SARL Holding Sensive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villerville et de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, lesquelles ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la SARL Holding Sensive au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Villerville, d'une part, et de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, d'autre part, des sommes qu'elles demandent au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société Holding Sensive est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villerville et de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Holding Sensive, à la commune de Villerville et à la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01313
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;20nt01313 ?
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