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05/04/2022 | FRANCE | N°21NT00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, MM. Daniel et Christian D..., la SARL Hervochon et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés contre cette délibération.

Par deux requêtes, Mmes H...

B... et Laurence C... et Mme E... I..., ont demandé au tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, MM. Daniel et Christian D..., la SARL Hervochon et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés contre cette délibération.

Par deux requêtes, Mmes H... B... et Laurence C... et Mme E... I..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, respectivement en tant que cette délibération classe en zone Uhd un ensemble de parcelles cadastrées section DD nos 2 et 3, section DE nos 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 74, 75, 76 et 77, section DH nos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 121, 122, 123 et 124 et section K nos 105, 1128 et 1223, et en tant qu'elle classe en zone à urbaniser 1AUhc la parcelle cadastrée BS 7 et y prévoit l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 " Zone de Saint-Jean ", ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés contre cette délibération.

Par un jugement nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099, 1804178 du 4 décembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 26 février 2018 ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés contre cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, des mémoires enregistrés les 5 février, 16 août et 7 septembre 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 octobre 2021, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2021 (non communiqués), la commune de Fouesnant, représentée par Mes Prieur et Maccario, demande à la cour, aux termes de son mémoire récapitulatif :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes H... B... et Laurence C..., MM. Daniel et Christian D..., Mme E... I..., la SARL Hervochon, et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de rejeter les conclusions à fin d'appel incident présentées par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et par la SARL Hervochon ;

4°) de mettre à la charge de Mme H... B..., Mme F... C..., M. A... D..., M. G... D..., Mme E... I..., la SARL Hervochon et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'est pas insuffisant ; l'état des lieux du diagnostic du rapport de présentation révèle des constantes et des évolutions ; les auteurs du PLU n'ont relevé aucun critère qui viendrait contredire ou infirmer ces tendances ;

- les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme de Fouesnant ne sont pas incohérentes vis-à-vis de l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable, lequel vise une croissance de population raisonnable ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le principe d'équilibre prévu au 1° de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme ; la progression des espaces artificialisés ne s'opère pas aux dépens des terres agricoles ; l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme prévoit par ailleurs que le schéma de cohérence territoriale de l'Odet respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l'urbanisme ; le schéma de cohérence territoriale applicable retient un objectif de réduction de la consommation foncière pour l'urbanisation de 30% par rapport à la moyenne annuelle des consommations foncières constatées durant les dix dernières années ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation d'une part, s'agissant du classement en zone 1AUhc de la parcelle cadastrée BS 7, d'autre part, s'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation n°7 " zone de Saint- Jean " qui y est associée ;

- la zone urbaine Uhd de Pont Henvez n'est pas incompatible avec la trame verte et bleue du schéma de cohérence territoriale de l'Odet ; elle n'est pas incohérente au regard de l'orientation n°8 du plan d'aménagement et de développement durable ; ce zonage n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il porte sur le ruisseau du Henvez et sa vallée humide et boisée attenante ;

- le classement en zone urbaine Uvd des parcelles cadastrées A 5, 9, 821, 905, 1154, 1504 et 1505 situées lieu-dit Kerambris, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Uhd du lieu-dit Pont Henvez ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Uhd des parcelles cadastrées H 634, 727, 949, 1195, 1196, 1420, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588 situées lieu-dit Hent Kerleya ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone urbaine Uhc de la partie sud-ouest du lieu-dit Keréon Vihan ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Uhd des parcelles cadastrées BS 131, 152, 153 et 154 situées rue Saint-Jean ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le tribunal administratif et devant la cour ne sont pas fondés ;

- aucun des moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et par la SARL Hervochon à l'appui de leurs conclusions à fin d'appel incident n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 27 août 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 octobre 2021, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021 (non communiqué), Mme H... B... et Mme F... C..., représentées par Mes Varnoux et Jauvert, concluent, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération du 26 février 2018 en tant qu'elle classe en zone Uhd un ensemble de parcelles cadastrées section DD nos 2 et 3, section DE nos 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 74, 75, 76 et 77, section DH nos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 121, 122, 123 et 124 et section K nos 105, 1128 et 1223, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mai et 20 août 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 septembre 2021, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, M. A... D... et M. G... D..., représentés par Me Marques, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 14 juillet et 3 septembre 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 octobre 2021, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021 (non communiqué), la SARL Hervouchon, représentée par Me Josselin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il écarte les moyens tirés de ce que le classement en zone naturelle et en espace boisé des parcelles cadastrées à la section BZ n°8 et n°9 et le classement en zone humide et en zone de diversité commerciale de la parcelle cadastrée à la section BZ n°8 sont entachés d'illégalité ;

3°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle classe, d'une part, en zone N et en espace boisé les parcelles cadastrées section BZ n°8 et 9, d'autre part, en zone humide et en zone de diversité commerciale la parcelle cadastrée section BZ n°8 ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 1er septembre 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 octobre 2021, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021 (non communiqué), l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, représentée par Me Varnoux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone Uhd de la parcelle H 1420 méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle classe, d'une part, la parcelle H 1420 en zone Uhd, d'autre part, les parcelles H n°448, 457, 469, 1128, 1130, 1363, 1364, 1366, 1529, 1530, 1531, 1532, 1709, 1711, 1712, 1714, 1705 et 1715 en zone Utc ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 janvier 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la SARL Hervouchon et de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais pour défaut d'intérêt pour agir, dès lors qu'elles contestent les motifs du jugement et non son dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Guil, représentant la commune de Fouesnant, de Me Nadan, représentant Mmes B... et C..., la SARL Hervouchon, l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais et de Me Marques, représentant MM. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2022 a été présentée pour la commune de Fouesnant.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 février 2018, la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme communal. La commune de Fouesnant relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés contre cette décision. Par la voie de l'appel incident, la SARL Hervouchon et l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement des parcelles cadastrées BZ n°8 et n°9 et H n°1420 est entaché d'illégalité.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la SARL Hervouchon et de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais :

2. Par ces conclusions la SARL Hervouchon et l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais visent à contester le fondement juridique retenu par les premiers juges pour faire droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2018. Toutefois, elles ne présentent pas de conclusions tendant à l'annulation du dispositif de ce jugement, par lequel elles ont obtenu satisfaction au regard des conclusions qu'elles présentaient à titre principal devant les premiers juges. Ces conclusions d'appel incident sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne le rapport de présentation :

3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; ". Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction application au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".

4. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Fouesnant comprend un " diagnostic démographique et socio-économique " exposant les données relatives à la démographie, aux activités socio-économiques, à l'habitat et aux équipements de la commune. Si ce diagnostic fait état de la situation démographique et socio-économique actuelle, il ne comporte ni analyses ni réflexions sur l'activité économique de la commune et ne mentionne aucun besoin en matière de développement économique. Par suite, il ne permet pas d'expliquer les prévisions d'évolution et les choix retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme au sein du rapport de présentation, et notamment ceux liés au développement des services de proximité et à l'optimisation des usages de la mer et des espaces littoraux.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le diagnostic démographique mentionné au point 4 fait état d'une croissance annuelle de la population communale sur la période allant de 1968 à 2012, et d'une baisse importante d'environ 6,5% sur la dernière période allant de 2007-2012. Cette diminution récente s'explique, selon le document, " par le solde migratoire qui devient négatif, et le solde naturel également : le taux de mortalité est en effet presque deux fois supérieur au taux de natalité ". Toutefois, et alors que le rapport de présentation n'explique pas en quoi cette baisse serait conjoncturelle et n'anticiperait pas la tendance future de la démographie communale, les auteurs du plan local d'urbanisme ont retenu, dans le même document, qu'un objectif annuel de croissance démographique forte de 1,31 % et d'accueil de 2 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2026 était pertinent. La circonstance que le schéma de cohérence territoriale de l'Odet ait défini la commune de Fouesnant comme un pôle urbain structurant ne saurait pallier cette absence d'explications. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce défaut de justification concernant l'objectif de croissance démographique au sein du rapport de présentation a une incidence sur la pertinence des calculs réalisés dans le même document, relativement aux besoins de la commune en matière de logement et de consommation foncière, qui sont fixés à un rythme moyen de construction de 113 logements neufs par an, dont 40% sous forme de logements collectifs, ainsi qu'à une enveloppe de consommation foncière pour les habitations résidentielles de 6 hectares par an. La circonstance que la démographie communale serait finalement repartie à la hausse est sans incidence sur l'insuffisance du diagnostic démographique du rapport de présentation. En tout état de cause, les besoins de la commune en matière de logements ne sauraient être justifiés par la seule croissance future de cette population qui résultera, notamment selon la commune elle-même, de personnes souhaitant s'installer au sein de leur résidence secondaire. Il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d'autorité environnementale a ainsi relevé, dans son avis émis le 9 février 2017, que l'ambition démographique du projet communal et les conséquences sur la consommation foncière du territoire étaient importantes et auraient dû être confrontées à la capacité d'accueil de la commune, dont le caractère littoral impose de tenir compte de la préservation des espaces remarquables, des activités agricoles et maritimes ainsi que de la fréquentation prévisible des espaces naturels par le public. Si la mission a conclu que le développement projeté de la commune était compatible avec le respect des espaces remarquables du littoral et le maintien des activités agricoles, elle a cependant recommandé à la commune " de compléter son diagnostic, d'expliquer et de justifier plus amplement son projet en tenant compte des données supplémentaires en matière de capacité d'accueil et d'urbanisation (...) ". La circonstance que le rapport de présentation indique le choix des auteurs du plan local d'urbanisme de privilégier le renouvellement urbain par rapport aux opérations en secteur d'extension urbaine n'est pas de nature à pallier l'insuffisance du rapport de présentation sur ces points. Dans ces conditions, et alors que le commissaire enquêteur a également rendu un avis défavorable au projet de plan local d'urbanisme en relevant notamment que la maîtrise de la consommation foncière était insuffisante, les insuffisances du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Fouesnant entachent d'illégalité les décisions contestées.

En ce qui concerne la cohérence entre les dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme de Fouesnant et les orientations du projet d'aménagement et de développement durables :

6. Aux termes du I de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ici en cause fixe pour objectif " une croissance de population raisonnable en adéquation avec le niveau d'équipement et la capacité d'accueil de la commune " ainsi que " la maîtrise du développement urbain ". Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 4, le rapport de présentation prévoit une croissance démographique annuelle de 1,31 %, l'accueil de 2 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2026, sans apporter d'explication sur ces prévisions d'évolution, ainsi que la construction de 113 logements neufs par an. Les constructions projetées, dont 40% sous forme de logements collectifs, représenteront une enveloppe de consommation foncière pour les habitations résidentielles de 6 hectares par an. Cette forte croissance projetée de la population communale, et sa traduction réglementaire pour la création de logements et la consommation foncière, ne peuvent être regardées comme cohérentes avec les objectifs mentionnés ci-dessus annoncés par le plan d'aménagement et de développement durables. En outre, la commune ne conteste pas sérieusement l'allégation selon laquelle le pourcentage de 40 % de logements collectifs par rapport au nombre de logements à réaliser n'est pas réglementairement traduit dans le document graphique, la superficie des zones urbaines Uha susceptible d'accueillir ce type de logements ne permettant que la construction de 59 logements, et non plusieurs centaines comme le prévoit le rapport de présentation.

En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme de Fouesnant avec le principe d'équilibre fixé au 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (...) ".

9. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des plans locaux d'urbanisme que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

10. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Fouesnant, ainsi que les données démographiques récentes, ne permettent ni de justifier l'objectif d'accueil de 2 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2026, correspondant à une forte croissance démographique annuelle de 1,31 %, ni même le lien entre un tel objectif et la nécessité d'une consommation foncière importante. Par suite, la création de 113 logements par an, représentant une enveloppe de consommation foncière annuelle de 6 hectares pour les habitations résidentielles, n'apparaît, à la date de la délibération contestée, compatible ni avec les besoins réels de la commune en matière de logement, ni avec la maîtrise du développement urbain, ni avec une utilisation économe des espaces naturels. En outre, la mission régionale d'autorité environnementale relève, dans son avis émis le 9 février 2017, que l'artificialisation du territoire communal est déjà très largement supérieure à la somme des zonages U et AU, et que le projet de plan local d'urbanisme ne prend pas suffisamment en compte les capacités d'accueil du territoire communal au regard de ses enjeux environnementaux. L'avis du préfet du Finistère 21 février 2017 indique que 40 % du foncier classé en zone à urbaniser AU est prélevé sur des terres agricoles déclarées à la politique agricole commune pour six exploitations, et que la fragilité de l'activité agricole implique de privilégier le développement de l'urbanisation en densification, de limiter les zones d'urbanisation futures prévues en extension afin de freiner la consommation de terres actuellement exploitées, et de réduire les interférences entre l'agriculture et les extensions d'urbanisation. L'avis du préfet a également souligné que les possibilités de changement de destination offertes par le plan local d'urbanisme dans les zones agricoles auront pour effet de conforter, voire d'accentuer le mitage de l'urbanisation des secteurs agricoles. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 7, la commune ne conteste pas sérieusement l'allégation selon laquelle le pourcentage de 40 % de logements collectifs par rapport au nombre de logements à réaliser n'est pas réglementairement traduit dans le document graphique, la superficie des zones urbaines Uha susceptibles d'accueillir ce type de logement ne permettant que la construction de 59 logements, alors que le rapport de présentation en prévoit plusieurs centaines. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'il respecterait formellement le pourcentage de réduction de consommation foncière fixé par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet, le plan local d'urbanisme contesté doit être regardé comme incompatible avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

11. aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...). " Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...) ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral.

12. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

13. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

14. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale de l'Odet, approuvé le 6 juin 2012, met en œuvre les dispositions particulières de la loi dite " Littoral ", précisant notamment au titre de des objectifs d'aménagement qui contribuent à la valorisation des espaces littoraux, urbains et ruraux, les modalités d'application de la continuité de l'urbanisation. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale considère ainsi que : " En plus des centres-villes de chaque commune, les agglomérations et villages les plus importants sont les suivants : / Fouesnant / La commune de Fouesnant s'est développée autour de plusieurs agglomérations et villages, en plus du centre-ville. Cap Coz : Ce secteur possède plusieurs centaines de maisons, restaurants, campings, hôtels, centre nautique. Beg Meil : Ce secteur possède plusieurs centaines de maisons, port, restaurants, campings, hôtels, commerces, église, centre de formation. Mousterlin : Ce secteur possède plusieurs centaines de maisons, un hôtel restaurant, des campings, une école et des commerces. Les agglomérations comportant des zones d'activités (existantes et ou à développer) identifiées sont les suivantes : Fouesnant : Kerambris : Ce secteur est dédié à des bâtiments et installations techniques qui occupent une surface de 17 ha (déchetterie, services techniques publics, centre de tri sélectif, plateforme de compostage des déchets verts, usine de compostage de boues de station d'épuration, lagune de gestion des eaux du site, décharge de classe 3). Les Plans Locaux d'Urbanisme pourront proposer d'autres agglomérations et villages. ". En outre, aux termes du rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale de l'Odet : " (...) / Le caractère de village peut se construire à partir d'un faisceau d'indices : critères numériques, critères structurels, niveaux d'équipements et vie sociale. / Un village est un groupement d'habitations construites autour d'un noyau ou le long d'une voirie principale qui en assure la desserte de part et/ou d'autre. Ils peuvent être dotés ou avoir été dotés d'espaces publics aménagés ou d'éléments patrimoniaux ou non, fédérateurs de sa vie sociale : / ' chapelle, lavoir, place, / ' café, petit commerce, / ' espace de jeux / ' école, poste, / ' etc. (...) / L'agglomération est un espace urbanisé de taille supérieure au village, dont la nature peut être différente de celui-ci. L'agglomération peut être un bourg, qui possède de nombreux services, mais aussi un espace urbanisé important regroupant des habitations ou d'autres constructions sans services de proximité ou équipements publics associés. (...) ".

S'agissant des parcelles cadastrées A 5, 9, 821, 905, 1154, 1504 et 1505 situées lieu-dit Kerambris :

15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées A 5, 9, 821, 905, 1154, 1504 et 1505 sont situées lieu-dit Kerambris. Ainsi qu'il a été dit au point 14, ce secteur a été identifié par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet comme une agglomération comportant des zones d'activités (existantes et ou à développer). Toutefois, les lieux correspondant ne comportent qu'un pôle de valorisation des déchets de la communauté de communes du pays fouesnantais, ainsi qu'une dizaine de maisons individuelles situés à l'est de ce pôle, dont elles sont séparées par de vastes parcelles. La déchetterie n'accueille qu'un nombre limité de bâtiments, dont deux sont situés au sud du site à l'écart des autres constructions, au-delà d'une zone non urbanisée. Dès lors, les seuls bâtiments de ce pôle et les quelques maisons d'habitation situées à proximité ne présentent pas un nombre et une densité suffisamment significatifs, y compris compte tenu de leur emprise foncière, pour que la zone puisse être regardée comme une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le schéma de cohérence territoriale de l'Odet ne peut être regardé comme compatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en tant qu'il a identifié le site de Kerambris comme une agglomération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la zone est isolée de toute autre forme d'urbanisation et s'ouvre de toute part sur de vastes parcelles agricoles et naturelles. Par suite, elle n'est pas située en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Dans ces conditions, en tant qu'il classe en zone Uvd les parcelles cadastrées A 5, 9, 821, 905, 1154, 1504 et 1505, le plan local d'urbanisme de Fouesnant est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant du lieu-dit Pont Henvez :

16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le lieu-dit Pont Henvez situé sur le territoire de la commune de Fouesnant se divise en trois parties distinctes. La partie située à l'ouest du ruisseau du Henvez comporte près de 90 constructions, édifiées sur des parcelles de taille moyenne de manière organisée, et dont plusieurs ont été identifiées comme zone de diversité commerciale par le document graphique du plan local d'urbanisme. La partie nord-est de ce lieu-dit, qui se prolonge ensuite en direction du sud-est, comporte également plusieurs dizaines de constructions essentiellement réparties de manière dense autour d'une même voie de circulation ainsi qu'une zone de diversité commerciale. Dès lors, en présence d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions, ces deux parties du lieu-dit Pont Henvez peuvent être qualifiée de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, notamment en tenant compte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet. Toutefois, la partie située au sud-est du lieu-dit Pont-Henvez, séparée des autres parties par le ruisseau du Henvez et un espace boisé, et de sa partie nord-est par de vastes espaces demeurés à l'état naturel ou exploités à des fins agricoles, comporte une vingtaine de constructions édifiées sur de larges terrains de manière filamentaire et dispersée, et, pour plusieurs d'entre elles, séparées des autres par des parcelles non bâties. Cet espace, qui s'ouvre au sud sur de vastes espaces naturels, ne remplit pas les critères d'identification des villages mentionnés par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet et ne peut être regardé comme comportant un nombre et une densité significatifs de constructions au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en tant qu'il classe en zone Uhd la partie sud-est du lieu-dit Pont-Henvez, le plan local d'urbanisme de Fouesnant est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant des parcelles cadastrées H 634, 1195, 1196, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588 situées lieu-dit Hent Kerleya :

17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que les parcelles cadastrées H 634, 1195, 1196, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588 sont situées lieu-dit Hent Kerlaya, dans un secteur séparé de la zone urbanisée par de vastes parcelles non bâties, demeurées à l'état naturel ou exploitées à des fins agricoles. Ce secteur isolé s'inscrit dans une zone à vocation agricole qui ne comprend qu'une quinzaine de constructions édifiées sur de larges terrains de manière filamentaire et dispersée. Dans ces conditions, en tant qu'il classe en zone Uhd les parcelles cadastrées H 634, 1195, 1196, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588, le plan local d'urbanisme de Fouesnant est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant du classement en zone urbaine Uhc de la partie sud-ouest du lieu-dit Keréon :

18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le lieu-dit Kéréon se situe à environ 500 mètres au sud du centre-bourg de la commune de Fouesnant, dont il est séparé des espaces bâtis les plus proches par de vastes espaces naturels et agricoles. Ce lieu-dit comporte quelques dizaines de constructions implantées de manière diffuse le long de deux voies communales, mais également des parcelles non bâties, au sud et à l'ouest. Il s'ouvre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest sur des terrains demeurés à l'état naturel. Contrairement à ce que soutient la commune, le lieu-dit Kéréon ne se situe pas en continuité du secteur urbanisé situé au sud-ouest, dont il est séparé par des parcelles non bâties et par une route départementale. Dans ces conditions, en tant qu'il classe en zone Uhc la partie sud-ouest du lieu-dit Keréon, le plan local d'urbanisme de Fouesnant est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la parcelle cadastrée BS 152 située rue Saint-Jean :

19. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que la parcelle BS 152 est entourée à l'ouest, au nord et à l'est par des parcelles à vocation agricole ou demeurées à l'état naturel. Elle est séparée du secteur urbanisé situé au sud par une vaste parcelle demeurée à l'état naturel. Par suite, la parcelle BS 152 doit être regardée comme isolée de toute forme d'urbanisation et ne se trouve pas située en continuité d'un village ou d'une agglomération existante. Dans ces conditions, en tant qu'il classe en zone Uhd la parcelle cadastrée BS 152 située rue Saint-Jean, le plan local d'urbanisme de Fouesnant est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée à la section BS sous le n°7 au sein de la zone à urbaniser 1AUhc dite " zone de Saint-Jean " et l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 :

20. D'une part, l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Fouesnant a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 4 juin 2014. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal de la commune aurait décidé, par une délibération expresse, que serait applicable au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, en application du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération contestée du 26 février 2018 du conseil municipal de Fouesnant.

21. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-5, dans sa rédaction applicable au litige, repris à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-6, dans sa rédaction applicable au litige, repris à l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ". L'article L. 151-6 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. "

22. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation ainsi que de " l'information parcelle " extraite du site internet Géoportail en 2018 produite par MM. D..., que la parcelle cadastrée BS 7 était cultivée à la date de la délibération contestée. Dès lors, le classement de ce terrain d'une surface de 8 203 m2, en zone à urbaniser, ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 " zone de Saint-Jean " qui y est associée, contrarient l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables tendant au maintien des activités du primaire et des exploitations agricoles existantes, ainsi que la préoccupation des auteurs du plan local d'urbanisme, rappelée dans le rapport de présentation, selon laquelle " la reprise des exploitations actuelles est importante car les agriculteurs jouent un grand rôle dans l'entretien des paysages ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée BS 7 se trouve en continuité d'un secteur urbanisé au sud et à l'ouest, elle s'ouvre au nord et à l'est sur un espace d'urbanisation diffuse et ne s'inscrit ni en continuité du centre-bourg de Fouesnant, ni en continuité des agglomérations secondaires de Cap Coz, Beg Meil ou Mousterlin, identifiées par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet. Le commissaire enquêteur, qui a rendu un avis défavorable au projet de plan local d'urbanisme de Fouesnant notamment au motif que la zone de Saint-Jean ne disposait pas, en l'état, d'accès suffisants et sécurisés pour permettre son urbanisation, a en outre relevé que le secteur présentait des enjeux environnementaux élevés. Par suite, le classement en zone 1AUhc de la parcelle cadastrée BS 7, ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 " zone de Saint-Jean " qui y est associée, ne répondent à aucun parti d'urbanisme de la commune de Fouesnant et sont, dans ces conditions, entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le classement du secteur de Pont-Henvez en zone urbaine Uhd :

24. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". L'article L. 142-1 du même code prévoit que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ". Aux termes du I de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date d'approbation du schéma de cohérence territoriale de l'Odet : " Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers (...) ".

25. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

26. Aux termes du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'Odet, applicable à la commune de Fouesnant : " (...) / 2.1.1 Préserver et améliorer le réseau hydrographique / Prescription / De façon à pérenniser les caractéristiques du réseau hydrographique, les filets d'eau (rus, ruisselets, ruisseaux) et fonds de vallée identifiés dans la trame verte et bleue seront exclus de toute urbanisation ou aménagement sauf localement (extensions de constructions existantes, levées de terre), en vue de préserver certaines zones des risques d'inondation et/ou de submersion. (...) / 2.2 La prise en compte de la biodiversité / Dans le cadre de la trame verte et bleue, le SCoT : / *'encourage la protection des milieux natures ordinaires ; / *'affirme la nécessité du maintien de l'état de conservation des espaces faisant l'objet de mesures de protection réglementaires ; / *'assure la préservation des zones humides remarquables. / 2.2.1 Définition d'une trame verte et bleue / Prescriptions / La trame verte et bleue cartographiée ci-après sera déclinée à l'échelle parcellaire par les communes dans leurs documents d'urbanisme. (...) / 2.2.2 Maintien de la trame verte et bleue / Prescriptions / La trame verte et bleue n'est pas urbanisable. / Toutefois, les constructions agricoles et les équipements publics sont possibles, dès lors que leur édification prend en compte des mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages. / Les captages d'eau sont possibles. / Les nouvelles infrastructures traversant la trame verte et bleue devront dans leurs aménagements permettre d'assurer les continuités écologiques. / Les activités agricoles et aquacoles sont possibles au sein de la trame verte et bleue. / Les espaces concernés dans la retranscription de la trame verte et bleue seront en zone N ou en zone A selon leurs usages et les besoins agricoles. (...) " Aux termes du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Fouesnant : " (...) / 8- Améliorer la qualité des espaces naturels et assurer le bon fonctionnement des écosystèmes / Pourquoi ' (...) / (...), certains milieux naturels plus communs mais tout aussi importants pour le fonctionnement des écosystèmes ne sont pas protégés : zones humides, bocage, petits bois/haies bocagères/vergers dans la zone rurale... / Certaines continuités écologiques sont menacées par l'urbanisation (...) / Mettre en place des corridors écologiques / L'objectif retenu : / Mettre en place dans le P.L.U. la trame verte et bleue, en compatibilité avec les dispositions du SCoT de l'Odet. / Comment atteindre cet objectif ' / Etendre le classement en zones naturelles, notamment sur le réseau hydrographique, zones humides et boisements. (...) ".

27. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Fouesnant ont entendu identifier en tant que zones humides les secteurs correspondant à la trame verte et bleue retenue par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet. Le règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant interdit, au sein de ces zones, la réalisation de toute construction à l'exception de celles destinées à un projet d'intérêt public ou d'approvisionnement en eau et assure donc la protection de ces espaces. Toutefois, le schéma de cohérence territoriale de l'Odet, ainsi d'ailleurs que l'orientation n°8 du plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, préconisent le classement en zone naturelle ou agricole des secteurs couverts par la trame verte et bleue. Le document graphique du plan local d'urbanisme de Fouesnant classe au demeurant l'ensemble des zones humides comparables à celle de la vallée du Henvez en zone naturelle N, à l'exception du secteur de Pont-Henvez, classé en zone urbaine Uhd. Il ressort des pièces du dossier qu'un tel classement permettrait par ailleurs de relier artificiellement l'urbanisation diffuse située à l'est de ce cours d'eau, lequel présente un intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient prévu à court, moyen ou long terme, l'urbanisation des secteurs éloignés du centre-bourg et des agglomérations périphériques de Cap Coz, Beg Meil et Mousterlin, ou l'urbanisation des cours d'eau et zones humides repérés dans la trame verte et bleue du schéma de cohérence territoriale de l'Odet. Dans ces conditions, le classement en zone Uhd du ruisseau du Henvez et de sa vallée boisée et humide attenante est de nature à nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale et n'est pas cohérent avec les objectifs susmentionnés annoncés par le plan d'aménagement et de développement durables. Ce classement est dès lors entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

28. Il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Fouesnant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés contre cette délibération.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H... B..., Mme F... C..., M. A... D..., M. G... D..., Mme E... I..., la SARL Hervochon et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Fouesnant demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens.

30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme à verser à Mme H... B..., Mme F... C..., M. A... D..., M. G... D..., la SARL Hervouchon et l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fouesnant est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la SARL Hervouchon et l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B..., Mme C..., MM. D..., la SARL Hervouchon et l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fouesnant, Mme H... B..., Mme F... C..., M. A... D..., M. G... D..., la SARL Hervouchon et à l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais.

Copie en sera adressée, pour information, à Mme E... I....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00320
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt00320 ?
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