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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT02267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 avril 2022, 20NT02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Moulins-en-Bessin a délivré à la SCI Domaine de Coulombs un permis de construire aux fins de transformation et d'extension d'un bâtiment existant sur un terrain situé au 4, chemin de la Baronnie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900633 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 4 février 2019 en tan

t qu'il autorise l'aire de stationnement, rejeté le surplus de la demande de M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Moulins-en-Bessin a délivré à la SCI Domaine de Coulombs un permis de construire aux fins de transformation et d'extension d'un bâtiment existant sur un terrain situé au 4, chemin de la Baronnie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900633 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 4 février 2019 en tant qu'il autorise l'aire de stationnement, rejeté le surplus de la demande de M. A... et mis à la charge de ce dernier les sommes de 500 euros à verser respectivement à la commune de Moulins-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 23 août 2021 et 3 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Agostini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et l'a condamné à verser respectivement à la commune de Moulins-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs les sommes de 500 euros au titre des frais liés au litige ;

2°) d'annuler, dans sa totalité, l'arrêté du 4 février 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moulins-en-Bessin et de la SCI Domaine de Coulombs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en tant que voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, lequel, eu égard à sa nature, aura un impact sur les conditions de jouissance de son propre bien ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il ne peut être considéré comme une partie perdante puisqu'il a obtenu l'annulation partielle des décisions qu'il contestait et ne pouvait voir mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par l'autre partie ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il aggrave l'illégalité des constructions initiales qui n'ont pas été autorisées ;

- le plan local d'urbanisme tel que modifié le 23 mars 2017 est illégal car sa modification est entachée d'un détournement de pouvoir et le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme antérieur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2020, 1er septembre 2021 et un mémoire en production de pièces du 23 octobre 2020, la commune de Moulin-en-Bessin, représentée par Me de Brek, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour surseoit à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé pour la délivrance d'un permis de construire modificatif, et à défaut, limiter à cette éventuelle illégalité la portée de l'annulation prononcée ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant qui exerce simplement une activité de location de gîte à proximité ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2021 et 7 septembre 2021, la SCI Domaine de Coulombs, représentée par Me Gorand, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour surseoit à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé pour la délivrance d'un permis de construire modificatif pour régulariser les éventuelles irrégularités du permis de construire ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant qui exerce simplement une activité de location de gîte à proximité ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Agostini, représentant M. A..., et les observations de Me Bardoul, substituant Me Gorand, représentant la SCI Domaine de Coulombs.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Domaine de Coulombs a déposé une demande de permis de construire en vue de transformer un corps de ferme en une salle de restauration, un dortoir et deux gîtes, et de créer une aire de stationnement de 27 places sur un terrain cadastré AC n° 30, 76, 81, 79 et 77, situé au 4, chemin de la Baronnie sur le territoire de la commune de Moulins-en-Bessin. Par un arrêté du 4 février 2019, le maire de Moulins-en-Bessin a délivré à la SCI Domaine de Coulombs le permis de construire sollicité. Après avoir formé, le 14 février 2019, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté, M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 et du rejet de son recours gracieux. Par jugement n° 1900633 du 4 juin 2020 le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire en tant qu'il a autorisé la création de 80 places de stationnement et rejeté le surplus des conclusions de M. A.... M. A... relève appel du jugement du 4 juin 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et mis à sa charge les sommes de 500 euros à verser respectivement à la commune de Moulins-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal, M. A... a soutenu que le projet autorisé par le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a omis de répondre à un moyen et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement dans cette mesure sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2019 et du rejet implicite du recours gracieux du 14 février 2019 :

4. En premier lieu, par un arrêté du 21 janvier 2020 le maire de la commune de Moulin en Bessin a annulé et remplacé le permis de construire du 4 février 2019 en ce qu'il a été signé par M. C... D... adjoint au maire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en tout état de cause, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ".

6. Le plan de masse " actuel " indique l'emplacement d'un coffret électrique en limite de propriété au sud du bâtiment B. Au surplus, la commune, destinataire de l'avis rendu par ENEDIS sur le projet, ne pouvait ignorer les modalités du raccordement électrique du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations "

8. Si le compte rendu du conseil municipal du 9 mars 2017 confirme que l'un des deux biodisques de la station d'épuration de Coulombs est endommagé et que le compte rendu du conseil municipal du 12 juin 2018 précise que cette station est à 61 % de sa capacité maximale, cette circonstance ne suffit pas à établir que la station d'épuration de Coulombs n'est pas en mesure de traiter les flux supplémentaires créés par le projet autorisé, lequel prévoit 80 places assises, un dortoir de 24 places et deux gîtes de 2 et 6 places. Le moyen tiré par M. A... de ce que le permis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

9. En quatrième lieu, M. A... soutient que les bâtiments initiaux n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Si l'implantation des bâtiments du corps de ferme sur le plan cadastral actuel n'apparaît pas parfaitement identique à celle figurant sur le plan cadastral de 1811, cette circonstance ne suffit pas à établir que les bâtiments de la ferme désignés A, C et D, seuls concernés par le changement de destination litigieux, auraient été édifiés postérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire et seraient, de ce fait, illégaux en l'absence d'autorisation de construire.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Coulombs : " Sont admises dans l'ensemble de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes, lorsqu'elles respectent les conditions ci-après (...) les changements de destination des bâtiments repérés sur les documents graphiques du PLU, au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que leur nouvel usage soit compatible avec le caractère résidentiel avoisinant. "

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la transformation d'un ancien corps de ferme, composé de six bâtiments, en une salle de réception comprenant quatre-vingt places assises, un garage, deux gîtes, une salle de petit déjeuner et un dortoir, destinés à accueillir notamment des mariages et manifestations festives, et en la construction d'un parking de vingt-sept places. Le dossier de demande d'autorisation spécifique pour les établissements recevant du public mentionne que la capacité maximale d'accueil des bâtiments est de 188 personnes. M. A... soutient que le nouvel usage autorisé par le permis de construire litigieux compromet le caractère résidentiel des lieux en raison des nuisances sonores, de l'accroissement des flux de circulation et du stationnement des véhicules induits par le projet. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement sera implantée en zone A, sur laquelle ne s'appliquent pas les dispositions précitées. D'autre part, s'agissant du corps de ferme de la SCI Domaine de Coulombs, situé en zone N, l'activité hôtelière et de réception envisagée n'est pas, par nature, incompatible avec le caractère résidentiel des lieux avoisinants. Par ailleurs, le dossier de demande prévoit plusieurs mesures pour limiter les nuisances sonores liées à l'activité de la salle de réception, telles un limiteur de bruit à 102 dB, l'interdiction des caissons de basse, la pose de double vitrage et de plaques phoniques. Enfin, M. A... ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des éventuels comportements irrespectueux des clients de la SCI Domaine de Coulombs lors de l'usage des bâtiments, contre une autorisation d'urbanisme, laquelle est délivrée sous respect des droits des tiers.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article A 13 du règlement du PLU : " Les normes ne s'appliquent pas au projet de réhabilitation. (...) Les aires de stationnement, ouvertes au public, doivent s'intégrer à leur environnement, notamment par des plantations d'accompagnement : elles seront plantées d'un arbre de haute ou basse tige au moins pour 5 places de stationnement ".

13. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas aux projets de réhabilitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

14. En dernier lieu, le requérant soutient que la modification du plan local d'urbanisme approuvée le 23 mars 2017, par laquelle la parcelle du Domaine de Coulombs a été identifiée, au titre de l'article L. 151-11, 2°, du code de l'urbanisme, comme un bâtiment agricole susceptible de faire l'objet d'un changement de destination, est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle sert un intérêt purement privé. S'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune qui a engagé la procédure de modification était le propriétaire de la parcelle du Domaine de Coulombs, laquelle a été vendue au pétitionnaire trois mois après le changement de destination, au prix de 350 000 euros, il ressort des mêmes pièces et notamment du rapport de présentation et des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables compris dans le plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2012, que la commune ambitionne de développer son offre touristique, notamment " en s'appuyant sur les possibilités d'aménager des gîtes ruraux et des chambres d'hôtes ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la modification du PLU intervenue le 23 mars 2017 a également concerné d'autres bâtiments agricoles susceptibles de bénéficier d'un changement de destination. La procédure de modification était ainsi justifiée par des motifs d'urbanisme et répondait à des considérations d'intérêt général. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme issues de la modification approuvée le 23 mars 2017 doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.

17. D'une part, dès lors que M. A... avait obtenu l'annulation partielle de l'arrêté du 4 février 2019 en tant qu'il autorisait vingt-sept places de stationnement, il ne pouvait être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel. Par suite c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les sommes de 500 euros à verser respectivement à la commune de Moulins-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. A... les sommes de 500 euros à verser respectivement à la commune de Moulins-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs.

18. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moulin-en-Bessin dans la présente instance le versement d'une somme au titre des frais exposés au titre et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent dès lors être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... les sommes que la commune de Moulin-en-Bessin et la SCI Domaine de Coulombs demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. A... et mis à sa charge les sommes de 500 euros à verser respectivement à la commune de Moulin-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Caen est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune Moulin-en-Bessin et de la SCI Domaine de Coulombs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Moulin-en-Bessin et à la SCI Domaine de Coulombs.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02267
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt02267 ?
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