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22/03/2022 | FRANCE | N°21NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laugier Faraday et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Maupertuis et à l'OPH Neotoa un permis de construire en vue de la réalisation de 26 logements, dont 3 logements après réhabilitation d'une maison existante, et d'une salle commune sur une parcelle située 15, Grande Rue, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 du maire rejetant leur recours

gracieux et l'arrêté du 25 novembre 2020 du maire portant permis de construir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laugier Faraday et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Maupertuis et à l'OPH Neotoa un permis de construire en vue de la réalisation de 26 logements, dont 3 logements après réhabilitation d'une maison existante, et d'une salle commune sur une parcelle située 15, Grande Rue, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 du maire rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 25 novembre 2020 du maire portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1905940 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 11 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), la société Laugier Faraday et M. A..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2019 et du 25 novembre 2020 du maire de Saint-Jouan-des-Guérets ainsi que la décision du 27 septembre 2019 de ce maire rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; il ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la sous-commission départementale d'accessibilité qui s'est prononcée le 17 mai 2019 sur le projet n'était pas compétente pour émettre l'avis exigé par les dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet ; les dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le plan de masse ne permet pas de connaitre les plantations qui seront maintenues, créées ou supprimées ; il ne comporte pas de légende ; le plan de situation auquel il est fait référence ne rend pas compte des plantations existantes ; les pièces 6 et 7 versées en première instance par la commune n'ont en aucun cas permis de régulariser ce vice ; les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que les documents graphiques et les modélisations 3D ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes étant donné que leur représentation ne correspond pas à la réalité ; aucune pièce ne permet de vérifier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;

- les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan ont été méconnues ; le projet se situe en zone UC ; l'aire de retournement au niveau des îlots n°4 et n°5 n'est pas suffisante ; les véhicules des services de secours ne pourront faire demi-tour sur la voie d'une largeur de 5,48 mètres ; les places de stationnement ne sauraient être considérées comme faisant partie de l'aire de retournement ; la voie réalisée ne permet pas de désenclaver les parcelles qui seront difficilement accessibles dès lors que les places de stationnements situées devant l'ilot n°5 sont occupées ; l'entrée du projet est d'une largeur de 4, 92 mètres et non de 5 mètres, qui est insuffisante ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont également été méconnues ; l'accès à la parcelle n'est pas adapté à l'importance du projet ; l'entrée des véhicules mesure moins de 5 mètres ; il en résulte un risque pour la sécurité publique, s'agissant de voies à double sens.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, la SCCV Maupertuis et l'OPH Neotoa, représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Laugier Faraday et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête irrecevable ; les requérants ne justifient pas de l'accomplissement des formalités de notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la société Laugier Faraday et M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, pour la société Laugier Faraday et M. A... et de Me Oueslati substituant Me Rouhaud, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, la SCCV Maupertuis et l'OPH Neotoa.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Laugier Faraday et de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 14 juin 2019 et 25 novembre 2020 par lesquels le maire de Saint-Jouan-des-Guérets a délivré à la SCCV Maupertuis et à l'OPH Neotoa un permis de construire 26 logements, dont 3 logement après réhabilitation d'une maison existante et une salle commune sur une parcelle située 15, Grande Rue, et un permis de construire modificatif " portant sur l'implantation de l'îlot n°2, la largeur des voies, la voie de l'îlot n°5 et précisant le plan de masse en ce qui concerne la plantation des arbres de haute tige ", ainsi que la décision du 27 septembre 2019 du maire rejetant leur recours gracieux. La société Laugier Faraday et M. A... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 111-19-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : (...) b) Le maire, dans les autres cas. ". Aux termes de l'article R. 111-19-23 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (...) est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation (...) et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. ".

6. Enfin aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 1995 susvisé : " Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci : / (...) / - une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (...) / Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ".

7. Par un arrêté du 12 décembre 2018, la préfète de la région Bretagne, préfète d'Ille-et-Vilaine, a créé, au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Les avis de cette sous-commission ont, en application des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 8 mars 1995, valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Par suite le moyen tiré par les requérants de ce que cette sous-commission n'était pas compétente pour se prononcer, comme elle l'a fait par son avis du 17 mai 2019, sur la demande de permis présentée par la SCCV Maupertuis et l'OPH Neotoa ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...). ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Si le plan de masse du dossier joint à la demande de permis de construire ne fait pas apparaître les plantations existantes, le plan de situation PC 1A de ce même dossier permet d'apprécier l'état initial de la végétation présente. Par ailleurs, les plans PC 2C, PC 5 1F, PC 5 2C, PC 5 3C, PC 5 4C et PC 5 5A, correspondant à chacun des 5 lots projetés, font figurer les plantations prévues. Par ailleurs les documents graphiques sous forme de représentation en trois dimensions du projet figurant à la pièce PC 6 ont permis à l'autorité compétente d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande de permis de construire serait incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

12. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : I. Accès et voirie existants - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques, privées ou servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, soit au minimum de 3 m de largeur. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. II. Accès et voirie nouveaux (...) / La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes (...) voie à double sens : largeur minimale de chaussée 5 mètres ; largeur minimale d'emprise 5 mètres (...) / Les voies et accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, des services de répurgation et permettre la réalisation de manœuvres. III. Voirie en impasse, nouvelle ou existante. Les voies en impasse, existantes ou à créer, pour un minimum de 3 lots individuels devront être aménagées d'un dispositif permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières. ".

13. Le projet est desservi par la voie dénommée " Grande Rue " dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle présente une largeur suffisante. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans PC 2B et PC 2C joints au dossier de demande de permis initial et PCM 2C joint à celui du permis modificatif, que la largeur de l'accès au projet depuis cette voie est supérieure à 5 mètres et ne présente de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue ni pour celle des personnes utilisant cet accès. Enfin, il est prévu une aire de retournement, qui permet d'effectuer des manœuvres sur une largeur de plus de 14 mètres sans empiéter sur des aires de stationnement. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et fait une inexacte application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la société Laugier Faraday et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Laugier Faraday et à M. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Laugier Faraday et de M. A... le versement à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, à la SCCV Maupertuis et à l'OPH Neotoa d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Laugier Faraday et de M. A... est rejetée.

Article 2 : La société Laugier Faraday et M. A... verseront à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, à la SCCV Maupertuis et à l'OPH Neotoa une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laugier Faraday, à M. B... A..., à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, à la SCCV Maupertuis et à l'OPH Neotoa.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01722
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-22;21nt01722 ?
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