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01/02/2022 | FRANCE | N°20NT03800

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 20NT03800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2019 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1912610 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme C... B..., représentée par Me Roussel, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2019 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1912610 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme C... B..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est fondée sur un fait matériellement inexact ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par une décision du 22 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes, Mme B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C... B..., a été enregistrée le 20 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2019 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur produites en première instance que la décision implicite de la commission de recours est fondée sur ce que la demande de visa ne comprend pas une assurance couvrant les éventuels soins médicaux en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé la délivrance d'un visa de court séjour pour célébrer son mariage avec M. A..., ressortissant français, rencontré en juillet 2017 et avec lequel elle a vécu plusieurs semaines avant son retour en Algérie en août 2017. Mme B... soutient qu'elle entend, après son mariage, retourner en Algérie où elle vit avec ses parents et où elle exerce la profession de monitrice d'auto-école dans un établissement qu'elle gère avec sa sœur ainsi qu'un autre emploi depuis 2006. Toutefois, dès lors que le visa de court séjour est demandé pour contracter mariage avec un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un doute raisonnable sur la volonté de Mme B... de quitter la France au terme de son visa. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

4. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B... n'établit pas que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de la possibilité qui lui est ouverte de se marier en Algérie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03800
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;20nt03800 ?
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