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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT02419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2107389 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Cojocaru, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2107389 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Cojocaru, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107389 du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de déclarer la France comme l'Etat responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer le formulaire de demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert de M. B... vers l'Allemagne est reporté au 23 janvier 2022 ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant géorgien né en janvier 1993, est entré en France en mai 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 18 mai 2021. Par une décision du 23 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2021.

2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

3. L'arrêté prononçant le transfert de M. B... auprès des autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. B... s'était présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande (DE 1 200211NUR00237). Par ailleurs, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte la situation médicale de M. B..., les critiques de ce dernier contre l'appréciation portée sur ce point par le représentant de l'Etat n'établissant pas d'insuffisance de motivation. Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressé auprès des autorités allemandes est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux, que M. B... souffre de séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en Géorgie en 2018 et pour lesquelles il doit recevoir un traitement médical, notamment un anticoagulant, et un suivi neurologique, de kinésithérapie et de rééducation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... suit un processus de sevrage de drogue occasionnant des troubles l'ayant conduit à deux reprises aux urgences depuis son entrée en France. Néanmoins, si l'état de santé de l'intéressé est effectivement fragile et nécessite un traitement et un suivi, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il ne pourrait recevoir les soins essentiels nécessaires à son état de santé en Allemagne où il a vécu entre février 2020 et mai 2021, postérieurement à son accident vasculaire cérébral. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert auprès des autorités allemandes, auprès desquelles M. B... avait déposé une demande d'asile en février 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cojocaru et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : COJOCARU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/01/2022
Date de l'import : 01/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT02419
Numéro NOR : CETATEXT000045062702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt02419 ?
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