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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT00570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai.

Par un jugement n° 2001252 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, constaté qu'il n'y avai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai.

Par un jugement n° 2001252 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 décembre 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour, en deuxième lieu, annulé l'arrêté du 20 décembre 2019 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A..., enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen, et en dernier lieu, rejeté les conclusions de M. A... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Me Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001252 du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021, par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. A... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que malgré le non-lieu à statuer prononcé, la requête était fondée le juge ayant prononcé l'annulation du refus de séjour grâce à un moyen soulevé dans un mémoire complémentaire ; compte tenu du travail réalisé dans la procédure, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à celle versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit au minimum 614, 40 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Me Rodrigues Devesas.

Il soutient que l'administration ne peut être regardée comme partie perdante puisque le non-lieu à statuer prononcé par les juges de première instance a découlé du fait qu'il a abrogé l'arrêté du 20 décembre 2019 en tant qu'il faisait obligation à M. A... de quitter le territoire français ; il n'existe aucun lien entre le dépôt de la requête de M. A... et l'abrogation de l'arrêté ; au vu du motif d'annulation du refus de séjour retenu par les premiers juges, rien ne permet d'affirmer que la décision qui fera suite au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... sera différente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... M'Ballou A..., ressortissant guinéen, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2019. Par un arrêté du 26 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision portant à l'encontre de M. A... obligation de quitter le territoire français, dès lors que la décision du 9 mars 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'asile de M. A... était susceptible de recours. Par un jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de retour et a, en deuxième lieu, annulé le même arrêté en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A.... Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A.... Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat (...) allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : (...) 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".

3. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a certes prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays d'éventuel éloignement, mais a également, par son article 2, prononcé l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A... pour un vice de procédure en raison de l'absence du rapport d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2020 devant les premiers juges, le conseil de M. A... avait, au vu de la défense opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, invoqué ce vice de procédure. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Rodrigues Devesas, cette dernière est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant, par l'article 4 du jugement du 9 février 2021, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la Cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2001252 du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Rodrigues Devesas demande en application de ces mêmes dispositions au titre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... et de son conseil au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2001252 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Rodrigues Devesas de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Me Rodrigues Devesas est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00570
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt00570 ?
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