La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2022 | FRANCE | N°21NT01266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement no 2010203 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nant

es a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement no 2010203 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de court séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Dinga Atipo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) no 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- le règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 février 2020, M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er mars 1978, a sollicité de l'autorité consulaire française à Abidjan la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour. Un refus lui a été opposé. Le recours formé le 17 juin 2020 contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, puis par une décision expresse du 7 octobre 2020. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 28 avril 2021, annulé cette dernière décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se fonde sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les documents présentés par M. A... pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour et de celui de sa conjointe ne sont pas suffisamment probants, d'autre part, sur l'absence de justification de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour et, enfin, sur le risque de détournement de l'objet de leur visa.

3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. (...) ".

4. Il est constant que M. A... a indiqué dans sa demande de visa vouloir se rendre en France pour " affaires " pendant une durée de huit jours, du 21 au 29 février 2020. S'il soutient être titulaire en Côte-d'Ivoire d'une charge de notaire et que, en cette qualité, il été amené à effectuer plusieurs déplacements en France afin de " développer son offre de services en gestion de patrimoine ", il n'apporte aucun élément précis et circonstancié sur les affaires qui justifieraient son séjour en France. Par ailleurs, il n'est pas établi que la société par actions simplifiée dénommée " Bonheur intermédiation services ", créée par M. A... et ayant pour activité " apporteur d'affaire, services de médiation, conseil gestion de patrimoine immobilier " aurait exercé la moindre activité depuis sa création en juin 2018 jusqu'à sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 13 mars 2019. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 en estimant que les documents présentés par M. A... pour justifier de l'objet de son séjour et de celui de sa conjointe n'étaient pas suffisamment probants. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée.

5. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

7. En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait la liberté d'entreprendre n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si M. A... soutient que le refus de visa contesté l'empêche d'organiser le fonctionnement de la société " Bonheur intermédiation services " qu'il a créé avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis près d'un an à la date de la demande de visa.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

No 21NT01266


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DINGA ATIPO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT01266
Numéro NOR : CETATEXT000045037379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt01266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award