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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT03250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 1905627 du 31 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A... et l'association de valori...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 1905627 du 31 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île ", représentées par Me Plateaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

3°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... ainsi qu'à l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île Guérandaise " Patrimoine en Presqu'île " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait et de droit ; le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que la délibération attaquée se bornait à engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme alors qu'elle définissait en fait les objectifs poursuivis par cette modification et qu'elle fixait les modalités de concertation ; la délibération attaquée, comme une délibération du conseil municipal décidant d'engager une procédure d'élaboration d'un PLU, est un acte susceptible de recours ;

- le conseil municipal de Guérande est incompétent ;

- les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;

- l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de Mme A... et de l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d'instruction a été reportée au 19 novembre 2021.

Par un courrier du 23 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, représentant Mme A... et l'association " Patrimoine en presqu'île ", ainsi que les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Guérande.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en date du 25 mars 2019, le conseil municipal de la commune de Guérande s'est prononcé sur le lancement d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) et les modalités de concertation avec le public, en donnant tous pouvoirs au maire pour l'exécution de cette décision. Par un arrêté du 26 mars 2019, le maire de Guérande a engagé une procédure de modification du PLU afin de faire évoluer le règlement écrit et graphique et les orientations d'aménagement et de programmation. Mme A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " relèvent appel de l'ordonnance du 31 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2019.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Guérande en date du 26 mars 2019 :

2. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Guérande en date du 26 mars 2019 ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;(...) ". Aux termes de l'article L. 153-36 de ce code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-3, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". L'article L. 153-37 du même code prévoit que : " La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. ".

4. Par une délibération du 13 novembre 2017 la commune de Guérande a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). Par un arrêté du 26 mars 2019 le maire de Guérande a engagé une procédure de modification du PLU afin de faire évoluer le règlement écrit et graphique ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation et a fixé les modalités de la concertation sur cette modification. Cette modification a notamment pour objet d'adapter le règlement et le plan de zonage pour permettre la réalisation de logements sociaux et d'un équipement intercommunal sur le site du Petit Séminaire qui comporte un monument historique.

5. D'une part, la délibération attaquée du 25 mars 2019, par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a entendu engager une procédure de modification du PLU en vue d'" adapter le règlement et le plan de zonage du plan local d'urbanisme sur le site du Petit Séminaire pour : - autoriser la réalisation de logements au sein du bâtiment existant ;/ - permettre la réalisation de logements sociaux d'une opération comportant un monument historique sur un autre site ; / - réaliser le projet d'équipement intercommunal (conservatoire, auditorium et salle de diffusion) et ses abords ", porte sur des évolutions qui restent compatibles avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et qui ne relèvent dès lors pas de la procédure de révision du PLU mais bien de la procédure de modification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 153-36 de ce code et que la commune a entendu suivre en l'espèce. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme que le maire est seul compétent pour engager une procédure de modification du PLU et n'a pas à y être préalablement habilité par le conseil municipal. Il s'ensuit que la délibération attaquée du 25 mars 2019 présente un caractère superfétatoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de Mme A... et de l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île ", une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Guérande et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " est rejetée.

Article 2 : Mme A... et l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'île " verseront chacune la somme de 750 euros à la commune de Guérande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu'île guérandaise " Patrimoine en presqu'ile " et à la commune de Guérande.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03250


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006-01-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE. - LÉGALITÉ. - PROCÉDURE. - PROCÉDURE DE MODIFICATION. - 1) DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE L'ENGAGEMENT D'UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME ET AUTORISE LE MAIRE À EXÉCUTER CETTE DÉCISION - AUTORISATION SUPERFÉTATOIRE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE [RJ1] [RJ2] 2) MESURE PRÉPARATOIRE - ABSENCE [RJ3].

68-01-006-01-01-02 1) La délibération d'un conseil municipal décidant d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme et autorisant le maire à engager cette procédure présente un caractère superfétatoire dès lors que le maire tient directement ce pouvoir de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.......2) Cette délibération n'est donc pas un acte préparatoire (sol. impl.).


Références :

[RJ1]

Comp. S'agissant de la compétence du maire pour engager la procédure de modification du PLU, sous l'empire des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-111 du 5 janvier 2012, CE, 4 juin 2014, Commune de Magland, n°360950, T. pp. 541-898....

[RJ2]

Rappr., s'agissant de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision d'un plan local d'urbanisme, qui est un acte susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, CE, 5 mai 2017, Commune de Saint Bon Tarentaise, n° 388902, Rec. p. 150....

[RJ3]

Rappr., s'agissant de la décision d'engager la procédure d'élaboration d'une carte communale, qui constitue un acte préparatoire, CE, 19 juillet 2017, Ministre du logement et de l'habitat durable c/ M. Kosmas, n°403805, B.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/01/2022
Date de l'import : 01/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT03250
Numéro NOR : CETATEXT000045037353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt03250 ?
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