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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2107911 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Bernais, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 de la magistrate désignée du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2107911 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Bernais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 12 août 1991, déclare être entré en France le 20 mai 2021. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 juin 2021. Par une décision du 9 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 26 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

3. Si M. A... fait état des pathologies dont il souffre, les documents qu'il produit sont constitués d'une convocation à un rendez-vous médical, d'un résultat d'analyse de biochimie plasmatique dépourvue de conclusions et d'un courriel dans lequel il indique qu'il pourrait être atteint d'une hépatite B. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France en dépit de la compétence de l'Italie. Par ailleurs, si M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, ses seules affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait lui-même exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas de leur propre initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant, à la suite d'un éventuel éloignement vers le Nigéria, ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Nigéria. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. RIVAS

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT029303

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 07/01/2022
Date de l'import : 18/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT02930
Numéro NOR : CETATEXT000044890232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02930 ?
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