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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT01325

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'absence d'information concernant l'arrivée à échéance de son agrément d'accueillante familiale.

Par un jugement n° 1900976 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai

et 8 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'absence d'information concernant l'arrivée à échéance de son agrément d'accueillante familiale.

Par un jugement n° 1900976 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 8 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner le département du Calvados à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice financier, de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- le département du Calvados a commis une faute en ne l'informant pas de l'arrivée à échéance de son agrément d'accueillante familiale à compter du 31 décembre 2009 et en ne l'invitant pas à en solliciter le renouvellement ;

- elle établit le lien de causalité entre la faute du département du Calvados et les préjudices directs et certains qu'elle a subis, alors qu'elle-même n'a commis aucune faute de nature à exonérer le département de sa responsabilité ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier qui résulte de cette faute et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande de Mme A... n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Calvados a délivré le 13 avril 1995 à Mme A... un agrément d'accueillante familiale sans limitation de durée. En vertu de cet agrément, au titre de l'aide sociale, Mme A... a accueilli à compter du 12 décembre 2007 à son domicile M. B..., personne protégée, dont le domicile de secours était fixé dans le département du Val-de-Marne. Par un courrier du 9 mars 2015, le département du Val-de-Marne, qui prenait en charge M. B... au titre de l'aide sociale, a informé celui-ci de ce que sa demande serait désormais traitée par le département du Calvados, dans la mesure où Mme A... ne disposait plus d'agrément depuis le 30 décembre 2009 et qu'il avait ainsi acquis son domicile de secours dans le département du Calvados. Par courrier du 13 avril 2015, l'UDAF du Calvados, curatrice de M. B..., a informé Mme A... de ce que le montant de l'aide sociale accordée par le département du Calvados étant inférieur au montant de celle délivrée dans le département du Val-de-Marne, une baisse de son salaire de 193,06 euros par mois s'imposait pour permettre le maintien de l'accueil de M. B.... Par un courrier de son conseil du 20 décembre 2018, Mme A... a adressé au département du Calvados une demande préalable tendant au versement d'une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'omission de l'informer de l'arrivée à échéance de son agrément d'accueillante familiale le 31 décembre 2009. Cette demande préalable a été rejetée par une décision du 4 mars 2019, notifiée le 6 mars 2019. Mme A... relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, du fait de son absence d'information par le département du Calvados.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que les agréments des accueillants familiaux, auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. Le décret d'application n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), a précisé les modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément par création et insertion dans ce code des articles R. 441-1 à R. 441-10. Désormais, l'accueillant doit, pour obtenir l'agrément d'accueillant familial, justifier des conditions d'accueil et de solutions de remplacement en cas d'interruption de l'accueil et de conditions de logement suffisantes, adaptées et compatibles avec le public accueilli. Il doit également s'engager à suivre une formation initiale et continue, accepter un suivi social et médico-social des personnes accueillies ou encore indiquer dans la demande d'agrément le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées qu'il souhaite accueillir, la répartition de ces catégories de personnes et le type d'accueil envisagé, à temps partiel ou à temps complet. Les articles R. 441-3 et R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient ainsi que la demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au président du conseil départemental du département de résidence et que l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-7 de ce code : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier (...) ". Enfin, au titre des dispositions transitoires non codifiées, l'article 3 du décret du 30 décembre 2004 dispose : " Les accueillants titulaires d'agréments doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de sa publication ".

3. Il résulte de ces dispositions que les personnes qui étaient titulaires d'un agrément à la date de l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2004 disposaient d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires précitées. Dès lors, il leur appartenait, durant ce délai et avant son expiration au 1er janvier 2007, de solliciter la délivrance d'un nouvel agrément, à durée déterminée de cinq ans, en justifiant des conditions de délivrance définies par les nouvelles dispositions.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... n'a effectué aucune démarche aux fins de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, dans les deux ans qui ont suivi la publication du décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, en méconnaissance des dispositions transitoires mentionnées de son article 3. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'action sociale et des familles n'étaient nécessairement applicables qu'aux agréments de cinq ans délivrés dans le cadre de la nouvelle réglementation issue du décret précité, dès lors que ces dispositions supposent une date d'échéance de la décision d'agrément qui ne pouvait exister dans l'ancien agrément délivré sans durée déterminée. La circonstance que le département du Calvados ait ultérieurement délivré, de sa propre initiative, à Mme A... un nouvel agrément d'accueillante familiale à compter du 1er mars 2015 est, à cet égard, sans incidence sur le caractère inapplicable des dispositions nouvelles de l'article R. 441-7 du code à la situation particulière de la requérante. Par suite, en n'informant pas Mme A... D... la date d'arrivée à échéance de son agrément délivré le 13 avril 1995, le département du Calvados n'a pas commis de faute et n'a donc pas engagé sa responsabilité, dès lors que les dispositions transitoires précitées ne prévoyaient aucune obligation d'information.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle invoque du fait du défaut d'information dont elle aurait été victime en raison de l'arrivée à échéance de son agrément d'accueillante familiale.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante bénéficie du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme réclamée par le département du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUEGUEN

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21NT01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01325
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt01325 ?
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