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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2100424 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejetés sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2100424 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejetés sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- et les observations de Me Le Strat, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 2 février 1995, est entrée en France le 14 août 2018. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 29 mars 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 21 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2019, l'intéressée a présenté le 28 novembre 2019 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article

L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Par son avis du 4 mars 2020 que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé notamment que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, atteinte d'une néphropathie terminale, a été prise en charge lors de son entrée en France pour une reprise des hémodialyses dont elle bénéficiait auparavant en Géorgie, à raison de trois séances par semaine et a bénéficié dans ce cadre de la mise en place d'une fistule artério-veineuse en remplacement d'un cathéter tunnelisé. Mme C... soutient que son état de santé nécessite une transplantation rénale qui ne peut être réalisée qu'en France, faute de disposer d'un donneur vivant parmi ses proches dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des certificats médicaux produits par l'intéressée qu'un bilan initié en vue d'une éventuelle greffe a été interrompu en 2019 en raison de la barrière de la langue et que, si les séances d'hémodialyse dont elle bénéficie en France- et dont elle peut bénéficier en Géorgie - sont identifiées comme des soins vitaux, la transplantation rénale n'est évoquée, à la date de l'arrêté litigieux, qu'à titre de thérapie alternative envisagée pour le futur, le projet de transplantation n'ayant été réactivé qu'en février 2021, soit plusieurs mois après cet arrêté. Au demeurant, il ne ressort ni du certificat médical établi le 1er février 2021 par un praticien de l'institut de transplantation du centre hospitalier universitaire de Nantes, ni des autres pièces du dossier, que ce projet, uniquement fondé sur un don de rein par la mère de Mme C... dont la présence irrégulière en France n'est pas contestée, ne pourrait être réalisé en Géorgie. Enfin, en faisant état de considérations générales sur le système de santé géorgien, l'intéressée n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, en refusant de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour raisons médicales, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. B... L'Hirondel, premier conseiller,

- M. Xavier Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2022.

Le président-rapporteur,

D. SALVI

L'assesseur le plus ancien,

M. L'HIRONDEL

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT012212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01221
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt01221 ?
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