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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... C... et Mme B... F..., agissant pour leur compte et celui de leur enfant mineur D... E..., et M. A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juin 2016 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour de Mme B...

F..., concubine alléguée de M. E... C..., et d'Alois E... et Benedit E..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... C... et Mme B... F..., agissant pour leur compte et celui de leur enfant mineur D... E..., et M. A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juin 2016 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour de Mme B... F..., concubine alléguée de M. E... C..., et d'Alois E... et Benedit E..., enfants allégués du couple, au titre de la réunification familiale.

Par un jugement no 1800356 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 septembre 2017, en tant qu'elle refuse de délivrer à Benedit E... et Alois E... des visas d'entrée et de long séjour (article 1er), d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Benedit E... et Alois E... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2), et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête concernant Mme B... F... (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance en ce qui concerne Benedit E... et Alois E....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que la circonstance que les jugements supplétifs d'acte de naissance avaient été rendus par une juridiction matériellement incompétente n'établissait pas leur caractère frauduleux, de même que le caractère apocryphe des actes de naissance dressés en transcription de ces jugements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, M. G... E... C..., M. D... E... et M. A... E..., représentés par Me Bourgeois, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... E... C..., ressortissant congolais (RDC) né le 21 mai 1974, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2012. Le 14 juin 2016, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont rejeté les demandes de visa présentées par Mme F..., concubine alléguée de M. E... C..., et par Alois E... et Benedit E..., enfants allégués du couple. Par une décision du 7 septembre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. M. G... E... C... et Mme B... F..., agissant pour leur compte et celui de leur enfant mineur D... E..., et M. A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a, à son article 1er, annulé la décision de cette commission en tant qu'elle refusait de délivrer à Benedit E... et Alois E... les visas sollicité, à son article 2, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Benedit E... et Alois E... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête concernant Mme B... F.... Le ministre de l'intérieur relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de leur identité et de leur lien de filiation avec le réunifiant, MM. Benedit et Alois E... ont chacun produit à l'appui de leur demande de visa un acte de naissance dressé sur la base d'un jugement supplétif rendu le 17 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa / Kalamu. Si le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal de grande instance de Kinshasa / Kalamu n'était, au regard du droit congolais, plus compétent en 2013 pour se prononcer sur l'état civil d'enfants mineurs et donc pour rendre ces jugements, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ces jugements supplétifs, qui n'est pas autrement démontré par le ministre. Dans ces conditions, le lien de filiation de MM. Benedit et Alois E... à l'égard de M. G... E... C... doit être tenu pour établi par ces jugements. Dès lors, en confirmant les refus de visa opposés aux requérants, au motif que le lien de filiation allégué à l'appui de leur demande n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle confirmait le refus de visa opposé à MM. Benedit E... et Alois E... et lui a enjoint de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le jugement attaqué a déjà enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à MM. Benedit E... et Alois E... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Bourgeois au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. G... E... C..., M. A... E..., M. D... E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... C..., M. A... E..., M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00694
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt00694 ?
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