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07/01/2022 | FRANCE | N°20NT04030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 janvier 2022, 20NT04030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme G... E... épouse C..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle rejetant leur demande d'indemnisation préalable et de condamner cette commune à verser à M. et Mme C..., la somme de 28 000 euros chacun et à leur fille B..., la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1 726,36 euros à Mme C... a

u titre de son préjudice économique, majorées des intérêts au taux léga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme G... E... épouse C..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle rejetant leur demande d'indemnisation préalable et de condamner cette commune à verser à M. et Mme C..., la somme de 28 000 euros chacun et à leur fille B..., la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1 726,36 euros à Mme C... au titre de son préjudice économique, majorées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à la suite du décès accidentel de leur enfant et frère, F... C....

Par un jugement n° 1801611 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2020, 21 mai 2021, 19 août 2021 et 7 décembre 2021, M. A... C... et Mme G... E... épouse C..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, B... C..., représentés par la SELARL Le Porzou-David-Ergan puis par la SELARL Quadrige avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Onen-la-Chapelle à verser :

- à M. et Mme C..., la somme de 28 000 euros chacun et à Mme B... C..., la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice moral

- à Mme C..., la somme de 1 726,36 euros au titre de son préjudice économique ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande préalable avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Acanthe s'étant désistée de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 septembre 2020, ce jugement acquiert désormais un caractère définitif et autorité de chose jugée ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle est engagée suite au décès par noyade de leur enfant et frère, le jeune F... C..., le 26 mai 2013 dans un bassin de rétention dès lors que les requérants sont tiers par rapport à l'ouvrage public d'intérêt général qui présente un caractère dangereux, qu'ils justifient d'un dommage anormal et spécial et que la commune procédait à l'entretien de ce bassin et de ses abords depuis 2010 ;

- elle est également engagée pour faute en raison, d'une part, d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et, d'autre part, d'une carence par le maire dans l'usage de ses pouvoirs de police prévus aux articles L.2213-32 et L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales et L. 2225-2 du même code en matière de défense de la lutte contre l'incendie ;

- elle est enfin engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales en raison des fautes commises lors des opérations de sauvetage ;

- ils n'ont commis aucune faute de surveillance ;

- la commune de Saint-Onen-la-Chapelle devra être condamnée à verser à M. et Mme C..., la somme de 28 000 euros chacun et à Mme B... C... la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 1 726,36 euros à Mme C... au titre de son préjudice économique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2021, 10 mai 2021 et 8 juin 2021, la commune de Saint-Onen-la-Chapelle, représentée la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et par la société AG2R Prévoyance sont irrecevables pour être tardives ;

- à titre principal, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si la responsabilité de la commune devait être engagée, les prétentions de M. et Mme C... devront être ramenées à de plus justes proportions et il conviendra de déduire des indemnités à allouer les sommes perçues de la société Acanthe ;

- les débours de la caisse et les prestations de la société AG2R Prévoyance ne sont pas justifiés, le lien de causalité avec l'accident dont a été victime le jeune F... C... n'étant pas établi.

Par des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021 et le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Onen-la-Chapelle à lui verser la somme totale de 45 621,59 euros au titre des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime le jeune F... C..., somme assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 098 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'est pas irrecevable ; en particulier, elle n'est pas tardive ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle est établie dès lors que le bassin de rétention est un ouvrage dangereux et que la commune en assurait son entretien ;

- la responsabilité pour faute de la commune est également établie au titre des pouvoirs de police du maire et au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et de ses abords ;

- elle est fondée à solliciter du tiers responsable le remboursement des débours auxquels elle a été exposée à la suite de cet accident consistant dans les dépenses de santé actuelles du jeune F... (1 930,80 euros), les pertes de gains professionnels actuels de la mère de l'enfant (16 975 euros) et les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels actuels du père (26 715,79 euros).

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, la société AG2R Prévoyance, représentée par la SELARL Europa avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2020 ;

2°) de déclarer la commune de Saint-Onen-la-Chapelle responsable de l'accident dont a été victime le jeune F... C... le 26 mai 2013 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Onen-la-Chapelle à lui verser la somme totale de 10 611,22 euros au titre des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont a été victime le jeune F... C... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle est établie ;

- elle est fondée à solliciter le remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à la victime au titre des frais de santé (1 288,80 euros) ainsi qu'à ses parents au titre des indemnités journalières, à savoir 6 039,49 euros à Mme G... C... et 3 282,93 euros à M. A... C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Tertrais, représentant M. et Mme C..., et H..., représentant la commune de Saint-Onen-la-Chapelle.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mai 2013 alors qu'il jouait avec d'autres enfants sur l'aire de jeux du lotissement " Les Jardins de la Chapelle " située à quelques centaines de mètres de son domicile sur la commune de Saint-Onen-la-Chapelle, le jeune F... C..., fils et frère des requérants alors âgés de 5 ans et sept mois, est tombé dans un bassin de rétention à ciel ouvert après avoir pénétré dans l'enceinte de ce bassin en empruntant un passage découpé dans le grillage qui en interdisait l'accès. Après plusieurs minutes de recherches entamées par M. C... et des voisins, rendues difficiles par l'opacité d'une eau stagnante et la présence de débris, l'enfant a été extrait du bassin par les pompiers et transporté au centre hospitalier universitaire de Rennes où son décès par noyade a été constaté le même jour. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle à les indemniser de leur préjudice moral et de leur préjudice économique suite au décès du jeune F.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine sollicite la condamnation de cette commune à lui rembourser les débours exposés pour ses assurés d'un montant total de 34 521,66 euros et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, la société AG2R Prévoyance demande à la cour de condamner la commune à lui verser la somme totale de 10 611,22 euros au titre des prestations qu'elle a été amenées à verser à la suite de ce même accident.

Sur la responsabilité de la commune :

En ce qui concerne sa responsabilité du fait de l'ouvrage :

2. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public.

3. Il résulte de l'instruction, et ainsi que le précisent les requérants, que le lotissement " Les jardins de la Chapelle " est un lotissement privé, édifié sous maîtrise d'ouvrage de la société Acanthe. Si une rétrocession avait été envisagée une fois les travaux terminés, elle n'était pas intervenue à la date de l'accident du jeune F..., de sorte que seul le lotisseur était propriétaire de ce bien sur lequel le bassin de rétention a été édifié. Si ce bassin a été conçu par le lotisseur pour servir de réserve à incendie et visé comme tel par le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine dans un avis émis dans le cadre de la demande d'autorisation de lotir délivré le 31 mai 2005, il résulte de l'instruction, notamment des courriers de ce service des 22 décembre 2015 et 11 mai 2016, qu'il a refusé sa réception compte-tenu des nombreuses anomalies qu'il présentait, notamment en raison de la hauteur du demi-raccord sapeur-pompier rendant toute aspiration impossible et a été enregistré dans les registres des points d'eau comme non-conforme. Le lotisseur avait alors été invité à procéder à sa mise en conformité. Il résulte, par ailleurs, du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 septembre 2020 que, selon les documents produits par le lotisseur lui-même, le rôle de la commune se limitait, au sein du lotissement, aux travaux dont une liste exhaustive avait été établie consistant à un entretien des espaces verts, soit la tonte des pelouses et la taille de haies. Dans ces conditions, la circonstance que la commune disposait des clés de l'enceinte du bassin n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle avait reçu mission d'entretenir le bassin lui-même et que ce bassin était affecté à une mission de service public, en l'occurrence à la lutte contre l'incendie. Au demeurant, et ainsi que le précisent les requérants, le bassin n'était pas répertorié comme réserve à incendie dans les répertoires de la commune. De même, ils ne sauraient utilement faire valoir que, depuis l'accident, le bassin a été rebouché et deux bornes à incendie installées, ce qui ne saurait davantage établir cette affectation à la date de l'accident. Au surplus, si la commune assurait l'entretien des espaces verts du lotissement, il n'est pas établi que l'accident soit survenu dans les suites de cet entretien.

4. Il suit de là que le bassin dans lequel est tombé le jeune F... C... ne pouvant être qualifié d'ouvrage public, la responsabilité pour défaut d'entretien d'un tel ouvrage et celle sans faute de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle ne sauraient être recherchées sur ces fondements.

En ce qui concerne l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable à la date de l'accident : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-32 du même code : " Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ". L'article L. 2225-1 précise : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. ". L'article L. 2225-2 ajoute : " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. ". En vertu de ces dispositions, la commune est compétente pour assurer l'entretien et le contrôle technique des points d'eau incendie.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le bassin litigieux n'ayant pas été enregistré parmi les points d'eau destinés à la lutte contre l'incendie, M. et Mme C... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle pour faute sur le fondement de ces dispositions.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; / (...) ". Selon l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au

5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".

8. La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'est fautive et, par suite, de nature à engager la responsabilité de la commune que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l'imminence du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.

9. Il résulte de l'instruction, ainsi que le précisent M. et Mme C... dans leurs écritures, que la noyade du jeune F... est intervenue dans le bassin de rétention envisagé initialement comme réserve d'eau pour la lutte contre l'incendie et non dans le bassin

orage / bassin tampon à vocation de récupération des eaux de ruissellement également présent sur le lotissement. Dans ces conditions, si des habitants du lotissement ont saisi, par des courriers de 2007, 2009 et 2010, le maire de Saint-Onen-la-Chapelle de plusieurs réclamations, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il ressort des lettres du maire du 13 mai 2008 et 27 mai 2008 qui évoquent le bassin tampon, que le danger signalé dans les réclamations quant à la sécurité des enfants porte sur le bassin de rétention en litige. En tout état de cause, dans ces courriers, le maire de Saint-Onen-la-Chapelle a demandé puis mis en demeure, quatorze jours plus tard, la société Acanthe, en sa qualité de propriétaire, de procéder, dans les plus brefs délais, aux travaux nécessaires à l'entretien du bassin tampon, faute de quoi, ces travaux seraient réalisés, à ses frais, par la commune. Par ailleurs, s'agissant du bassin de rétention dans lequel l'accident s'est produit, il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 28 mai 2013 que le jour de cet accident, le bassin était entouré d'un grillage de deux mètres de haut. Si un trou y a été constaté, il avait été effectué à l'aide d'une pince coupante et récemment comme en atteste l'absence de trace de rouille au niveau des coupures. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait été informé de cette brèche, laquelle était au demeurant récente. De même, si M. et Mme C... soutiennent que ce grillage ne présentait pas toutes les garanties nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, alors même que depuis un grillage plus rigide a été mis en place, que des incidents seraient survenus de ce fait antérieurement à l'accident et portés à la connaissance du maire. Il s'ensuit que l'état du bassin, tel qu'il était connu de la commune à la date de l'accident, ne pouvait être regardé comme représentant un péril grave ou imminent résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. Dès lors, le maire de Saint-Onen-la-Chapelle n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre toute mesure destinée à l'entretien du bassin litigieux.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. " Il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité de la commune, à laquelle incombe notamment, en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, est susceptible d'être engagée par toute faute commise dans l'exercice de ces attributions, celles des fautes qui seraient commises, dans cet exercice, par un service relevant d'une autre personne morale que la commune, sont de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif.

11. Il résulte de l'instruction, notamment du témoignage du chef de groupe du secteur de Saint-Meen-Le-Grand recueilli le 28 mai 2013 dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, que ses services ont été alertés par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) le 26 mai 2013 à 17 h 48 pour un secours nautique. Le véhicule de commandement est arrivé sur les lieux à 18 heures suivi trois minutes plus tard du fourgon avec l'embarcation qui a été immédiatement mise à l'eau avec trois sapeurs-pompiers à bord. Un autre sauveteur a plongé dans l'eau et est descendu, à plusieurs reprises, en apnée et a récupéré l'enfant au bout de trois à cinq minutes pour le remonter et le mettre dans l'embarcation. Si le bassin ne contenait pas de dispositif conforme pour pomper l'eau, cette circonstance est, pour l'application des dispositions précitées, sans incidence alors que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la rapidité de l'intervention des services de secours, qu'un pompage du bassin aurait permis de réduire le délai pour retrouver l'enfant. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales ne saurait être engagée.

En ce qui concerne les autres fautes imputées au maire de Saint-Onen-la-Chapelle :

12. Le bassin de rétention n'ayant pas été homologué comme point d'eau incendie, M. et Mme C... ne sauraient alléguer que le maire de Saint-Onen-la-Chapelle aurait commis une faute en ne le répertoriant pas comme réserve incendie au niveau communal. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ils ne sauraient sérieusement soutenir qu'un retard aurait été apporté dans l'intervention des services de secours du fait, en particulier, des agissements du maire qui aurait été dans l'impossibilité de leur donner les clés de l'enceinte, ce qui les aurait obligés à abattre le grillage dès lors qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 28 mai 2013 précité que le sapeur-pompier arrivé le premier sur les lieux a déclaré que le grillage avait déjà été arraché par les personnes présentes. Ce dernier ne fait état, de plus, d'aucune difficulté pour se rendre sur les lieux de l'accident, les services de secours étant arrivés douze minutes après avoir reçu l'appel du CODIS. Enfin, et au surplus, les requérants n'établissent pas le lien de causalité entre les circonstances qu'ils invoquent et la survenance du décès de l'enfant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle afin de les indemniser de leurs préjudices fu fait du décès de leur enfant F... C.... Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions de D... d'Ille-et-Vilaine et de la société AG2R Prévoyance :

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Onen-la-Chapelle, que les demandes présentées par D... d'Ille-et-Vilaine, au titre de sa créance définitive et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et celles présentées par la société AG2R Prévoyance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme que la commune de Saint-Onen-la-Chapelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme C..., D... d'Ille-et-Vilaine et la société AG2R Prévoyance soient mises à la charge de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... et les conclusions présentées par D... d'Ille-et-Vilaine et la société AG2R Prévoyance sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à la commune de Saint-Onen-la-Chapelle, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la société AG2R Prévoyance et à la société Harmonie Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDEL

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

9

N° 20NT04030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 07/01/2022
Date de l'import : 18/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT04030
Numéro NOR : CETATEXT000044890195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt04030 ?
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