La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2022 | FRANCE | N°20NT03908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 20NT03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S... C..., Mme R... W..., M. F... T..., M. H... U..., Mme J... M..., M. L... N..., M. V... O..., Mme K... A..., Mme E... D..., Mme B... P..., Mme X... I... et M. Q... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés et d'enjoindre au président de cette communauté de communes de mettre en place, dans un délai de trois mois à comp

ter du jugement à intervenir, une collecte des ordures ménagères au moins h...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S... C..., Mme R... W..., M. F... T..., M. H... U..., Mme J... M..., M. L... N..., M. V... O..., Mme K... A..., Mme E... D..., Mme B... P..., Mme X... I... et M. Q... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés et d'enjoindre au président de cette communauté de communes de mettre en place, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, une collecte des ordures ménagères au moins hebdomadaire en porte à porte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1800287 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé l'article 11 a) de l'arrêté n° 2017-11-03 du 20 novembre 2017 du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés et enjoint au président de cette communauté de communes de fixer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les modalités de collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la communauté conformément aux dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 2 novembre 2021, la communauté de communes du Pays d'Iroise, représentée par Me Fleischl, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 4 et 5 de ce jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. S... C... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge collective des requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas usé de leur pouvoir d'instruction afin de lever le doute qu'ils avaient sur l'application des I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, alors que les données qu'ils ont pris en compte ne répondent pas à la notion de zone agglomérée et qu'il est manifeste que de nombreux secteurs de la communauté de communes ne constituent pas des zones agglomérées de plus de 2 000 habitants ; le jugement est insuffisamment motivé ; le principe du contradictoire a été méconnu alors que le jugement repose sur un motif tiré de la violation de l'article 81 du règlement sanitaire départemental qui n'a pas été soulevé par les requérants ;

- le motif retenu par le jugement pour fonder l'annulation de l'article 11 de l'arrêté contesté, tiré de la méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, est erroné : l'existence d'une formule permettant la collecte hebdomadaire des déchets ménagers résiduels suffit à établir la légalité du dispositif ; les I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne trouvent à s'appliquer que sur une partie très limitée du territoire communautaire ; les I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s'appliquer eu égard au IV du même article et au nombre important de points d'apport volontaire existants ; l'article 81 du règlement sanitaire départemental ne trouvait pas à s'appliquer dès lors qu'il est manifestement devenu caduc en raison de l'intervention du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 modifié ;

- il y avait lieu en l'espèce de rejeter les conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies en première instance : l'arrêté partiellement annulé est intervenu dans le respect du I de l'article R. 2224-16 et de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté n'est pas de nature à générer une atteinte à la salubrité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, M. C..., Mme W..., M. T..., M. U..., Mme M..., M. O..., Mme A..., Mme D..., Mme P..., Mme I... et M. G..., représentés par Me Boulouard, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Iroise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la communauté de communes du Pays d'Iroise ne sont pas fondés et que l'arrêté est intervenu en violation de l'article 81 du règlement sanitaire départemental du Finistère.

Par une ordonnance du 13 octobre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2021.

Un mémoire présenté pour M. C... et autres a été enregistré le 16 novembre 2021, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

- le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucas, représentant la communauté de communes du Pays d'Iroise, et de Me Blanchot substituée à Me C..., représentant M. C... et autres.

Une note en délibéré présentée pour M. C... et autres a été enregistrée le 23 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le président de la communauté de communes du Pays d'Iroise (CCPI) a fixé les conditions et modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire intercommunal. Cet arrêté prévoit notamment la collecte tous les quinze jours des bacs de tri sélectif, l'accès des usagers aux déchèteries toute l'année, et propose, pour le ramassage des ordures ménagères résiduelles, trois formules d'abonnement à des tarifs distincts : une formule A assurant un ramassage tous les 15 jours (26 levées annuelles), une formule B assurant un ramassage hebdomadaire (52 levées annuelles), et une formule C correspondant à la formule A complétée de 5 levées supplémentaires en période estivale, permettant ainsi de porter la fréquence de collecte à un rythme hebdomadaire durant les mois de juillet et août. A la demande de M. C..., élu municipal du Conquet (Finistère) et conseiller communautaire, et de onze autres requérants, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 15 octobre 2020, annulé l'article 11 a) " Fréquence de collecte - collecte en porte à porte " de l'arrêté du 20 novembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. La communauté de communes du Pays d'Iroise relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte./ IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l'environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut prévoir la suppression de la collecte des ordures ménagères en porte à porte.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, il ressort des pièces du dossier que le dispositif de collecte des ordures ménagères organisé par l'arrêté contesté du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés prévoit un dispositif où, en toute hypothèse, la collecte de ces ordures en porte à porte est maintenue. La particularité de ce dispositif tient au fait qu'en son article 11 a) cette collecte intervient hebdomadairement ou à quinzaine, selon le choix fait par les usagers intéressés au regard de leurs besoins et compte tenu d'une tarification distincte, alors même que dans les hypothèses visées aux I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales le principe posé est celui d'une collecte hebdomadaire en porte à porte. Toutefois, ces personnes disposent en toute hypothèse de la possibilité, sans aucune condition, de déposer leurs ordures ménagères dans des points d'apports volontaires laissés en libre accès. Dans ces conditions, eu égard à ce dispositif dual combinant collecte en porte à porte au minimum tous les quinze jours et libre apport en points d'apports volontaires, dont le nombre apparait alors adapté aux besoins de la population, la communauté de communes du Pays d'Iroise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 11 a) de l'arrêté contesté au motif qu'il serait intervenu en méconnaissance des paragraphes I, III et IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. C... et autres à l'appui de leurs conclusions en annulation présentées tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour administrative d'appel de Nantes.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. (...) ".

7. M. C... et autres soutiennent que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un " avis précis " du conseil communautaire de la communauté de commune du Pays d'Iroise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce conseil communautaire a émis un avis lors de sa réunion du 15 novembre 2017 sur les modalités de collecte des différentes catégories de déchet, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de cette réunion à laquelle a du reste activement participé M. C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, M. C... et autres soutiennent que le dispositif mis en place est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, eu égard notamment aux pratiques alimentaires locales générant l'accumulation de restes de fruits de mer. Cependant, ainsi qu'exposé au point 4, le dispositif adopté prévoit à minima une collecte en porte à porte bimensuelle des ordures ménagères, associée à la libre mise à disposition de points d'apports volontaires de déchets dont il ne ressort pas des pièces du dossier que leur nombre ou leur entretien seraient insuffisants, y compris en période touristique, au regard des cartes produites faisant apparaître leur répartition dans les diverses communes. Par conséquent, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 du règlement sanitaire départemental du Finistère, adopté par arrêté du préfet du Finistère du 12 août 1980 : " Les modalités régissant les conditions de la collecte des ordures ménagères et celles de la collecte sélective des matériaux de récupération, notamment la fréquence, l'horaire, les récipients utilisés, sont définies par arrêtés municipaux pris en application du présent règlement. / La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire. ".

10. Les dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2 du présent arrêt, sont issues du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 ces dispositions générales postérieures à celles du règlement sanitaire départemental citées au point précédent autorisent sous certaines conditions des collectes en porte à porte bimensuelles, voire la suppression de telles collectes. Par ailleurs la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, postérieure à l'arrêté préfectoral du 12 août 1980, a modifié la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de collecte des ordures ménagères et ainsi rendu caduques les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 81 du règlement sanitaire départemental du Finistère, inopérant, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement, que la communauté de communes du Pays d'Iroise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 11 a) " Fréquence de collecte - collecte en porte à porte " de l'arrêté du 20 novembre 2017 du président de son conseil communautaire et lui a enjoint de fixer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les modalités de collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la communauté conformément aux dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C... et autres. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C..., de Mme W..., de M. T..., de M. U..., de Mme M..., de M. L... N..., de M. O..., de Mme A..., de Mme D..., de Mme P..., de Mme I... et de M. G..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays d'Iroise.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement n° 1800287 du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. S... C..., Mme R... W..., M. F... T..., M. H... U..., Mme J... M..., M. L... N..., M. V... O..., Mme K... A..., Mme E... D..., Mme B... P..., Mme X... I... et M. Q... G... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 11-a de l'arrêté n° 2017-11-03 du 20 novembre 2017.

Article 3 : M. C..., Mme W..., M. T..., M. U..., Mme M..., M. N... M. O..., Mme A..., Mme D..., Mme P..., Mme I... et M. G... verseront solidairement à la communauté de communes du Pays d'Iroise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays d'Iroise, à M. S... C..., à Mme R... W..., à M. F... T..., à M. H... U..., à Mme J... M..., M. L... N..., à M. V... O..., à Mme K... A..., à Mme E... D..., à Mme B... P..., à Mme X... I... et à M. Q... G....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20NT03908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03908
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt03908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award