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03/12/2021 | FRANCE | N°21NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 décembre 2021, 21NT01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 31 mars 2021 par lesquelles le préfet du Calvados, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et, d'autre part, l'a assigné

résidence dans le département du Calvados pendant quarante-cinq jours.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 31 mars 2021 par lesquelles le préfet du Calvados, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2100719 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. C... A..., représenté par Me Balouka, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100719 du tribunal administratif de Caen du 10 mai 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 31 mars 2021 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pendant quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.

Il soutient que :

. en ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. en ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

. en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

. en ce qui concerne le pays d'éloignement :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

. en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision méconnait l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. en ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la mesure est inutile et la décision méconnait l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né en avril 1993, est entré en France en décembre 2016. En septembre 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour à la suite de la naissance en juillet 2020 de son fils D..., né de sa relation avec Mme B... A..., ressortissante française. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père du jeune D... né le 1er juillet 2020 de sa relation avec Mme B... A..., ressortissante française. La nationalité française de cet enfant n'est pas contestée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'une sage-femme, que M. A... a participé en décembre 2019 à la consultation prénatale de Mme A... et qu'il a reconnu l'enfant à naitre en juin 2020 à Colombes (Hauts-de-Seine) où il réside. Par ailleurs, si M. A... réside en région parisienne chez un de ses frères, de nationalité française, tandis que la mère de son fils réside en région caennaise, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de Mme A... et du père de cette dernière, que Mme A... ne dispose que de très peu de ressources et réside encore chez ses parents. Malgré la faiblesse de ses propres ressources, M. A... justifie, depuis l'année 2019, de déplacements réguliers entre la région parisienne et Caen où vit sa compagne et après juillet 2020 son fils, tandis que Mme B... A... atteste d'appels quotidiens lorsque l'intéressé réside en région parisienne. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'attestations concordantes et des quelques tickets de caisse lisibles, que M. A... procède à des achats de vêtements ou d'aliments pour son bébé lorsqu'il rejoint la région caennaise. Dans ces conditions, compte tenu des liens entre M. A... et son fils de nationalité française, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Calvados a méconnu l'intérêt supérieur de son fils D... et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 31 mars 2021 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. A... fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, actuellement en vigueur : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais du litige :

7. M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100719 du tribunal administratif de Caen du 10 mai 2021 et les décisions du 31 mars 2021 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Balouka et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIE Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01503
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-03;21nt01503 ?
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