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30/11/2021 | FRANCE | N°20NT02673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20NT02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 août 2019 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2001082 du 26 juin 2020,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 août 2019 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2001082 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août, 22 octobre et 30 novembre 2020 (ce dernier non communiqué), M. C... A... B..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonneau, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de réponse à un moyen ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation entre le demandeur du visa et le réunifiant ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'intérêt pour les enfants de bénéficier d'une réunification familiale partielle, au sens de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2020.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 août 2019 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. A... B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait être fondée sur le seul motif tiré de ce que la demande de réunification familiale présentait un caractère partiel qu'aucun motif tenant à l'intérêt des enfants ne pouvait justifier. Les premiers juges ont pu, à bon droit, juger que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision en litige, en neutralisant implicitement les autres motifs qui constituaient le fondement de la décision contestée, sans entacher le jugement attaqué de défaut de réponse à un moyen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant et doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " Aux termes de l'article L. 411-4 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

5. Il ressort des écritures en défense de première instance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite de rejet, d'une part, sur ce que la demande de visa correspond à une réunification familiale partielle contraire aux dispositions des articles L. 752-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur ce que les documents d'état civil sont dépourvus de valeur probante et, enfin, sur ce qu'il n'est pas produit de jugement de délégation de l'autorité parentale au bénéfice du père allégué.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... vit en France depuis 2011 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016. Il bénéficie d'un logement de type 2 depuis juillet 2018 et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé perçoit une allocation de solidarité pour personnes âgées d'un montant d'environ 900 euros par mois. Il est constant que l'épouse et les sept enfants de M. A... B..., dont le demandeur de visa, sont demeurés au Yémen. Si M. A... B... soutient qu'il ne peut accueillir tous les membres de sa famille dans de bonnes conditions et qu'il souhaite faire venir ses deux enfants mineurs les plus âgés avant de faire venir son épouse et ses autres enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'intérêt du demandeur de visa de quitter sa mère et sa fratrie ainsi que le pays dans lequel il a toujours vécu, pour rejoindre en France son père.

7. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'a été produite une attestation selon laquelle la mère de l'enfant consent à ce que son fils voyage en France avec son père. Il est constant que le requérant n'a pas produit le jugement de délégation d'autorité parentale prévu par les dispositions citées au point 4 de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

8. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs tirés du caractère partiel de la réunification familiale et de l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale au bénéfice du père.

9. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de quitter le Yémen, sa mère et sa fratrie pour rejoindre son père en France ainsi qu'il est dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02673
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-30;20nt02673 ?
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