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19/11/2021 | FRANCE | N°20NT01488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Tison a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Manche a refusé d'autoriser le déplacement de son installation de tir vers la parcelle n° 154 de la commune de Ravenoville.

Par une ordonnance n° 1802787 du 9 mars 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2020 et le 12

mars 2021, M.

Tison, représenté par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Tison a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Manche a refusé d'autoriser le déplacement de son installation de tir vers la parcelle n° 154 de la commune de Ravenoville.

Par une ordonnance n° 1802787 du 9 mars 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2020 et le 12 mars 2021, M.

Tison, représenté par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, d'autoriser le déplacement de son installation de tir vers la parcelle n° 154 de la commune de Ravenoville dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée n'avait pas été signée par une autorité incompétente, dès lors que le préfet avait, à cet égard, acquiescé aux faits ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale, dès lors que le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) de la Manche pour 2018-2024, sur lequel elle se fonde est entaché de plusieurs illégalités :

* le SDGC est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage n'a pas été recueilli préalablement à son édiction en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement ;

* le SDGC méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, dès lors n'est pas compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier ;

* le SDGC méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne prévoit aucune mesure transitoire concernant les demandes de déplacement d'installation de tir déjà en cours d'instruction ;

* la disposition du SDGC imposant une distance minimale de 400 mètres entre les postes de tir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif poursuivi de sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le déplacement de l'installation de tir projetée par respectait parfaitement la distance de tir de 300 mètres qui était la référence en matière de distance de sécurité au moment de l'instruction de la demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Tison ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'ordonnance attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'un des moyens soulevés n'était pas inopérant et que la demande de première instance ne relevait donc pas des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été présenté pour M. Tison le

29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du préfet de la Manche en date du 20 septembre 2018 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Tison est propriétaire d'une installation de tir enregistrée sous le n° 134, située sur la parcelle cadastrée D n° 367 à Fontenay-sur-Mer (Manche). Le 6 juillet 2018, il a sollicité auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche le déplacement de cette installation à Ravenoville, sur la parcelle n° 154. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet de la Manche a refusé de faire droit à la demande, au motif que le projet ne respecte pas la distance minimale de 400 mètres entre deux installations de tir, fixée par le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024. Par une ordonnance n° 1802787 du 9 mars 2020, dont M. Tison relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) /

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ".

3. Pour rejeter par ordonnance la demande de M. Tison, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a jugé inopérant le moyen d'erreur de droit tiré de l'absence de publication régulière de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 qui instaure une distance minimale de

400 mètres entre les postes de tir, distance qui n'avait pas été opposée à l'intéressé lors de l'instruction du déplacement d'installation de tir sollicité. Or, la circonstance que l'arrêté du

20 septembre 2018 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche le 26 septembre 2018 et était donc susceptible de s'appliquer en l'espèce, alors même que la demande de M. Tison avait été instruite sous l'empire de la réglementation antérieure, ne rend pas inopérant ce moyen. En effet, la publication de cet arrêté étant une condition nécessaire de son entrée en vigueur, une telle absence de publication aurait entaché d'erreur de droit la décision contestée en la privant de base légale. Par suite, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a jugé que tous les moyens de légalité interne soulevés par M. Tison dans sa demande devant le tribunal étaient inopérants.

4. Il suit de là que la demande de M. Tison ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'incompétence et doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Tison devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité l'arrêté du préfet de la Manche du 26 septembre 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, le préfet de la Manche a consenti au directeur des territoires et de la mer, par un arrêté du 20 février 2018, régulièrement publié, une délégation à effet de signer les actes relatifs aux déplacements des postes fixes pour chasser le gibier d'eau. Ce dernier a, par un arrêté du 30 juillet 2018, régulièrement publié le même jour, subdélégué la signature du préfet de la Manche, à M. B..., signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'environnement dont elle fait l'application, ainsi que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 qui la fonde. Cette décision précise aussi que le projet de déplacement de l'installation de tir n° 134 ne respecte pas le minimum fixé par le schéma départemental de gestion cynégétique de 400 mètres de distance entre deux installations de tir situées dans l'axe de tir l'une de l'autre. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 :

8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. ". L'arrêté préfectoral n° 2018-DDTM-SE-2177 du 20 septembre 2018 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique, qui a été publié au recueil des actes administratifs de la Manche, le 26 septembre 2018, disposait, à son article 1er, que ce schéma entrait en vigueur à la date de signature de l'arrêté. Par suite, en application des dispositions précitées, la disposition en cause du schéma fixant la distance minimale était entrée en vigueur à la date d'édiction de la décision contestée, le 26 septembre 2018. Le préfet a, dès lors, pu appliquer les dispositions de ce schéma, sans entacher la décision contestée, d'une erreur de droit ou d'un défaut de base légale, contrairement à ce que soutient le requérant.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : " Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. (...) Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, (...) Le schéma est compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, (...) ". Aux termes de l'article L. 425-2 du même code que : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs (...) ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 424-5 du même code : " Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet, selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique (...) ".

10. Après l'expiration du délai de recours contentieux, la contestation d'un acte réglementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le schéma départemental de gestion cynégétique, qui est de nature réglementaire, serait entaché d'un vice de procédure, faute d'avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage ne peut qu'être écarté comme inopérant.

11. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le SDGC 2018-2024 ne fait mention ni du plan régional de l'agriculture durable de la région de Basse-Normandie, ni du programme régional de la forêt et du bois de Normandie, M. Tison ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il existerait une incompatibilité entre le SDGC d'une part, et ce plan et ce programme, d'autre part. Par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun programme régional de la forêt et du bois de Normandie n'avait été établi à la date de l'adoption du SDGC, le moyen ainsi tiré de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause./ Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.". Aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2018 : " Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique élaboré par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche et annexé au présent arrêté est approuvé pour une durée de six ans à compter de la date de signature du présent arrêté, qui constitue la date de son entrée en vigueur. ". Ce schéma prévoit en particulier que " lorsque l'installation projetée présente un axe de tir en direction d'un autre poste de tir, ou se trouve dans l'angle de tir d'un poste existant, une distance minimale de 400 mètres doit être conservée entre les deux ".

13. Avant l'approbation du SDGC 2018-2024, la distance minimale entre deux postes de tir pour assurer la sécurité des personnes n'était pas fixée par une disposition réglementaire. Elle était librement appréciée par l'administration, qui pouvait prendre en compte en particulier les préconisations en la matière d'organismes compétents. Il ressort des pièces du dossier, à cet égard, que des tests balistiques menés conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la fédération des chasseurs de la Somme avaient conduit ces organismes à recommander une distance d'au moins 300 mètres lorsque le projet d'implantation est dans l'axe de tir d'une installation existante ou présente un axe de tir vers une installation existante. Compte tenu de l'intérêt public, poursuivi par la disposition du SDGC 2018-2024 prévoyant une distance minimale de 400 mètres entre deux postes de tir, qui a pour finalité d'assurer la sécurité des personnes, l'atteinte portée aux intérêts privés que comporte l'application immédiate de cette disposition ne peut être regardée comme excessive. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 approuvant le SDGC

2018-2024 méconnaît le principe de sécurité juridique faute d'avoir prévu une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ou de préciser les conditions d'application de cette nouvelle réglementation pour les demandes en cours d'instruction.

14. En cinquième lieu, la seule circonstance que le nombre d'accidents de chasse dans le département de la Manche avait tendance à baisser depuis près de vingt ans ne permet pas d'établir que le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 400 mètres la distance minimale entre deux postes de tir lorsque l'un se trouve dans l'axe de tir de l'autre, alors que la distance minimale jusqu'alors préconisée était de 300 mètres.

S'agissant de l'autre moyen de légalité interne soulevé contre la décision contestée :

15. A supposer même que le déplacement de l'installation de tir projetée par le requérant respecte parfaitement la distance de tir de 300 mètres, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se fonde ainsi qu'il a été dit, sur le fait que le projet ne respecte pas la distance minimale de 400 mètres entre deux installations de tir, fixée par le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée doit être écarté comme inopérant.

16. Il résulte de ce qui précède que M. Tison n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 26 septembre 2018.

Sur les frais de l'instance :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de l'Etat la somme que M. Tison demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1802787 du 9 mars 2020 du président de la 3ème chambre

du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : La demande de M. Tison devant le tribunal administratif de Caen est

rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Tison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Tison et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 19 novembre 2021.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01488
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;20nt01488 ?
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