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19/11/2021 | FRANCE | N°20NT01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par des recours distincts, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la déchéance de ses droits au titre de la dotation jeune agriculteur et lui demandant le remboursement total de cette dotation et, d'autre part, d'annuler les ordres de recouvrement référencés n°AIPA2017106923 et AIAP2017106924 émis le 12 décembre 2017 par l'Agence de services et de paiement (ASP) ainsi que la mi

se en demeure du même jour.

Par un jugement nos1800392, 1800393 du 16 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par des recours distincts, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la déchéance de ses droits au titre de la dotation jeune agriculteur et lui demandant le remboursement total de cette dotation et, d'autre part, d'annuler les ordres de recouvrement référencés n°AIPA2017106923 et AIAP2017106924 émis le 12 décembre 2017 par l'Agence de services et de paiement (ASP) ainsi que la mise en demeure du même jour.

Par un jugement nos1800392, 1800393 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2017 et a déchargé M. B... de l'obligation de payer des ordres de recouvrer n°AIPA2017106923 et AIAP2017106924 émis le 12 décembre 2017 par le directeur de l'Agence de services et de paiement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2020 et le 11 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos1800392, 1800393 du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- la requête a été signée par une autorité ayant compétence pour ce faire ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision de déchéance du 30 novembre 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine était entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation au motif qu'elle était fondée sur un contrôle de la réalisation du plan de développement de l'exploitation de M. B... effectué lors de sa septième année après son installation ;

- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du n° 2016-1141 du 22 août 2016 est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes sont infondés :

* lorsqu'elle constate que la condition d'éligibilité de la dotation jeune agriculteur prévue par l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime n'est pas remplie, à savoir des revenus inférieurs à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de prélèvements sociaux, l'autorité administrative est tenue de prononcer la déchéance de cette aide ;

* l'absence de prise en compte des charges d'emprunt dans le calcul du revenu professionnel prévu par l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime n'a pas eu d'incidence sur la constatation de l'irrégularité en cause ;

* le délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide fixé par l'article 13 du règlement no 1974-2006 (CE) du

15 décembre 2006 ne s'applique pas au contrôle du respect de l'engagement prévu par l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime, qui n'est enserré dans aucun délai ;

* les dispositions de l'article 13 du règlement n° 1974-2006 (CE) du 15 décembre 2006, abrogées par le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 restaient applicables à la décision d'attribution d'aide en litige ;

* les principes de sécurité juridique et de confiance légitime n'ont pas été méconnus.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août 2020 et 8 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le signataire de la requête d'appel n'avait pas compétence pour ce faire ;

- le ministre n'a pas intérêt à faire appel du jugement en ce qu'il le décharge de l'obligation de payer les ordres de recouvrer contestés, qui ont été émis par le directeur de l'Agence de services et de paiement ;

- le moyen soulevé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé ;

- à supposer même ce moyen fondé, les décisions contestées étaient en tout état de cause illégales :

* le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée s'agissant du remboursement de l'aide en litige ;

* le préfet a commis une erreur de fait en retenant, à la suite du contrôle du

16 juin 2017, que son revenu professionnel était de 58 509 euros, calculé sur la moyenne des revenus des cinq exercices comptables, sans prendre en compte la charge d'emprunt jeune agriculteur de 80 000 euros ;

* la décision préfectorale est dépourvue de base légale, dès lors que sa situation était régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016, qui ne prévoient de condition d'éligibilité tenant au non dépassement d'un seuil de trois fois le SMIC ;

* cette décision méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'à la date du contrôle le 16 juin 2017, il pouvait légitimement penser que le contrôle administratif dont il devait faire l'objet avait eu lieu et que l'aide en litige lui était définitivement acquise ;

* à supposer que le décret du 22 août 2016 ne s'applique qu'aux décisions d'octroi d'aide antérieures au 1er janvier 2015, son article 2 est entaché d'illégalité en ce qu'il introduit une différence de traitement entre des bénéficiaires de l'aide qui n'est pas justifiée par une différence de situation, de telle sorte que la décision préfectorale est privée de base légale ;

* il appartient à l'ASP de justifier que le titre exécutoire mentionne les nom, prénom et qualité de l'émetteur du titre ;

* il n'a pas été rendu destinataire des titres exécutoires émis par le président directeur général de l'ASP le 12 décembre 2017 ;

* le courrier du 12 décembre 2017 ne fait pas référence aux textes et/ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ;

* l'imputation budgétaire et comptable à donner à la recette et la date à laquelle le titre est rendu exécutoire ne figurent pas dans l'ordre de recouvrer ;

* la numérisation de la signature manuscrite qui figure sur le titre méconnaît les dispositions du décret n°2001-272 du 30 mars 2001.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, l'Agence des services et de paiement demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1800392 - 1800393 du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation du titre exécutoire de 9 600 euros émis par l'ASP le 11 décembre 2017 portant sur les ordres de recouvrement n°AIAP2017106923 et n°AIAP2017106924 rendus exécutoires le 12 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge la SARL Le Jardin Château Gaillard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le titre exécutoire contesté mentionne les bases de la liquidation de la créance ;

- les nom, prénom et qualité de son émetteur, ainsi que sa signature figure sur l'ordre de recouvrer, de même que la date à laquelle il a été émis et la date à laquelle il est rendu exécutoire ;

- le titre exécutoire indique bien l'imputation budgétaire et comptable de la recette et la date à laquelle le titre est rendu exécutoire ;

- le courrier du 12 décembre 2017 précise la nature de la créance et son fait générateur ;

- la notification du titre exécutoire était complète ;

- la signature du président directeur général de l'ASP sur les titres exécutoires émis est apposée par un système d'information sécurisé répondant aux exigences du Référentiel Général de Sécurité (RGS), et ce conformément aux dispositions de l'article 1316-4 du code civil et à celle du décret n°2011-272 du 30 mars 2001 pris pour son application.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 1974-2006 du 15 décembre 2006 ;

- le code rural et de pêche maritime ;

- l'arrêté du 13 janvier 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisset, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... s'est vu attribuer, le 4 mars 2010, la dotation jeune agriculteur (DJA), pour un montant de 9 600 euros. A la suite d'un contrôle administratif, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 30 novembre 2017, prononcé la déchéance des droits de l'intéressé au titre de la dotation jeune agriculteur au motif qu'il avait été constaté que le revenu professionnel global de M. B... était supérieur à un montant fixé par l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 visé ci-dessus à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance net de prélèvements sociaux. Deux ordres de recouvrement du 12 décembre 2017 ont été émis par le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) en vue du remboursement de l'aide en litige. Par un jugement nos1800392, 1800393 du 16 mars 2020, dont le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. B..., annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2017 et l'a déchargé de l'obligation de payer des ordres de recouvrer n°AIPA2017106923 et AIAP2017106924 émis le 12 décembre 2017 par le président directeur général de l'ASP.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes :

2. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement du 15 décembre 2006 : " Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l'aide déjà reçue s'il est constaté, au moment de l'évaluation, que le jeune agriculteur ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de développement ". Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " (...) au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article

D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. ". Aux termes de l'article D. 343-18-2 du même code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors applicable : " (...) Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 visé ci-dessus : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d'agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire, le statut de l'exploitation, le développement des activités prévues, la main-d'œuvre présente sur l'exploitation, le respect du plan de financement. En cas de difficultés conjoncturelles, le bénéficiaire doit apporter les justificatifs adaptés. En outre, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 que la vérification de la condition de revenus prévue par ces dispositions doit intervenir avant l'échéance de la sixième année d'installation. Il incombait au ministre chargé de l'agriculture de prendre ces dispositions, en sa qualité de chef de service, au titre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est installé comme jeune agriculteur le 6 avril 2010. Le contrôle sur pièces, ayant révélé que le revenu professionnel global de l'intéressé était supérieur au plafond réglementaire en vigueur à la date de dépôt de sa demande, a été effectué le 16 juin 2017. Ce contrôle résultait donc d'une vérification effectuée lors de sa septième année d'installation, soit au-delà de l'échéance fixée par les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009.

4. La circonstance que, comme le soutient le ministre, cette vérification a eu lieu au cours de la septième année d'installation de M. B... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée dès lors que l'administration de chaque Etat membre se trouve dans l'obligation de récupérer une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne en application du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 qui prévoit notamment, à son article 4, que

" 1. Toute irrégularité doit entraîner, en règle générale, le retrait de l'avantage indument obtenu ". Toutefois, les modalités de cette récupération sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. Ainsi, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative exerce dans ce domaine son pouvoir d'appréciation et même, le cas échéant, exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même. Le préfet pouvait donc exercer son pouvoir d'appréciation pour tirer les conséquences de l'écoulement du délai de vérification tenant à l'échéance de la sixième année d'installation sur la possibilité de la récupération de l'aide en litige et a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 visé ci-dessus en prononçant la déchéance des droits de M. B... au titre de la dotation jeune agriculteur.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2017 et a déchargé, par voie de conséquence, M. B... de l'obligation de payer les ordres de recouvrer émis le 12 décembre 2017 par le président directeur général de l'ASP.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Le Jardin Château Gaillard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'ASP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'ASP sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'agence des services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01465
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;20nt01465 ?
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