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29/10/2021 | FRANCE | N°21NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 octobre 2021, 21NT00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1902542, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 10 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-la-Rosière a décidé du principe de la désaffectation-aliénation d'une portion du chemin rural reliant la Rosière à la Vaubraie.

Sous le n° 2000257, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-la-Rosière a décidé la cession d'

une portion du chemin rural reliant la Rosière à la Vaubraie et l'acquisition d'une por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1902542, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 10 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-la-Rosière a décidé du principe de la désaffectation-aliénation d'une portion du chemin rural reliant la Rosière à la Vaubraie.

Sous le n° 2000257, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-la-Rosière a décidé la cession d'une portion du chemin rural reliant la Rosière à la Vaubraie et l'acquisition d'une portion de substitution.

Par un jugement n°s 1902542, 2000257 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 18 décembre 2019 et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la commune de Saint-Cyr-la-Rosière, représentée par Me Fergon, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-la-Rosière a décidé la cession d'une portion du chemin rural reliant la Rosière à la Vaubraie et l'acquisition d'un terrain de substitution ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération du 18 décembre 2019 pose un principe de vente mais ne prévoit pas une vente du chemin rural affecté au public ; implicitement mais nécessairement, elle autorise l'aliénation après sa désaffectation suite à la mise à disposition du public du nouveau tracé aménagé pour les promeneurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., exploitant agricole et maire de Saint-Cyr-la-Rosière, a demandé la modification du tracé du chemin de randonnée reliant la Rosière à la Vaubraie. Par délibération du 25 septembre 2018, le conseil municipal de Saint-Cyr-la-Rosière a donné son accord de principe à cette modification. À la suite de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 5 au 20 juin 2019, le conseil municipal a, par délibération du 10 septembre 2019, décidé du principe d'une désaffectation-aliénation d'une portion du chemin rural inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée et son remplacement par un chemin de substitution reliant la Rosière à la Vaubraie. Puis, par une délibération du 18 décembre 2019, il a décidé de vendre à M. B... la portion désaffectée du chemin de la Rosière à la Vaubraie et d'acquérir auprès de celui-ci des terres destinées à créer un chemin de substitution, a fixé les prix d'acquisition et de vente et a défini les modalités de ces transactions. Par un jugement du 4 novembre 2020, dont la commune de Saint-Cyr-la-Rosière relève appel, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 18 décembre 2019 et a rejeté le surplus des demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes de l'article L. 161-10 de ce même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête ". Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 161-27 du même code dispose que " En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point précédent que la désaffectation d'un chemin rural résulte, en principe, d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l'aliénation d'un chemin rural, alors même que ce chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public et que l'itinéraire de substitution créé soit mis en place effectivement avant la désaffectation de la portion devant être aliénée.

4. La délibération du 18 décembre 2019 du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-la-Rosière censurée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen décide à la fois " de vendre la portion désaffectée du chemin reliant La Rosière à La Vaubraie, à M. A... B... " et " de faire l'acquisition de la parcelle de terre correspondant au nouveau tracé de substitution du chemin rural reliant La Rosière à La Vaubraie " auprès de la même personne. Elle définit également les prix et les modalités d'acquisition et de vente de ces terres en autorisant l'un des adjoints au maire à signer les actes de transfert de propriété correspondants. Il est toutefois constant qu'à la date de cette délibération le chemin joignant les lieux-dits La Rosière et La Vaubraie est un chemin rural affecté à l'usage du public, notamment en ce qu'il est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Par suite, alors qu'aucune délibération n'avait à cette même date expressément décidé de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public et qu'aucune mention de la délibération contestée ne subordonnait la vente de la portion du chemin rural existant à l'affectation au public et à la réalisation effective du nouveau chemin destiné à lui succéder, en permettant la vente immédiate de cette portion du chemin rural, ladite délibération est intervenue en violation de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-la-Rosière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 18 décembre 2019 de son conseil municipal.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Cyr-la-Rosière.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cyr-la-Rosière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-la-Rosière, à Mme C... D....

Une copie en sera transmise pour information à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00130
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP ARCO-LEGAL (PARIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-29;21nt00130 ?
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