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28/09/2021 | FRANCE | N°20NT01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. B... I... et Mme H... F... épouse I... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la délibération du 7 septembre 2016 du conseil municipal de Mellé (Ille-et-Vilaine), en tant qu'elle déclare en état d'abandon manifeste les parcelles cadastrées à la section A 1453 et A 1454, situées rue du Calvaire à Mellé et, d'autre part, l'arrêté de consignation du 7 mars 2019 du maire de Mellé, pris dans le cadre de l'expropriation des parcelles cadastrées A 1202

, A 1453 et A 1454, situées rue du Calvaire à Mellé.

Par un jugement n°s 16049...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. B... I... et Mme H... F... épouse I... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la délibération du 7 septembre 2016 du conseil municipal de Mellé (Ille-et-Vilaine), en tant qu'elle déclare en état d'abandon manifeste les parcelles cadastrées à la section A 1453 et A 1454, situées rue du Calvaire à Mellé et, d'autre part, l'arrêté de consignation du 7 mars 2019 du maire de Mellé, pris dans le cadre de l'expropriation des parcelles cadastrées A 1202, A 1453 et A 1454, situées rue du Calvaire à Mellé.

Par un jugement n°s 1604959, 1902224 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2016 en tant qu'elle déclare en état d'abandon manifeste les parcelles cadastrées à la section A 1453 et A 1454, ainsi que l'arrêté de consignation du maire de Mellé du 7 mars 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, la commune de Mellé, représentée par Me Lahalle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1604959, 1902224 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme I... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la déclaration d'abandon manifeste :

- la demande de première instance était irrecevable, en ce que les requérants n'avaient pas intérêt à agir ;

- la déclaration ne méconnaît pas l'article L.2243-1 du code général des collectivités territoriales ; les biens en cause n'étaient manifestement plus entretenus par la succession K... ; la déclaration doit concerner un ensemble immobilier donné appartenant à un propriétaire considéré, sans qu'il soit possible, pour la collectivité, de mettre en œuvre une procédure seulement partielle ; la maison d'habitation située sur la parcelle est gravement dégradée ;

En ce qui concerne l'arrêté de consignation :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il se prononce sur la légalité de cet arrêté, le juge administratif étant incompétent pour en connaître ;

- la demande de première instance était irrecevable, en ce que les requérants n'avaient pas intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté ;

- l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration d'abandon manifeste est exclue, en ce que le lien entre les deux décisions n'est pas suffisamment caractérisé ; l'arrêté n'a pas été pris en exécution de la délibération du 7 septembre 2016, n'a pas pour base légale cette délibération, et ne forme pas avec celle-ci une opération complexe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, M. B... I... et Mme H... F... épouse I..., représentés par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Mellé, le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Hipeau substituant Me Le Derf-Daniel, représentant M. et Mme I....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme I... a été enregistrée le 10 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... I... et Mme H... F... épouse I... sont propriétaires de deux maisons d'habitation situées aux n°s 5 et 7 de la rue du Calvaire, à Mellé (Ille-et-Vilaine), respectivement implantées sur les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 1351 et 1452. Leur première maison est mitoyenne d'un bâtiment d'habitation, situé immédiatement au nord, au n° 3 de la même rue, édifié sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 1202. Leur seconde maison jouxte au sud deux parcelles non bâties, cadastrées à la section A sous les n°1453 et 1454, d'une surface respective de 20 m2 et 484 m2. Les parcelles A 1202, A 1453, et A 1454 appartiennent aux mêmes propriétaires indivis, ayants droit de la succession ouverte à la suite du décès en 1973 de Mme L... C..., épouse K..., puis du décès de ses trois enfants, M. D... K..., N... K... et M... K....

2. Constatant le défaut d'entretien et l'état de dégradation avancée du bâtiment d'habitation situé au n°3 rue du Calvaire, la commune a décidé de mettre en œuvre la procédure d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour l'ensemble des parcelles A 1202, A 1453, et A 1454. Par une délibération du 7 septembre 2016, le conseil municipal de Mellé a décidé de déclarer les biens, évalués par la direction des services fiscaux à 2 260 euros, en état d'abandon manifeste et d'engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de leur intégration au processus de revitalisation du centre-bourg et à l'étude du contrat d'objectifs développement durable alors en cours. La procédure d'expropriation s'est poursuivie par la mise à la disposition du public, du 14 février au 17 mars 2017, du dossier simplifié d'acquisition des parcelles A 1202, A 1453, et A 1454. Par un arrêté préfectoral du 3 avril 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains et déclaré cessibles les parcelles concernées, fixant à 2 260 euros le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire et prévoyant que la prise de possession pourrait intervenir dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Les ayants droit de la succession de la famille K..., MM. Salah et Malik J..., n'ont cependant pas été en mesure de présenter devant la commune expropriante des titres ou justificatifs de propriété qui auraient permis le paiement à leur profit de l'indemnité provisionnelle d'expropriation. Dans ces conditions, et par un arrêté du 7 mars 2019, le maire de Mellé a consigné cette somme afin de pouvoir prendre possession des biens expropriés, en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales. Par deux requêtes, M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler, d'une part, la délibération du 7 septembre 2016 du conseil municipal de Mellé, en tant qu'elle déclare en état d'abandon manifeste les parcelles cadastrées A 1453 et A 1454 et, d'autre part, l'arrêté de consignation du 7 mars 2019 du maire de Mellé. Par un jugement du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leurs demandes. La commune de Mellé relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les requérants contestent la régularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de l'arrêté de consignation du 7 mars 2019, au motif qu'il n'appartiendrait qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel litige.

4. Aux termes de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales : " L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article. / Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. / Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. / Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : / 1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;/ 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;/ 3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ; / 4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; / 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique. / Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. / Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste constitue une procédure administrative par laquelle, par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation, le préfet de département déclare d'utilité publique le projet d'acquisition et détermine la liste des biens concernés, déclare cessibles ces immeubles, indique la collectivité publique bénéficiaire de l'opération, fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, qui ne peut être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines, et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession du bien après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette procédure ne prévoit l'intervention du juge judiciaire, ni pour fixer l'indemnité provisionnelle due aux propriétaires, ni pour en déterminer les modalités de versement. Par suite la décision par laquelle l'expropriant procède, en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, à la consignation de l'indemnité provisionnelle allouée par le préfet, ne se rattache à aucune phase judiciaire de l'expropriation et revêt ainsi un caractère administratif. Elle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 mars 2019 par lequel le maire de Mellé a consigné la somme de 2260 euros afin de pouvoir prendre possession des biens expropriés, a été pris dans le cadre de la procédure administrative mentionnée au point 4. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le litige relatif à cette consignation de l'indemnité provisionnelle d'expropriation par l'expropriant relevait des juridictions de l'ordre judiciaire, et que le tribunal administratif n'était dès lors pas compétent pour en connaître.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la délibération du 7 septembre 2016 :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I... exploitent et entretiennent les parcelles cadastrées à la section A sous les n°1453 et 1454, notamment pour y cultiver des fruits et légumes, depuis au moins 1983, après qu'une autorisation d'utiliser les jardins a été donnée verbalement par l'ancienne propriétaire, Mme L... C..., épouse K..., à M. A... F..., père de la requérante. L'existence de cet accord verbal n'est pas contestée. Dans ces conditions, et en dépit de ce que M. G... J... et M. E... J..., seuls ayants droit vivants de l'indivision n'ayant pas renoncé à la succession, auraient dénié aux requérants le droit d'occuper ces parcelles et donné leur accord pour que les biens soient vendus à la commune, M. et Mme I... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 7 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Mellé a déclaré en état d'abandon manifeste les parcelles cadastrées à la section A sous les n°1453 et 1454.

S'agissant de la légalité de la délibération du 7 septembre 2016 :

8. Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. (...) ". Aux termes de l'article L. 2243-2 du même code : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. / Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. ". Aux termes de l'article L. 2243-3 du même code : " A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa. (...)".

9. Il est constant que la maison d'habitation située au 3 rue du Calvaire, implantée sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n°1202, n'est pas entretenue depuis plusieurs années et présente un état de dégradation avancée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment abandonné formerait un ensemble immobilier indivisible des parcelles non bâties cadastrée à la section A sous les n° 1453 et 1454, dont la parcelle A n°1202 n'est pas limitrophe, en dépit de ce que les trois parcelles appartiendraient aux mêmes propriétaires. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I... entretenaient et cultivaient ces parcelles, à la date de la décision contestée, pour y cultiver des fruits et des légumes. Dans ces conditions, les terrains ne pouvant être regardés comme inoccupés à titre habituel et " manifestement plus entretenus " au sens des dispositions précitées, le conseil municipal ne pouvait régulièrement déclarer ces parcelles en état d'abandon manifeste au sens des dispositions précitées de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne l'arrêté de consignation du 7 mars 2019 :

10. L'arrêté par lequel le maire consigne l'indemnité provisionnelle allouée par le préfet a pour seul objet de définir les modalités financières de prise de possession du bien, la procédure de fixation des indemnités étant autonome par rapport à celle ayant conduit au transfert de propriété. Ces modalités ne concernent que l'autorité expropriante et les propriétaires du bien concerné. Par suite les époux I... ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de Mellé a consigné la somme de 2 260 euros afin de pouvoir prendre possession des biens expropriés. Il suit de là que, en raison de l'absence de démonstration d'un intérêt direct et personnel des époux I... à contester la décision litigieuse, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée à leur demande par la commune de Mellé.

11. Il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Mellé est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme I..., l'arrêté de consignation du maire de Mellé du 7 mars 2019.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties à l'instance le versement à l'autre d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1604959, 1902224 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant que, par son article 3, il a annulé l'arrêté de consignation du maire de Mellé en date du 7 mars 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mellé est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mellé, à M. B... I... et à Mme H... F... épouse I....

Copie en sera adressée à M. G... J..., à M. E... J..., et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20NT01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01084
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - PROCÉDURE DE DÉCLARATION D'ÉTAT D'ABANDON MANIFESTE D'UN BIEN IMMOBILIER - (ARTICLES L - 2243-1 ET SUIVANTS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - ARRÊTÉ DE CONSIGNATION DE L'INDEMNITÉ PROVISIONNELLE PRIS PAR L'AUTORITÉ EXPROPRIANTE - EN CAS D'OBSTACLE AU PAIEMENT - AFIN DE PRENDRE POSSESSION DU BIEN - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DE LA LÉGALITÉ D'UN TEL ARRÊTÉ [RJ1].

17-03-02-005-01 Par dérogation au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'un bien immobilier prévoit, à l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique pris par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête publique fixe notamment la date à laquelle il pourra être pris possession du bien après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle.......L'arrêté par lequel l'autorité expropriante, en cas d'obstacle au paiement de cette indemnité provisionnelle, consigne le montant correspondant, a pour seul objet de définir les modalités financières conditionnant la prise de possession du bien, cette procédure étant autonome par rapport à la phase judiciaire ultérieure de l'expropriation conduisant au transfert de propriété. Le juge administratif est en conséquence seul compétent pour connaître de la légalité d'un tel arrêté de consignation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÉGIMES SPÉCIAUX - DIVERS RÉGIMES SPÉCIAUX - PROCÉDURE DE DÉCLARATION D'ÉTAT D'ABANDON MANIFESTE D'UN BIEN IMMOBILIER - (ARTICLES L - 2243-1 ET SUIVANTS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - ARRÊTÉ DE CONSIGNATION DE L'INDEMNITÉ PROVISIONNELLE PRIS PAR L'AUTORITÉ EXPROPRIANTE - EN CAS D'OBSTACLE AU PAIEMENT - AFIN DE PRENDRE POSSESSION DU BIEN - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DE LA LÉGALITÉ D'UN TEL ARRÊTÉ [RJ1].

34-03-03 Par dérogation au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'un bien immobilier prévoit, à l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique pris par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête publique fixe notamment la date à laquelle il pourra être pris possession du bien après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle.......L'arrêté par lequel l'autorité expropriante, en cas d'obstacle au paiement de cette indemnité provisionnelle, consigne le montant correspondant, a pour seul objet de définir les modalités financières conditionnant la prise de possession du bien, cette procédure étant autonome par rapport à la phase judiciaire ultérieure de l'expropriation conduisant au transfert de propriété. Le juge administratif est en conséquence seul compétent pour connaître de la légalité d'un tel arrêté de consignation.


Références :

[RJ1]

(1) Comp. Lorsque le litige est relatif à la consignation, par l'expropriant, de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation : compétence judiciaire (TC, 30 juin 2008, Commune de Villepinte, n° 3635, B).


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-28;20nt01084 ?
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