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06/07/2021 | FRANCE | N°20NT02652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20NT02652


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, un mémoire enregistré le 14 janvier 2021 et trois mémoires récapitulatifs enregistrés les 22 janvier, 25 janvier et 22 mars 2021, la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, la commune de Vou, l'association de défense de l'environnement du Besland, M. G... A..., Mme R... Q..., M. et Mme K... E..., M. B... N..., M. J... C..., M. F... I..., M. et Mme D... S... et Mme T..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet d'Indre

-et-Loire a autorisé la société Ferme Éolienne du Bois Bodin à exploiter une...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, un mémoire enregistré le 14 janvier 2021 et trois mémoires récapitulatifs enregistrés les 22 janvier, 25 janvier et 22 mars 2021, la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, la commune de Vou, l'association de défense de l'environnement du Besland, M. G... A..., Mme R... Q..., M. et Mme K... E..., M. B... N..., M. J... C..., M. F... I..., M. et Mme D... S... et Mme T..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Ferme Éolienne du Bois Bodin à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 6 janvier 2020, de suspendre l'exécution des parties non viciées de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Ferme éolienne du bois Bodin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun désistement d'office de leur requête ne peut être constaté dès lors qu'ils ont produit un mémoire récapitulatif dans le délai fixé par la cour ;

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

- l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un dossier incomplet, dès lors que le pétitionnaire n'a pas précisé dans sa demande la nature de la garantie financière pour laquelle il avait décidé d'opter ;

- la décision contestée est illégale faute pour la société pétitionnaire d'avoir recueilli les avis de l'ensemble des propriétaires concernés quant aux conditions de démantèlement et de remise en état du site à l'issue de l'exploitation ;

- l'étude d'impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne l'étude paysagère, l'étude acoustique, l'étude avifaunistique et l'étude chiroptérologique ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;

- le dossier de l'enquête publique était irrégulièrement composé ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-13 du code de l'environnement, en ce que la demande ne fait pas suffisamment état des capacités financières de la société pétitionnaire ;

- les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- l'article L. 515-44 du code de l'environnement a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce que les éoliennes constituent un danger pour la sécurité et la santé des riverains ; il y a des inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, pour la protection des paysages et la conservation des sites et des monuments ;

- le projet porte atteinte à l'environnement et à la santé publique ;

- il porte également atteinte aux paysages et au patrimoine culturel ;

- l'autorisation environnementale est illégale en l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destructions des espèces protégées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, et deux mémoires en défense récapitulatifs enregistrés les 16 février et 2 avril 2021, la SAS Ferme Éolienne du Bois Bodin, représentée par Me Guiheux, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer sur les conclusions de la requête dans l'attente d'une régularisation, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude avifaunistique est irrecevable comme étant un moyen nouveau en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, et un mémoire récapitulatif reçu le 1er mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut :

1°) à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à titre très subsidiaire, à ce que la cour fasse usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de régulariser l'autorisation ou de l'annuler partiellement.

Elle soutient que :

- les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés d'office de leur requête dès lors qu'ils n'ont pas respecté les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy, représentant la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres, et de Me Galipon, représentant la société Ferme éolienne du bois Bodin.

Une note en délibéré, produite par la société Ferme éolienne du bois Bodin, a été enregistrée le 21 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme Eolienne du Bois Bodin a sollicité, le 28 novembre 2011, l'autorisation requise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en vue d'exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison, situés sur le territoire des communes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et de Vou (Indre et Loire). Ces aérogénérateurs, d'une hauteur sommitale de 140 mètres, dont 84 mètres pour le mat et 56 mètres pour la longueur des pales, et d'une puissance individuelle de 3 mégawatts, devaient être implantés sur une ligne de crête à une altitude variant entre 119 et 125 mètres située à l'intersection des trois unités paysagères dénommées plateaux agricoles du Centre Touraine, Boutonnière de Ligueil et Gâtines du Sud et distante de la cité royale de Loches d'une quinzaine de kilomètres. Ces installations sont soumises à autorisation préfectorale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par un arrêté du 14 août 2015, le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement no 1503372 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la société Ferme Eolienne du Bois Bodin, a annulé cet arrêté du 14 août 2015. L'appel formé contre ce jugement par le ministre de la transition écologique et solidaire a été rejeté par un arrêt no 17NT01083 du 24 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. À la suite de cet arrêt de la cour, la préfète d'Indre-et-Loire a repris l'instruction de la demande de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin. Par un arrêté du 6 janvier 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a accordé l'autorisation d'exploiter sollicitée. La commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres demandent l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le désistement d'office :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "

3. Par courrier du 15 janvier 2021, le président de la formation de jugement a demandé aux requérants de produire, dans un délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours. Ce courrier les informait que, s'ils donnaient suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seraient réputés abandonnés et que, à défaut de produire leur mémoire récapitulatif dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête.

4. En réponse à cette demande, les requérants ont produit un premier mémoire récapitulatif, le 22 janvier 2021, puis un deuxième mémoire récapitulatif le 25 janvier 2021, comportant un moyen nouveau. La circonstance qu'ils aient produit, dans le délai imparti, deux mémoires récapitulatifs, alors qu'un seul mémoire avait été demandé par le président de la formation de jugement, n'est pas de nature à permettre de regarder les requérants comme s'étant désistés de leur requête. Par ailleurs, les mentions figurant dans ces mémoires récapitulatifs des 22 et 25 janvier 2021 faisaient clairement apparaître que les requérants confirmaient expressément les conclusions de leur requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a autorisé la société Ferme Éolienne du Bois Bodin à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, en demandant en outre la suspension de l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 6 janvier 2020 en cas d'annulation partielle.

5. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater que la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres se sont désistés de leur requête.

Sur la recevabilité de la requête :

6. En application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

7. En premier lieu, la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et la commune de Vou, sur le territoire desquelles seront exploités cinq éoliennes et un poste de livraison, font notamment valoir que le parc projeté portera atteinte au paysage et à l'environnement de leur territoire communal respectif, ainsi qu'à la sécurité publique de leurs habitants. Ces communes justifient donc d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

8. En deuxième lieu, l'association de défense de l'environnement du Besland a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la protection " de l'environnement, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ", sur le territoire de l'ancienne communauté de communes du Grand Ligueillois, qui inclut les communes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et de Vou. Eu égard aux risques que le projet éolien en cause est susceptible de présenter aux intérêts qu'elle s'est donnée pour but de défendre, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

9. En dernier lieu, les personnes physiques, auteurs de la requête, résident à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin ou à Vou dans des hameaux proches du projet, à des distances comprises entre 570 mètres et 1 140 mètres de l'éolienne la plus proche. Eu égard à la taille des éoliennes et à la topographie des lieux, le parc en projet sera particulièrement visible depuis leur propriété respective. Le projet entraînera également, dans certaines conditions, des émergences sonores sensibles. Dès lors, compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter pour eux, ces requérants justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation attaquée.

10. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin et tirée de l'absence d'intérêt pour agir des requérants doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire :

En ce qui concerne les dispositions juridiques applicables au litige :

11. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "

12. En application de ces dispositions, l'autorisation attaquée du 6 janvier 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire est considérée comme une autorisation environnementale.

13. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

14. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 11 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

15. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 6 janvier 2020 a été pris sur la demande déposée le 7 décembre 2011 par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, complétée le 31 octobre 2012. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 19 juin 2013 de l'inspection des installations classées qui a estimé que le dossier de demande d'autorisation était complet, que la demande de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin était régulièrement déposée avant le 1er mars 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017.

En ce qui concerne la demande d'autorisation :

S'agissant de l'indication de la nature des garanties financières de démantèlement de l'installation :

16. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité (...) des installations définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident, (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (...) ". Aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / (...) " Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. " Aux termes de l'article R. 516-2 du code de l'environnement : " I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : / a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; / b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; / c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; / d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou / e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. / (...) ".

17. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation mentionne le montant des garanties financières, calculé conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit en l'espèce 250 000 euros, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. Elle précise également le délai dans lequel elles seront constituées, c'est-à-dire à partir de la réception de l'arrêté préfectoral d'autorisation et au plus tard avant la mise en service de l'installation. S'il est vrai que la nature des garanties prévues n'est pas expressément indiquée parmi les " modalités des garanties financières " figurant en page 15 de la demande d'autorisation, celle-ci comportait, en annexe 5, un modèle de convention de cautionnement pour la constitution des garanties financières en matière installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. En produisant ce document, la société Ferme Éolienne du Bois Bodin devait être regardée comme ayant indiqué qu'elle entendait recourir à la modalité de garantie prévue au a du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin n'aurait pas précisé dans sa demande la nature des garanties financières qu'elle entendait mettre en oeuvre doit être écarté.

S'agissant du respect des règles de procédure tenant à la composition du dossier de demande d'autorisation :

18. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

19. Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, déposé en septembre 2012, fait apparaître que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, au capital social de 20 000 euros, est une société filiale du groupe Volkswind GmbH, qui en est l'actionnaire majoritaire à hauteur de 70 %. L'investissement de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin sera de 21,7 millions d'euros et sera financé à hauteur de 4,25 millions d'euros par des capitaux propres et à hauteur de 17,48 millions d'euros par un emprunt bancaire. Le dossier comporte également un plan de développement et un compte de résultat prévisionnel, ainsi que des informations sur les capacités financières du groupe Volkswind, notamment son chiffre d'affaire et ses résultats entre 2009 et 2011, de même que ses bilans et capitaux propres entre 2006 et 2011. Il est aussi indiqué que " Volkswind dispose d'un très fort niveau de confiance auprès des organismes bancaires ", ce qu'atteste la note A " attribuée aux entreprises dont la garantie d'avenir est considérée de grande qualité " qui lui a été conférée depuis 2002 par un organisme indépendant. Cependant, ces informations figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, déposé en septembre 2012, n'étaient pas suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, en l'absence notamment d'un quelconque engagement d'un établissement de crédit relatif à l'emprunt bancaire envisagé par le pétitionnaire, ou d'un quelconque engagement de sa société mère, la société Volkswind, de financer le projet. Compte tenu des indications particulièrement succinctes figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public lors de l'enquête publique qui a été réalisée en 2014.

20. Toutefois, dans le cadre de la reprise de l'instruction de la demande d'autorisation qui a fait suite à l'arrêt de la cour du 24 septembre 2018, la société Ferme Éolienne du Bois Bodin a complété son dossier de demande pour indiquer qu'elle était désormais une filiale à 100 % de la société Volkswind GmbH, elle-même détenue à 100 % depuis 2015 par le groupe Axpo. Elle a également versé au dossier une " lettre d'intention " du 29 octobre 2018, par laquelle la société Volkswind s'est engagée " de manière ferme et définitive, dans le cas où elle décidait d'engager la construction du parc, mais où tout ou partie des prêts bancaires étaient refusés, à mettre à disposition de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, sa filiale, ses capacités techniques et financières, afin de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'être en mesure de satisfaire aux obligations des articles L. 515-46 et R. 515-105 et suivant du code de l'environnement lors de la cessation d'activité ". Ainsi, le dossier de demande d'autorisation, tel que complété en février 2019, pouvait être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Enfin, ces nouveaux éléments ont été soumis à l'information du public lors de l'enquête publique complémentaire qui a été organisée en 2019, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué.

21. Dès lors, le moyen tiré de ce que les règles de procédure tenant à la composition du dossier de demande d'autorisation ont été méconnues doit être écarté.

S'agissant des avis des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :

22. En vertu de l'article R. 512-30 du code de l'environnement, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 181-43 de ce code, l'arrêté d'autorisation comporte les conditions de remise en état après la cessation d'activité. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553- 6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. " En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, alors en vigueur, les opérations de démantèlement et de remise en état de ces installations comprennent notamment le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

23. En premier lieu, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis du conseil municipal de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin devait être recueilli au motif que les câbles du réseau interéolien empruntent le chemin rural dit " des Baronnières aux Saulquins " et traversent le chemin rural pavé de Louis XI. En outre, il est constant que le maire de commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin a donné, le 27 juillet 2012, un avis favorable aux conditions de démantèlement et de remise en état du site.

24. En second lieu, les requérants soutiennent que la demande d'autorisation ne comporte pas l'avis des propriétaires des parcelles cadastrées section ZA nos 13 et 20 concernées par le passage des câbles.

25. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction que ces parcelles ne supporteront aucune installation autres que les câbles de liaison électrique inter-éoliennes, lesquels ne seront en aucun point compris dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Par suite, l'avis des propriétaires de ces parcelles n'était pas requis, en application des dispositions citées au point 22.

26. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale comme dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, est entaché d'incompétence et que cet arrêté dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014 est entaché d'illégalité en ce qu'il limite le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, l'autorisation d'exploitation contestée n'a pas été prise en application des dispositions de cet arrêté du 26 août 2011, qui n'en constitue pas davantage la base légale. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de cet arrêté en ce qu'il serait entaché d'une incompétence négative et méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. En tout état de cause, les câbles de liaison des éoliennes ne constituent pas des " installations de production " et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Au demeurant, le ministre chargé de l'environnement devait, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, fixer les conditions techniques de remise en état du site après exploitation. Il pouvait donc légalement, sans méconnaître les dispositions de cet article, fixer le périmètre du démantèlement des câbles des aérogénérateurs. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d'écarter l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité ni qu'il aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.

27. Enfin, comme il a été dit au point 15, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation, dont celles relatives à la composition du dossier, sont, en l'espèce, les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017. Par suite, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande le 28 novembre 2011, prévoyait, selon eux, une excavation intégrale des câbles, alors que seules sont applicables au litige les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014.

28. Il s'ensuit que l'avis des propriétaires des parcelles cadastrées section ZA nos 13 et 20, concernées par le passage des câbles, n'avaient pas à figurer dans le dossier de demande d'autorisation.

29. Dès lors, le moyen tiré de ce que la demande n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

30. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / (...) ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ".

31. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'étude acoustique :

32. Il résulte de l'instruction que l'impact sonore du projet a fait l'objet d'une étude acoustique réalisée par un bureau d'étude spécialisé, qui a mené une campagne de mesures du bruit résiduel entre le 15 et le 20 octobre 2010, sur sept points de mesure fixes représentatifs des habitations les plus proches de la zone d'implantation du projet. Les résultats ont été analysés en fonction des périodes de la journée (diurne et nocturne), de la vitesse et de la direction du vent. Pour pallier l'absence de mesure in situ des vitesses de vent non rencontrées, une extrapolation des niveaux sonores a été réalisée. Sur la base des données de bruit résiduel mesuré, des simulations du bruit ambiant, tenant compte du projet de parc éolien et du modèle de turbines Vestas V112, ont été réalisées. Ces simulations montrent des risques de dépassement des émergences réglementaires, fixées par l'arrêté du 26 août 2011, sur certaines zones à émergence réglementées, en périodes nocturne et diurne et pour certaines vitesses de vent. Il a donc été défini un plan d'optimisation du fonctionnement ou de bridage des éoliennes susceptible de parvenir au respect de la réglementation en termes d'émergences et de bruit ambiant. L'étude indique que, dès lors qu'elle se fonde sur une modélisation, il sera nécessaire de réaliser une campagne de mesures acoustiques en phase de fonctionnement des éoliennes afin d'adapter le plan de bridage des éoliennes ou, le cas échéant, de prévoir l'arrêt des éoliennes.

33. Compte tenu des mesures effectuées et de la méthodologie employée, les circonstances que la campagne de mesure acoustique ait été réalisée en période automnale, qu'elle n'ait pas fourni de résultats pour les vents dominants ni pour certaines vitesses de vent ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'ambiance sonore initiale du site. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'ancienneté relative de l'étude acoustique justifiait de l'actualiser, en l'absence de modification substantielle portée au projet ou à son environnement. Enfin, si l'étude acoustique indique qu'au moment de sa réalisation, en 2012, les modes de bridage du modèle d'éolienne choisi (de type V112 de chez Vestas) n'étaient pas disponibles, cette circonstance ne permet pas de conclure qu'un plan de bridage adapté ne pourra pas être mis en oeuvre, en phase de fonctionnement du parc, en vue de respecter la réglementation en termes d'émergences et de bruit ambiant.

34. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique serait insuffisante.

Quant à l'étude chiroptérologique :

35. Une étude chiroptérologique, annexée à l'étude d'impact, a été réalisée en 2012. Quatre soirées d'observation ont été effectuées entre le 21 avril et le 28 septembre 2010, soit sur la totalité d'un cycle annuel. Dans son avis du 12 avril 2019, la mission régionale d'autorité environnementale Centre-Val de Loire estime que " malgré une intensité de prospection faible, le dossier relatif aux chiroptères est particulièrement bien étayé avec 12 points d'écoute judicieusement positionnés sur le site, couvrant les différents types d'habitats. " Il ressort de cette étude que sept espèces de chauves-souris ont été inventoriées sur le site : la Pipistrelle commune, qui est l'espèce dominante puisqu'elle représente près des deux tiers du nombre de contacts enregistrés, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine et le Murin de Daubenton, qui forment un groupe secondaire, et enfin La Barbastelle, la Noctule commune et le Grand Murin, qui fréquentent occasionnellement la zone d'étude. Sur ces sept espèces, deux présentent un intérêt patrimonial fort à très fort (la Barbastelle et le Grand Murin, inscrites à l'annexe II de la directive Habitats) et quatre un intérêt patrimonial moyen à fort (la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine, le Murin de Daubenton et la Noctule commune, qui sont classées déterminantes pour les ZNIEFF en région Centre-Val de Loire), tandis que la Pipistrelle commune présente un intérêt faible à moyen. L'étude conclut que " l'activité des chiroptères est surtout concentrée sur l'étang du Fau et sur les boisements adjacents, et secondairement sur les lisières et les boqueteaux au sud du site. Celui-ci offre très peu de potentialités de gîtes pour les chiroptères, et peu de terrains de chasse favorables, en dehors des lisières périphériques. " Elle en déduit que les impacts potentiels du projet seront " faibles, compte tenu des peuplements observés, et des caractéristiques paysagères du site (dominance de grandes cultures, trame boisée très lâche, offre en gîtes limitée). Les zones d'implantation envisagées sont situées en dehors des grands corridors. "

36. Tout d'abord, le fait que l'étude chiroptérologique du projet ait été réalisée en 2012 ne rendait pas nécessaire son actualisation avant la délivrance de l'arrêté attaqué, en l'absence de modification substantielle portée au projet ou d'évolution notable des connaissances scientifiques relatives à la fréquentation du site par les chiroptères. À cet égard, les requérants ne démontrent pas que les données bibliographiques sur les chiroptères dans le département d'Indre-et-Loire postérieures à 2012 étaient de nature à remettre en cause l'inventaire réalisé par le pétitionnaire. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une actualisation de cette étude était justifiée par la publication de " nouvelles références en matière de réalisation des études de biodiversité ", notamment le " Guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens terrestres ", édité par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer en 2016, et " Le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres, actualisation 2016 ", établi par la société française pour l'étude et la protection des mammifères. Les auteurs de l'étude chiroptérologiques n'étaient pas davantage tenus de consulter les associations naturalistes locales pour compléter leur étude de l'état initial du site.

37. Ensuite, les requérants ne versent au dossier aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la pertinence de l'étude de l'état initial du site. S'il est vrai, ainsi que l'a relevé dans son avis la mission régionale d'autorité environnementale Centre-Val de Loire, que l'étude chiroptérologique révèle " une intensité de prospection faible ", il ne résulte pas de l'instruction que cette faiblesse ait, en l'espèce, empêché le pétitionnaire de parvenir à un diagnostic satisfaisant de l'état initial du site. Par ailleurs, la réalisation d'un inventaire en altitude par enregistrement automatique ne s'imposait pas en l'espèce compte tenu des caractéristiques du site retenu, composé de plaines de grande culture peu attractives pour les chauve-souris, ainsi que du caractère résiduel des structures bocagères et de la relative distance entre les éoliennes et les zones boisées.

38. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude chiroptérologique serait insuffisante.

Quant à l'étude paysagère :

39. Les requérants soutiennent que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin a, par une présentation erronée de l'impact paysager de son projet, trompé le public et le service instructeur.

40. Par jugement no 1503372 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 14 août 2015 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer à la société Ferme Éolienne du Bois Bodin une autorisation d'exploiter un parc éolien sur les communes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et de Vou et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de la société pétitionnaire dans un délai de deux mois. Pour rejeter l'appel formé contre ce jugement par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt no 17NT01083 du 24 septembre 2018 devenu définitif, s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la ministre n'était pas fondée à soutenir que le public aurait été insuffisamment informé en raison d'une étude d'impact insincère en ce qui concerne la prise en compte des effets du projet sur la qualité des paysages et des sites et de l'atteinte portée aux perspectives des nombreux monuments historiques se situant dans un rayon de quinze kilomètres autour du projet.

41. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de cet arrêt de la cour devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative ou que l'autorisation accordée soit annulée par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui a été censuré par la cour administrative d'appel.

42. En l'espèce, il est constant que le projet autorisé par l'arrêté attaqué est identique à celui qui a fait l'objet de l'arrêté de refus d'autorisation du 14 août 2015. Si les requérants, qui ne se prévalent d'aucun changement dans la situation de droit, versent au dossier un cahier de photomontages réalisé par un photographe professionnel, qui vise à établir le caractère insincère du volet paysager de l'étude d'impact du pétitionnaire et qui n'avait pas été produit lors de l'instance antérieure ayant conduit à l'arrêt du 24 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, la production de ce document n'est pas de nature à révéler un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait.

43. Par suite, la ministre de la transition écologique est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2018 au moyen des requérants tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère de l'étude d'impact.

Quant à l'étude avifaunistique :

44. Il résulte de l'instruction que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin a fait réaliser par une société spécialisée une étude d'impact relative au " volet faune et flore " du site d'implantation du projet. Cette étude de 2012 a été complétée en 2015, à la demande du préfet d'Indre-et-Loire, par une étude relative à la Cigogne noire nidifiant à proximité de la zone du projet.

45. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard de la taille relativement limitée du projet et des enjeux avifaunistiques de sa zone d'implantation, les prospections de terrain visant à établir l'état initial du site, réalisées sur neuf journées entre le 16 février et le 27 octobre 2010, auraient été insuffisantes, notamment concernant les oiseaux nicheurs.

46. D'autre part, dans son arrêt du 24 septembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la ministre n'était pas fondée à soutenir que le public aurait été insuffisamment informé en raison d'une étude d'impact insuffisamment précise s'agissant de la prise en compte des effets du projet sur la Cigogne noire. Les requérants, en se bornant à faire état, au soutien de ce moyen, de ce que, dans le cadre d'un projet éolien en Meurthe-et-Moselle, une étude spécifique sur la Cigogne noire a été réalisée en 2018 à la suite de la découverte d'un nid, situé à 500 mètres de la zone d'implantation du projet, ne se prévalent d'aucune modification de la situation de droit ou de fait depuis l'arrêt du 24 septembre 2018. Par suite, la société Ferme Éolienne du Bois Bodin et la ministre de la transition écologique sont fondés à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2018 au moyen des requérants tiré de l'insuffisance de l'étude avifaunistique, en tant qu'elle concerne la Cigogne noire.

47. Enfin, si les requérants soutiennent que cette étude avifaunistique serait obsolète dès lors qu'un couple de Courlis cendré nichant sur la parcelle même du projet a pu être observée en juin 2020 " lors des inventaires Cigognes noires ", et que " la nidification de cette espèce sur celle-ci est régulière depuis maintenant plusieurs années ", alors que cette espèce n'est nullement mentionnée comme nicheuse dans l'étude d'impact de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, ils n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de cette nidification. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'éventuelle omission de l'étude d'impact concernant le Courlis cendré ait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou qu'elle a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

48. Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 47 que le moyen des requérants tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur la recevabilité de la contestation du volet avifaunistique de cette étude d'impact.

En ce qui concerne l'instruction de la demande :

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

49. Il résulte de l'instruction qu'un premier avis environnemental a été rendu, le 5 mai 2014, par le préfet de région, sur la demande d'autorisation présentée par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin. À la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 septembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a sollicité, le 15 février 2019, un nouvel avis environnemental à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), qui a rendu son avis le 12 avril 2019. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que les avis rendus successivement par le préfet de région puis par la mission régionale d'autorité environnementale sont chacun entachés d'illégalité.

Quant à l'avis du 12 avril 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale :

50. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / (...) V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. / L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. / VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. " En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

51. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l'autorité environnementale fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. / Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. " L'article 11 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La formation d'autorité environnementale est composée de membres du conseil, permanents ou associés, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. (...) / Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents du conseil et de membres associés, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les membres associés, au nombre de deux dans les régions métropolitaines et au nombre de un et dans les régions d'outre-mer, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans chaque mission régionale, les membres permanents sont en nombre au moins égal à celui des membres associés. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. / Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. / Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16. / Le président de la formation d'autorité environnementale s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3. / (...) ".

52. Aux termes du I de l'article R. 122-21 du code de l'environnement : " La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. "

53. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. "

54. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'État, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. D'autre part, si elle s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.

55. Les requérants soutiennent que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale n'a pas été émis par un service autonome en se prévalant de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable, approuvé par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui dispose que : " Les projets d'avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAE par la direction du service régional de l'environnement ". Toutefois, ces dispositions d'un règlement intérieur approuvé par un arrêté ministériel doivent être interprétés, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 et des articles R. 122-21 et R. 122-24 du code de l'environnement, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 122-17 et suivants du même code, comme prévoyant que les projets d'avis et de décisions sont préparés et transmis à la MRAE par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale le 12 avril 2019 sur le projet litigieux était irrégulier au motif qu'il aurait fait application des dispositions précitées de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui ne sont pas entachées de l'illégalité alléguée.

56. En deuxième lieu, l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

57. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122- 21 et R. 122-25 du code de l'environnement, doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

58. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'inspection des installations classées des 14 février, 26 avril et 5 décembre 2019, que la demande d'autorisation présentée par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin a été instruite, pour le compte de la préfète d'Indre-et-Loire, auteur de l'arrêté attaqué, par l'unité départementale d'Indre-et-Loire de la DREAL Centre-Val de Loire. La ministre de la transition écologique fait valoir que l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale le 12 avril 2019 a, quant à lui, été préparé par les agents du département " appui à l'autorité environnementale " du service " évaluation, énergie et valorisation de la connaissance " de la DREAL Centre-Val de Loire, ainsi que cela ressort notamment d'un courriel du 9 avril 2019 adressé à la mission régionale d'autorité environnementale par M. P..., chef du département " appui à l'autorité environnementale ". Si les requérants soutiennent que la demande d'autorisation et l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale ont en réalité été préparés par le service " environnement, industriel et risques " de la DREAL Centre-Val de Loire, ils ne l'établissent pas par les pièces versées au dossier, à savoir, d'une part, un bordereau d'envoi du 14 février 2019 à la préfète d'Indre-et-Loire, signé par le chef d'un département du service " environnement, industriel et risques " de la DREAL, du rapport de l'inspection des installations classées relatif à la demande d'autorisation d'exploiter et d'un projet de saisine de l'autorité environnementale, et, d'autre part, un courrier du 15 février 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a saisi l'autorité environnementale d'une demande d'avis sur ce projet. À cet égard, s'il est vrai que ce dernier courrier était adressé au " chef du SEIR ", c'est-à-dire du service " environnement, industriel et risques " de la DREAL Centre-Val de Loire, et non au chef du département " appui à l'autorité environnementale " de la même direction, la ministre fait valoir que cette circonstance résulte d'une erreur de plume, qui figurait dans le projet de courrier de saisine de l'autorité environnementale adressée à la préfète d'Indre-et-Loire par les services de la DREAL, qui n'a pas été corrigée par la préfète avant la signature du courrier.

59. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les agents qui ont préparé en l'espèce l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale comprenaient des agents qui n'étaient pas rattachés au département " appui à l'autorité environnementale " de la DREAL Centre-Val de Loire, et donc des agents qui n'étaient pas placés sous l'autorité fonctionnelle du président de cette mission. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les articles 2 et 9 de la convention, conclue entre la mission régionale d'autorité environnementale Centre-Val de Loire et la DREAL de la même région, en tant qu'ils mettraient prétendument à disposition de la mission régionale des agents non placés sous l'autorité fonctionnelle de son président, méconnaissent l'article R. 122-24 du code de l'environnement, l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 et l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

60. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 12 avril 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale était irrégulier doit être écarté.

Quant à l'avis de l'autorité environnementale du 5 mai 2014 :

61. Il n'est pas contesté par la ministre de la transition écologique que le premier avis environnemental, rendu le 5 mai 2014 par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale sur la demande d'autorisation présentée par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, était irrégulier. Cependant, la ministre fait valoir que le vice entachant ce premier avis environnemental a été régularisé par l'avis du 12 avril 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale.

62. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que des irrégularités affectant l'autorisation ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

63. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Il en résulte que lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public.

64. Il résulte de l'instruction que l'avis du 12 avril 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale, dont il vient d'être dit qu'il n'a pas été émis dans des conditions irrégulières, ainsi que les observations en réponse apportées par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin dans une note du 21 juin 2019, ont été portés à la connaissance du public lors d'une enquête publique complémentaire qui a eu lieu du 30 septembre au 31 octobre 2019. Par suite, le vice de procédure entachant l'avis de l'autorité environnementale du 5 mai 2014 a été régularisé. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale du 5 mai 2014.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

65. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

66. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, les dispositions ci-dessus reproduites, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien. Ainsi, ces avis, s'ils devaient être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire les éoliennes, n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. En tout état de cause, à supposer même que tel aurait dû être le cas, l'absence de ces avis favorables au dossier d'enquête publique n'a privé le public d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, une telle omission n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.

67. En second lieu, l'article L. 512-2 du code de l'environnement prévoit que les autorisations d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont délivrées par le préfet après réalisation d'une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code et après avis des conseils municipaux intéressés. Aux termes de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du même code : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Les communes visées au III de l'article R. 512-4 sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé, s'agissant de parcs éoliens, à 6 kilomètres.

68. Les requérants soutiennent que les avis émis sur le projet par les conseils municipaux des communes de Bossée, de Bournan, de Ciran, de Dolus-le-Sec, de Ligueil, du Louroux, de Manthelan et de Mouzay, compris dans le périmètre d'enquête publique, n'ont pas été versés au dossier d'enquête publique lors de l'enquête qui s'est tenue en 2014. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'environnement que ne doivent être joints au dossier soumis à l'enquête publique que les avis émis sur le projet lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête. Or l'article R. 512-20 alors en vigueur du code de l'environnement n'impose la consultation de ces communes qu'à compter de l'ouverture de l'enquête publique. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les délibérations de ces conseils municipaux ont été adoptées ou rendues publiques postérieurement au début de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 26 mai au 27 juin 2014 inclus, de sorte qu'ils n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'inclure les avis émis en 2014 par les conseils municipaux des communes précitées dans le dossier qui a été soumis à enquête publique complémentaire entre le 30 septembre et le 31 octobre 2019 inclus.

69. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier d'enquête publique être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

S'agissant de l'appréciation des conditions de fond relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire :

70. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

71. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant.

72. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

73. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ".

74. Il résulte de l'article 3 précité de la directive du 27 juin 2001, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias), et du 27 octobre 2016 (C-290/15, Patrice d'Oultremont contre Région wallonne), que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

75. L'ordonnance du 26 janvier 2017, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Elle ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une évaluation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

76. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, méconnaissent les objectifs de la directive 2001/42 ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement.

77. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, qui a été créée pour l'exploitation du parc éolien litigieux, est une filiale de la société Volkswind GmbH, qui s'est engagée de manière ferme et définitive, dans sa lettre d'intention adressée à l'administration, à mettre à disposition du pétitionnaire ses capacités techniques et financières dans le cas où tout ou partie des prêts bancaires étaient refusés. Cette société, spécialisée dans l'exploitation de parcs éoliens, peut se prévaloir d'un chiffre d'affaires atteignant 60 millions d'euros en 2011 et d'un résultat opérationnel représentant 30 % de ce chiffre d'affaires. Sa solvabilité et sa viabilité sont jugées favorablement par le cabinet Euler Hermès Rating, le groupe obtenant depuis 2002 la note A correspondant aux entreprises " dont la garantie d'avenir est considérée de grande qualité ", ce qui atteste d'une capacité d'emprunt effective. Les seules circonstances, invoquées par les requérants, que la société Volkswind GrmH soit engagée dans un grand nombre de projets et que le résultat opérationnel était de 18 millions d'euros de cette société pour l'année 2011, soit un montant inférieur au coût d'investissement du projet, ne sauraient suffire à remettre en cause le sérieux de cette garantie. Par ailleurs, la société Ferme Éolienne du Bois Bodin a produit un compte d'exploitation prévisionnel, dont la sincérité n'est pas contestée, qui prévoit un résultat d'exploitation net positif dès la cinquième année d'exploitation et le solde des emprunts dès la seizième année et qui justifie sa capacité à dégager un important autofinancement lui permettant de faire face aux besoins susceptibles de découler du fonctionnement des éoliennes. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de fonctionnement des parcs éoliens, la société Ferme Éolienne du Bois Bodin justifie la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour mener à bien son projet.

78. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de l'exploitant doit être écarté.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

79. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

80. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

81. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 273 715 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 79. Par suite, le montant initial des garanties financières de 273 715 euros fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables.

82. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l'environnement et le Conseil général de l'économie, n'établissent ni que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation.

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

83. Les mesures de démantèlement et de remise en état du site mises à la charge de l'exploitant n'ont pas été déterminées par l'arrêté d'autorisation attaqué lui-même, mais résultent directement de l'application des dispositions de l'article L. 553-3, devenu l'article L. 515-46, du code de l'environnement, de celles de l'article R. 553-6, devenu l'article R. 515-106, de ce code et de celles de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les dispositions de ce dernier arrêté sont désormais reprises, après modification par l'article 20 de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

84. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, " en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ", méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations :

85. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement disposait, à la date de la délivrance de l'autorisation attaquée, que : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose désormais que : " (...) / II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation. "

86. D'une part, l'arrêté du 26 août 2011 précise l'élément de l'installation à partir duquel doit être mesurée la distance minimale d'éloignement fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 ci-dessus reproduites, lesquelles n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pâles. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

87. D'autre part, si les requérants soutiennent que, en application du principe de précaution, aucune éolienne ne devrait être implantée à moins de 1 500 mètres des habitations, et se prévalent d'une préconisation en ce sens de l'Académie de médecine dans son rapport du 14 mars 2006, les éléments qu'ils versent au dossier ne sont pas suffisamment nombreux et circonstanciés pour faire apparaître que, en l'état actuel des connaissances scientifiques, les dangers liés au bruit ou aux ultrasons des éoliennes présenteraient des risques même incertains justifiant, par précaution, de n'implanter aucune éolienne à moins de 1 500 mètres des habitations.

88. Ensuite, si les requérants soutiennent que l'éolienne E 01 sera implantée à une distance inférieure à 500 mètres de la limite nord de la zone du lieu-dit " Les Pinsonnières " classée Nha par le plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, dont le règlement autorise dans cette zone la construction de nouvelles habitations individuelles, ils fondent leur mesure à partir du bout des pâles de cette éolienne. Il résulte au contraire de l'instruction que la distance entre cette éolienne E 01, mesurée à la base du mât, et la limite nord de la zone précitée sera d'au moins 500 mètres.

89. Enfin, il résulte de l'instruction qu'aucune construction à usage d'habitation n'est située à moins de 500 mètres de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation. Les maisons d'habitation les plus proches des éoliennes E 1 et E 5 seront situées à, respectivement, 549 et 677 mètres. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de la configuration des lieux marquée par un faible relief et une implantation au sein de plaines cultivées, le parc éolien présentera une forte prégnance visuelle dans le paysage immédiat, en particulier depuis les hameaux situés dans un rayon d'un kilomètre autour des aérogénérateurs. En outre, il ressort de l'étude d'impact acoustique que les évaluations des émergences prévisionnelles liées à l'implantation des cinq éoliennes projetées présentent un risque de non-respect des valeurs limites fixées par l'arrêté du 26 août 2011 à certaines périodes et sur certaines zones d'habitation. Cependant, la fixation d'une distance supérieure à 500 mètres n'est pas le seul moyen de garantir l'absence de dépassement des émergences sonores, l'arrêté attaqué prescrivant ainsi à l'exploitant de prendre toutes les mesures nécessaires en la matière, par exemple au moyen de l'arrêt ou du bridage des machines. Dans ces conditions, les éléments avancés par les requérants ne permettent pas, en l'espèce, de regarder comme insuffisante la distance d'éloignement de 500 mètres exigée par le préfet dans l'arrêté attaqué.

S'agissant des atteintes portées à la sécurité publique, à la faune, au patrimoine et aux paysages :

90. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".

Quant à l'atteinte à la sécurité publique :

91. Les requérants soutiennent que le projet éolien en cause serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, notamment en cas de projection d'une pale, dans la mesure où les éoliennes les plus proches seraient implantées à seulement 580 mètres de la route départementale n° 97 (éolienne E1), 841 mètres de la route départementale n° 98 (éolienne E5) et 1 008 mètres de la route départementale n° 50 (éolienne E1), tandis que l'éolienne E 3 serait implantée au droit du chemin pavé de Louis XI et du chemin de randonnée de l'Évêque de Tours, ce qui exposerait les randonneurs et cavaliers au risque d'effondrement de la machine ou de chute de pales. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude de dangers, que la probabilité d'un accident provoqué par une rupture de mât ou arrachement des pâles des éoliennes est extrêmement faible. Au demeurant, la distance entre les éoliennes en cause et les routes départementales précitées, de même que la faible fréquentation des chemins précités, sont de nature à réduire significativement les risques résiduels pour la sécurité publique.

Quant à l'atteinte portée à la faune :

92. Dans son arrêt du 24 septembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que " la présence éventuelle d'un couple de cigognes noires n'apparaît pas être, compte tenu du comportement de cet échassier qui n'est pas attiré par les zones de grande culture et dont le régime alimentaire l'oriente vers les cours d'eau ou les étendues d'eau pour se nourrir, de nature à entraîner un risque de collision autre que faible avec les pales des éoliennes. En outre, la société pétitionnaire a indiqué au cours de l'enquête mettre en place, dans l'hypothèse où la présence à proximité du site de cette espèce serait confirmée, un suivi écologique de 3 ans et une vérification de la présence de la cigogne noire. La société a indiqué ultérieurement, dans une étude complémentaire réalisée en février 2015 communiquée au préfet, prévoir, au moyen d'un système de détection spécifique des oiseaux en vol, l'arrêt automatique des éoliennes en cas de passage à proximité de celles-ci. Par suite, les atteintes à l'avifaune alléguées par le préfet pour refuser l'autorisation sollicitée en peuvent être regardées comme établies. "

93. Il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de juin 2020, un inventaire ornithologique a été effectué sur le site d'implantation du parc projeté par le " Groupe régional Cigogne noire Centre ", qui a observé le passage à l'aplomb direct de ce site, le 15 juin et le 24 juin, de respectivement quatre et un individus de Cigogne noire, ainsi que le passage, à proximité directe du site d'implantation, de trois individus le 18 juin. Ces éléments de faits nouveaux, qui corroborent d'autres observations antérieures de l'espèce à proximité du massif forestier de Grillemont, lieu utilisé très régulièrement pour sa nidification, font apparaître que la présence et la fréquentation du site d'implantation du projet par la Cigogne noire ne peut plus être considérée, à la date du présent arrêt, comme seulement " éventuelle ", mais comme réelle, actuelle et régulière. Dès lors, ces éléments traduisent un changement de la situation de fait, qui fait obstacle à ce que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 septembre 2018 soit opposée au moyen des requérants tirés de ce que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'avifaune.

94. La Cigogne noire est une espèce protégée inscrite à l'annexe I de la " directive Oiseaux ", classée EN (en danger) sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et classée CR (en danger critique) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre-Val de Loire. La population nicheuse est évaluée à une cinquantaine de couples au niveau national, dont 4 à 5 en région Centre-Val de Loire. Espèce diurne, solitaire, farouche et discrète, la Cigogne noire est un oiseau à grand territoire qui niche en forêt. En période de nourrissage des jeunes, les adultes se déplacent sur un territoire de 800 kilomètres carrés et vont se nourrir régulièrement jusqu'à une vingtaine de kilomètres du nid. L'espèce se nourrit sur les petits cours d'eau étroits ou étendues d'eau peu profondes, à l'intérieur ou en périphérie des massifs forestiers. L'espèce est connue pour revenir plusieurs années de suite dans les mêmes secteurs pour nidifier. Une moyenne de 5,33 ans, avec une marge d'incertitude de plus ou moins 2 ans, a ainsi été relevée en Indre-et-Loire. Les oeufs, pondus entre fin mars et mai, éclosent entre fin avril et début juin, les jeunes séjournant ensuite au nid entre 63 et 71 jours.

95. L'espèce se reproduit en Indre-et-Loire depuis 1999, dans le massif forestier de Grillemont - situé à 1,2 kilomètre des éoliennes projetées -, où trois nids différents ont pu être observés entre 1999 et 2016. En particulier, un nid est présent dans le bois de la Catin, à environ un kilomètre de la zone d'implantation du projet et à 2,5 kilomètres des éoliennes les plus proches. En outre, comme il a été indiqué, un inventaire ornithologique effectué sur le site d'implantation du parc projeté a permis l'observation du passage de plusieurs individus de Cigogne noire les 15 et 18 juin 2020, ainsi que d'un individu le 24 juin, c'est-à-dire en période de reproduction et nidification, au-dessus du massif forestier de Grillemont ainsi qu'à l'aplomb direct du site d'implantation du projet. Un individu avait également été observé au même endroit en vol, qualifié alors de " migration ", lors de la prospection réalisée en 2010 pour le pétitionnaire. Il résulte ainsi de l'instruction que des Cigognes noires, que l'on peut évaluer à un à deux couples, se reproduisent durablement à proximité immédiate du site d'implantation du projet et sont amenées à passer très fréquemment à l'aplomb de ce site lors de leur déplacement, notamment pour l'élevage des jeunes. Selon le président du groupe régional Cigogne noire Centre, ces Cigognes noires sont présentes sur le site a minima de mars à aout, soit entre 150 et 200 jours par an.

96. Il résulte de l'instruction que si, du fait de la biologie de l'espèce, les besoins de la Cigogne noire en habitat terrestre sont peu affectés par la présence d'éoliennes, il en va différemment de leur besoin d'espace pour le vol. En effet, sa grande envergure et son type de vol, ras au-dessus de la canopée, la rendent sujette au risque de collision avec les pâles des éoliennes. À cet égard, l'étude réalisée en février 2015 pour le pétitionnaire indique que le risque de collision est considéré comme faible de jour et dans de bonnes conditions de visibilité. Il y a lieu d'en déduire que le risque s'accroît de nuit ainsi qu'en cas de mauvaises conditions de visibilité. De même, si cette étude de 2015 indique que " peu de cas de mortalité due aux éoliennes sont recensés ", à savoir un cas en Allemagne entre 1989 et 2005 et quatre autres en Europe depuis lors, elle relativise ce constat " compte tenu du récent développement des éoliennes et de la rareté de l'espèce ". Or il ressort des énonciations non contestées des courriers des 23 juin et 21 août 2020 du président du groupe régional Cigogne noire Centre que les chiffres de mortalité d'une Cigogne noire par collision avec un aérogénérateur sont désormais de huit en Europe, dont un cas récent dans le département de la Meuse.

97. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les risques de collision ou d'effet barrière sont limités s'agissant des Cigognes noires en migration au-dessus de la zone d'implantation du projet. En revanche, comme le relève l'étude réalisée en 2015 par la société Calidris pour le pétitionnaire, la proximité d'un nid avec le parc projeté, situé dans le bois de la Catin à environ un kilomètre de la zone d'implantation du projet, est un facteur de risque de collision des individus nicheurs avec les aérogénérateurs. À cet égard, si le site d'implantation des éoliennes n'est pas lui-même attractif pour la Cigogne noire, puisqu'il se trouve dans une zone de grande culture, les individus nicheurs courront un risque de collision avec les éoliennes lors d'un déplacement quotidien vers les zones de gagnage ou lors d'un retour au nid. Or les éoliennes s'intercaleront entre le nid et des cours et plans d'eaux attractifs pour l'espèce, dont les adultes vont se nourrir régulièrement jusqu'à une vingtaine de kilomètres du nid. En outre, il ressort d'une note du 11 janvier 2021 du président du groupe régional Cigogne noire Centre que le risque de collision peut être accru par la présence des jeunes oiseaux qui viennent de quitter le nid et qui, apprenant à voler, présentent un risque particulier. L'étude réalisée en 2015 pour le pétitionnaire avait d'ailleurs, compte tenu de la rareté de l'espèce, qualifié de " fort " le risque de collision avec une éolienne du projet, après avoir relevé qu'il est " difficile d'estimer le risque qu'un individu passe sur le parc éolien et percute une éolienne ". Dans ces conditions, le risque de collision d'une Cigogne noire avec une éolienne du projet doit être regardé comme significatif.

98. Certes, afin de limiter ce risque de collision, des mesures d'évitement et de réduction ont été proposées par le pétitionnaire et reprises, à titre de prescriptions, par l'arrêté attaqué. Ainsi, la taille réduite du parc de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, composé de seulement cinq éoliennes, et leur espacement compris entre 328 et 496 mètres, de même que l'absence d'autre projet éolien accordé ou déposé dans un périmètre de plus de 20 kilomètres autour du site, constituent des mesures d'évitement pertinentes. En revanche, il n'est pas établi que l'alignement des éoliennes selon un axe Sud-Est / Nord-Ouest serait une mesure de réduction adéquate, compte tenu de la fréquence et de l'amplitude des déplacements quotidiens des adultes entre le nid et les zones de gagnage. Par ailleurs, au titre des mesures de réduction, l'article 7 de l'arrêté attaqué prévoit, outre un suivi de l'activité et de la mortalité de l'avifaune et des chiroptères au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement, la mise en place par l'exploitant, avant la mise en service du parc et selon les meilleures techniques disponibles, d'un dispositif de détection des oiseaux couplé à l'arrêt des machines afin d'éviter tout risque de collision avec des individus de Cigogne noire.

99. Toutefois, il ressort de l'étude réalisée en 2015 pour le pétitionnaire que le système " DTBird Detection ", qui correspond selon la société Ferme Éolienne du Bois Bodin aux meilleures techniques disponibles en la matière, permet la détection de 86 à 96 % de tous les oiseaux dans un rayon de 150 mètres autour de la turbine et de 76 à 92 % dans un rayon de 300 mètres. Le système " DTBird Stop Control ", qui envoie quant à lui un signal d'arrêt à la turbine éolienne en réponse au risque de collision, peut être réglé pour détecter une espèce en particulier, telle que la Cigogne noire du fait de sa grande taille et de sa couleur assez marquée. Ainsi, selon les propres chiffres du fabricant tels que cités par le pétitionnaire dans sa demande d'autorisation, ce système de détection ne permet pas de détecter 100 % des oiseaux autour de la turbine, et donc d'éviter une collision par arrêt de la turbine en temps utile. Surtout, les requérants versent au dossier une étude indépendante de ce dispositif, réalisée par l'American Wind Wildlife Institute en 2018, qui en a évalué l'efficacité en Californie. Cette étude, portant sur 12 000 intrusions, conclut, pour l'Aigle royal, oiseau particulièrement grand et repérable, à une capacité de détection variant de 47 à 75 % selon les éoliennes, une capacité d'effarouchement variant de 36 à 76 %, et en conclusion une efficacité totale variant de 33 à 53 %. Si la société Ferme Éolienne du Bois Bodin soutient que la technologie s'est depuis améliorée, elle ne verse au dossier aucun élément corroborant ses dires. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le pétitionnaire n'a prévu l'installation d'un dispositif " DTBird " que sur les éoliennes E 01, E 04 et E 05, ce qui permettrait, selon lui, de couvrir l'ensemble du parc. Or il ressort des informations figurant dans le dossier de demande d'autorisation, notamment l'étude complémentaire de 2015 sur la Cigogne noire, que le périmètre de détection du dispositif est limité de 300 mètres, ce qui, eu égard à la distance séparant les différentes éoliennes, n'est pas de nature à couvrir les éoliennes E 02 et E 03. En tout état de cause, à supposer même que ce dispositif DTBird serait installé sur l'ensemble des éoliennes de manière à couvrir l'intégralité du parc, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que son efficacité, en l'état de l'instruction, s'avère très relative.

100. Enfin, en raison du risque important d'extinction de l'espèce nicheuse en France et de ses très faibles effectifs, en particulier en région Centre-Val de Loire, il résulte de l'instruction que la mortalité d'un ou de plusieurs individus nicheurs de Cigogne noire en raison d'une collision avec une éolienne du parc projeté pourrait être de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle.

101. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que l'atteinte que le parc projeté fera peser sur la conservation de la population de Cigogne noire nicheuse à proximité immédiate du site d'implantation des éoliennes constitue un grave danger ou inconvénient pour l'environnement, qui ne pourra pas être prévenu par les mesures spécifiées dans l'arrêté attaqué ou par d'éventuelles autres prescriptions complémentaires.

102. En revanche, si les requérants soutiennent que deux à trois individus de Busard cendré et de Courlis cendré ont été observés directement sur le site d'implantation au cours du mois de juin 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ces espèces protégées, qui n'avaient pas été observées lors de la prospection réalisée en 2010 pour le pétitionnaire, fréquentent le site d'implantation du projet de façon suffisamment régulière pour que l'implantation des éoliennes projetées présente un risque significatif pour leur conservation dans la zone.

Quant à l'atteinte portée aux paysages et au patrimoine culturel :

103. Dans son arrêt du 24 septembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que " il ressort de la lecture du volet paysager de l'étude d'impact réalisé en 2013, dont la sincérité est établie (...), que, s'agissant de la cinquantaine de monuments historiques et des six sites classés ou inscrits qui y sont recensés, les éoliennes seront en situation de covisibilité avec l'église paroissiale de Vou, monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à 3,5 km de l'éolienne la plus proche, et avec le manoir de la Roche de Gennes, monument inscrit situé dans la commune de Vou, et avec le château du Verger, à 2,9 km du projet. Néanmoins, cette covisibilité n'est pas de nature, compte tenu de la faible perception des éoliennes dans le paysage et du caractère non prépondérant ou même suffisamment marqué de leur présence, à porter une atteinte significative au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux sites et monuments précédemment mentionnés. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette étude ni des autres pièces du dossier que les éoliennes en cause seraient en situation de covisibilité, depuis le sommet du donjon de Loches, avec le site d'intérêt majeur que constitue cette cité médiévale. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces pièces que la présence des éoliennes serait de nature à porter atteinte au paysage naturel environnant constitué de terres agricoles et de secteurs boisés ne présentant pas d'intérêt particulier et qui avait été, pour cette raison, recensé comme favorable au développement de l'éolien par le schéma régional éolien annexé au schéma régional climat air énergie de la région Centre approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2012. "

104. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de cet arrêt de la cour devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative ou que l'autorisation accordée soit annulée par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui a été censuré par la cour administrative d'appel.

105. En l'espèce, il est constant que le projet autorisé par l'arrêté attaqué est identique à celui qui a fait l'objet de l'arrêté de refus d'autorisation du 14 août 2015. Si les requérants, qui ne se prévalent d'aucun changement dans la situation de droit, versent au dossier un cahier de photomontages réalisé par un photographe professionnel, qui vise à établir le caractère insincère du volet paysager de l'étude d'impact du pétitionnaire et qui n'avait pas été produit lors de l'instance antérieure ayant conduit à l'arrêt du 24 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, la production de ce document n'est pas de nature à révéler un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait.

106. Par suite, la ministre de la transition écologique est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2018 au moyen des requérants tiré de l'atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.

107. En tout état de cause, s'agissant des hameaux de La Croix-Bodin, du Village du Bois, des Saulquins et des Usages, il ne résulte pas de l'instruction que la présence des éoliennes, bien que marquant fortement le paysage, génèrera un effet d'écrasement sur ces hameaux. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte excessive au paysage de ces hameaux doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

108. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...). " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / (...) ".

109. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. / (...). " En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, " l'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; / (...) ". Selon l'article L. 181-3 du même code : " (...) / II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (...) ".

110. Enfin, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "

111. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Il en résulte également que les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, postérieurement au 1er mars 2017, dans les conditions fixées par le 2° de l'article 15 de cette ordonnance, sont considérées comme des autorisations environnementales à compter de leur délivrance. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181- 2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale, issue de l'autorisation délivrée par le préfet d'Indre-et-Loire le 6 janvier 2020 au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle est requise pour le projet en cause.

112. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. _ Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / _ la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des oeufs et des nids ; / _ la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; / _ la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. / II. _ Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. / (...) ". La liste d'espèces d'oiseaux de cet article vise notamment la Cigogne noire (Ciconia nigra) et le Busard cendré/Busard montagu (Circus pygargus).

113. Comme il a été dit aux points 94 à 100, il résulte de l'instruction que l'exploitation des éoliennes autorisée par l'arrêté attaqué est susceptible d'entraîner la destruction intentionnelle, interdite par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de spécimens appartenant à une espèce animale protégée, à savoir la Cigogne noire.

114. Il est constant que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin n'a sollicité aucune dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En outre, il résulte de l'instruction que ni l'arrêté attaqué, ni aucune autre décision administrative susceptible d'être prise en compte pour en apprécier la légalité à la date du présent arrêt, ne comporte de prescriptions particulières suffisantes, notamment de fixation de seuils de mortalité excessive d'espèces protégées et de mesures adéquates de réduction, de compensation et de suivi, pour assurer le respect de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats.

115. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'autorisation délivrée par l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code l'environnement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

116. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

117. En l'espèce, le vice relevé au point 81, relatif à l'insuffisance du montant des garanties financières de démantèlement et remise en état du site figurant dans l'arrêté attaqué, est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, ou même par une modification par la cour de l'arrêté attaqué. En revanche, le vice relevé au point 101, à savoir l'atteinte que le parc projeté fera peser sur la conservation de la population de Cigogne noire nicheuse à proximité immédiate du site d'implantation des éoliennes, est lié à l'emplacement même choisi par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin pour implanter son parc éolien. Ce vice, qui entache l'arrêté attaqué dans sa totalité, est insusceptible d'être régularisé par une autorisation modificative. Dès lors, à supposer que soit en l'espèce régularisable le vice relevé au point 115, relatif à l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une régularisation.

118. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a autorisé la société Ferme Éolienne du Bois Bodin à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.

Sur les frais liés au litige :

119. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ferme Éolienne du Bois Bodin demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

120. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule société Ferme Éolienne du Bois Bodin la somme globale de 2 500 euros à verser à la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a autorisé la société Ferme Éolienne du Bois Bodin à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin est annulé.

Article 2 : La société Ferme Éolienne du Bois Bodin versera à la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin et la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin représentant unique désigné par Me Monamy, à la société Ferme Éolienne du Bois Bodin et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02652
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;20nt02652 ?
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