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22/06/2021 | FRANCE | N°20NT02494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 juin 2021, 20NT02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 21 juin 2019 refusant de délivrer à M. G... un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française.

Par un jugement n° 1912063 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 21 juin 2019 refusant de délivrer à M. G... un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française.

Par un jugement n° 1912063 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. C... G... et Mme B... E..., représentés par Me Zouine, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 21 juin 2019 refusant de délivrer à M. G... un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; l'interdiction de retour dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. G..., avait épuisé ses effets le 21 septembre 2019 ;

- M. G... ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils justifient d'une communauté de vie et d'une intention matrimoniale sincère ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... est un ressortissant tunisien né en 1989. Il a épousé le 27 mars 2019 à Villeurbanne (Rhône), Mme E..., ressortissante française née en 1985. Le 21 juin 2019, les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à M. G... un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française. Par une décision du 30 septembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. G... contre la décision des autorités consulaires. M. G... et Mme E... relèvent appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que M. G... a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois.

3. En l'espèce, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. G..., le 21 mars 2018, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. Cette décision a pris effet à compter de la notification de l'acte, le 21 mars 2018. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée du 30 septembre 2019, l'interdiction de retour sur le territoire français avait cessé de produire ses effets. Par suite, et ainsi que l'admet le ministre en défense, les requérants sont fondés à soutenir que la commission ne pouvait se fonder sur le motif précité pour rejeter la demande de visa.

4. L'administration peut toutefois faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a invoqué, en première instance, dans son mémoire en défense du 7 avril 2020 communiqué à M. G... et Mme E..., deux autres motifs tirés du risque de menace à l'ordre public ainsi que de l'absence d'intention matrimoniale entre les époux.

6. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. G..., que celui-ci a été condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis le 25 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon pour outrage, rébellion, dégradation ou détérioration de biens et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, puis à une peine de quatre mois avec sursis pour recel de biens provenant d'un vol le 29 septembre 2016 et enfin à une peine d'amende pour conduite sans permis le 6 juin 2018. Les faits reprochés à M. G..., qui ne sont pas contestés et qui ont été constatés par le juge pénal, ont été commis en 2012, 2016 et 2017. Eu égard à leur caractère récent, réitéré, et non dénué de gravité, la commission de recours pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité, à la date à laquelle elle s'est prononcée, au motif que M. G... représente une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

7. D'autre part, les requérants n'établissent pas que Mme E... ne pourrait pas rendre visite à M. F... en Tunisie, ce qu'elle a d'ailleurs fait à plusieurs reprises depuis 2019. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, la décision contestée ne porte pas aux requérants une atteinte disproportionnée au droit de M. F... et Mme E... au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., Mme E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

Le rapporteur,

A. FrankLe président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02494


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP COUDERC-ZOUINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT02494
Numéro NOR : CETATEXT000043704138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-22;20nt02494 ?
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