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22/06/2021 | FRANCE | N°20NT01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 juin 2021, 20NT01066


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 10 avril 2020, la société Parc éolien des Landes de Jugevent, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Evriguet a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation de dépendances communales afin d'exécuter des travaux d'aménagements d'accès et de câblage électrique inter-éoliennes ;

2°) d'enjoindre au maire d'Evriguet de délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de l

'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evriguet le versement de l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 10 avril 2020, la société Parc éolien des Landes de Jugevent, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Evriguet a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation de dépendances communales afin d'exécuter des travaux d'aménagements d'accès et de câblage électrique inter-éoliennes ;

2°) d'enjoindre au maire d'Evriguet de délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evriguet le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n'a pas obtenu communication des motifs de refus de la décision dans le mois suivant la demande faite en ce sens, en application de l'article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration ;

- aucun motif d'intérêt général lié à la préservation du domaine public ne justifie la décision ;

- la commune ne peut légalement fonder le refus sur son opposition au projet éolien ;

- le motif du refus tiré de ce que le projet n'a pas été autorisé par le préfet méconnaît le principe d'indépendance des législations ;

- les travaux projetés ne sont pas disproportionnés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la commune d'Evriguet, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Parc éolien des Landes de Jugevent le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; le tribunal administratif de Rennes est déjà saisi d'une demande d'annulation du refus de la commune d'autoriser l'occupation domaniale en vue de réaliser les travaux litigieux ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 novembre 2016, la société Parc éolien des Landes de Jugevent a sollicité auprès du maire de la commune d'Evriguet l'autorisation d'occuper des dépendances communales afin d'exécuter des travaux d'aménagements d'accès et de câblage électrique inter-éoliennes, nécessaire à son projet de parc éolien envisagé sur le territoire de la commune de Brignac. Par une décision du 27 janvier 2017, le maire d'Evriguet a rejeté la demande. Par un jugement du 4 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a précisé que l'administration demeurait saisie de la demande. A la suite du nouveau rejet né du silence de la commune, la société Parc éolien des Landes de Jugevent a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Elle a en outre réitéré sa demande auprès de la commune le 21 novembre 2019. Par sa requête, la société Parc éolien des Landes de Jugevent demande à la cour d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Evriguet a rejeté cette nouvelle demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 6 avril 2020 par lequel le maire de la commune a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet litigieuse a été notifié à la requérante dans le mois suivant sa demande, formulée le 17 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'autorisation d'occuper des dépendances communales en vue d'exécuter les travaux d'aménagements d'accès et de câblage électrique inter-éoliennes nécessaires à son projet d'exploitation d'un parc éolien, le maire d'Evriguet s'est notamment fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation environnementale d'exploitation dudit parc a été rejetée par le préfet du Morbihan.

5. En l'espèce, il est constant que la société Parc Éolien des Landes de Jugevent a déposé, le 12 juin 2018, une demande d'autorisation environnementale afin d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de cinq aérogénérateurs d'une puissance maximale de 3,2 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brignac (Morbihan). Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande d'autorisation. Par un arrêt du 17 juillet 2020, la cour a rejeté la requête formée à l'encontre de ce refus préfectoral. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle circonstance suffit à fonder légalement le refus de la commune de délivrer l'autorisation d'occupation domaniale sollicitée, sans que soit méconnu le principe d'indépendance des législations. Il résulte de l'instruction que la commune aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Parc Éolien des Landes de Jugevent doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Evriguet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme que la société Parc Éolien des Landes de Jugevent demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc Éolien des Landes de Jugevent le versement à la commune d'Evriguet d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc Éolien des Landes de Jugevent est rejetée.

Article 2 : La société Parc Éolien des Landes de Jugevent versera à la commune d'Evriguet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Éolien des Landes de Jugevent et à la commune d'Evriguet.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT01066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PEIGNARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT01066
Numéro NOR : CETATEXT000043702538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-22;20nt01066 ?
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