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04/06/2021 | FRANCE | N°20NT02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juin 2021, 20NT02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903946 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 Mme D..., représentée p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903946 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-pour les mêmes motifs encore, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 15 septembre 2020 à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2016. L'intéressée a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 21 septembre 2018. Par arrêté du 16 septembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Par son avis du 27 avril 2019, que la préfète d'Indre-et-Loire s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé notamment que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est atteinte d'un syndrome de Turner impliquant un suivi pluridisciplinaire de long terme, ainsi qu'un accompagnement particulier en cas de projet procréatif. Toutefois, d'une parFt, les certificats médicaux produits par l'intéressée, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent pas d'établir que les spécialités nécessaires à son suivi médical seraient indisponibles au Cameroun. D'autre part, ni les allégations non étayées de la requérante, selon lesquelles son état de santé l'empêcherait de travailler, ni les considérations générales extraites d'un programme d'action stratégique de coopération de l'Organisation mondiale de la santé dont elle se prévaut et faisant état du caractère onéreux de certaines catégories de soins et d'insuffisances du personnel de santé au Cameroun ne permettent de remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D... le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour raisons médicales, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme D... n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021.

La rapporteure

C. B...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT023432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02343
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-04;20nt02343 ?
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