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04/06/2021 | FRANCE | N°20NT00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 juin 2021, 20NT00629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les délibérations du 4 juillet 2017, du 30 juin 2017, du 17 juin 2017 et du 27 juin 2017 par lesquelles le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d'Armor, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique ter

ritoriale du Finistère, le conseil d'administration du centre de g...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les délibérations du 4 juillet 2017, du 30 juin 2017, du 17 juin 2017 et du 27 juin 2017 par lesquelles le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d'Armor, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse et le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ont décidé de fixer sa participation à la convention de coopération informatique GO+ au titre de l'année 2014 au montant de 67 874, 46 euros et son " ticket de sortie " au montant de 85 037, 32 euros.

Par un jugement n° 1704058, 1704066, 1704227, 1801254, 1801390, 1801505 et 1804177 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations des conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Finistère, de la Charente, de l'Oise, du Vaucluse et de Seine-et-Marne des 4 juillet 2017, 30 juin 2017, 17 juin 2017 et 27 juin 2017, ainsi que la décision de la coopération Grand Ouest qu'elles forment, en tant qu'elles prévoient de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure le remboursement d'une avance de 27 420, 07 euros et le paiement d'un " ticket de sortie " de 85 037, 32 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 11 février 2021, les centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704058, 1704066, 1704227, 1801254, 1801390, 1801505 et 1804177 du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requêtes du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure devant le tribunal administratif de Rennes étaient irrecevables :

o un cocontractant ne peut intenter une action devant le juge de l'excès de pouvoir, dès lors que par application du principe de l'exception de recours parallèle, il dispose d'une voie de droit devant le juge du contrat ;

o l'exception à ce principe, en cas de contrat ayant pour objet l'organisation d'un service public, n'est pas applicable, la convention en cause ne porte pas sur l'organisation même du service public géré par les centres de gestion ;

o à supposer que le contrat ait pour objet l'organisation du service public, le centre de gestion de l'Eure ne pouvait demander l'annulation des délibérations puisque le litige était relatif à l'indemnité mise à sa charge au terme d'une résiliation unilatérale irrégulière décidée par le centre de gestion de l'Eure ;

- le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine s'est régulièrement vu confier un mandat pour contracter les emprunts en cause :

o les stipulations combinées de l'article 10 de la convention de coopération et de l'avenant n° 1 confiaient au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine un mandat conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ; il s'agissait d'un mandat spécial conventionnel, clairement défini, conformément à l'article 1987 du code civil ;

o la convention prévoyait expressément la possibilité pour le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine d'engager contractuellement la coopération par des emprunts au nom et pour le compte de ses membres sans lui imposer de valider l'ensemble de ses décisions auprès des conseils d'administration de l'ensemble des centres de gestion ; la convention ne limitait pas son mandat à l'apposition d'une signature sur les contrats d'emprunt ;

o en application des dispositions de l'article 1984 du code civil, les différents centres de gestion, mandants, sont réputés avoir contracté directement les emprunts et sont donc engagés ;

- en ce qui concerne les conclusions d'appel incident du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure, les sommes résultent simplement de la participation du centre de gestion à la convention de coopération dont le détail lui avait transmis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête des centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse ;

2°) de réformer le jugement n° 1704058, 1704066, 1704227, 1801254, 1801390, 1801505 et 1804177 du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2019 en tant qu'il laisse à sa charge la somme de 40 454, 40 euros au titre de la participation à la coopération informatique pour l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge des centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses requêtes devant le tribunal administratif de Rennes étaient recevables ;

o il n'a pas saisi le tribunal administratif de Rennes en qualité de juge de l'excès de pouvoir mais par un contentieux de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat ;

o le contrat avait pour objet l'organisation d'un service public, alors que la jurisprudence reconnait le pouvoir du juge administratif d'annuler une mesure prise par une partie au contrat, lorsqu'il s'agit du contrat entre deux personnes publiques conclu pour l'organisation d'un service public ;

o le tribunal administratif de Rennes avait déjà qualifié le contrat en cause de contrat conclu entre des personnes publiques ayant pour l'objet l'organisation d'un service public et n'a pas entaché son jugement d'insuffisante motivation alors qu'en outre la fin de non-recevoir correspondante n'avait pas été soulevée ;

o les délibérations contestées ne peuvent être regardées comme une demande d'indemnisation suite à une résiliation du contrat par le centre de gestion de l'Eure qui serait fautive :

* le contentieux porte exclusivement sur les délibérations fixant la participation au titre de l'année 2014 et le ticket de sortie dû en exécution du contrat lui-même ;

* sa sortie de la coopération n'est pas fautive et ne méconnait pas l'article 10 de la convention ;

- un mandat avait été confié par les différents centres de gestion, par l'article 10 de la convention, au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine mais ne lui permettait pas de recourir à des emprunts ou accepter des avances sans obtenir préalablement l'accord des conseils d'administration des centres de gestion membres qui avaient une compétence exclusive pour adopter le budget de la coopération ;

- le tribunal administratif de Rennes, selon son raisonnement, aurait également dû annuler la somme de 40 454, 40 euros correspondant à des sommes engagées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-Vilaine à raison de son mandat car il n'a pas été établi qu'il avait exécuté sa mission dans les limites de son mandat ; le jugement doit être réformé sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-643 du 26 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse et de Me A..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée en septembre 2006, les centres de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, des Côtes d'Armor, de l'Eure, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan, de l'Orne et de la Seine-Maritime sont convenus de coopérer en matière d'informatique et de communication afin de mutualiser leurs moyens dans ces domaines. Une commission d'orientation a été créée pour, en vertu de l'article 4 de la convention, définir la stratégie informatique de la coopération, proposer les opérations et leur programmation annuelle, contrôler les réalisations, proposer le budget annuel et vérifier l'exécution budgétaire de cette coopération dénommée " CDG Grand Ouest ". Par un avenant n° 1, signé le même jour que la convention, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine a été désigné en qualité de centre de gestion délégué, chargé d'effectuer, en application de l'article 10 de la convention, un certain nombre de missions pour le compte de la coopération. Par un avenant n° 3 du 28 décembre 2007, les centres de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, de la Charente, de l'Oise, du Puy de Dôme de la Seine-et-Marne et du Vaucluse ont adhéré à la convention, laquelle a pris ultérieurement le nom de " B... C... GO+ ". Un des objectifs en particulier du partenariat, qui visait à la création d'un logiciel destiné à l'application " missions temporaires " des centres de gestion, a pris un considérable retard du fait de la défaillance de la société à laquelle la conception du logiciel avait été confiée. Plusieurs centres de gestion membre de la coopération ont alors demandé à s'en retirer, en premier lieu les centres de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados et de l'Orne en 2011, leur retrait ayant été effectif à compter des 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013.

2. Par une délibération du 15 novembre 2012, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure a décidé de se retirer de l'utilisation du logiciel " gestion des carrières " de la coopération GO+ et d'adhérer à l'alliance informatique de l'Est pour plusieurs modules. Puis par une délibération du 6 juin 2013, le conseil d'administration de ce centre de gestion a autorisé son président à retirer l'adhésion du centre de gestion aux modules " cotisation " et " instances paritaires ". Enfin, par une délibération du 10 avril 2014, le conseil d'administration a autorisé le président du centre de gestion à quitter l'ensemble des autres modules et à mettre fin en totalité à l'engagement du centre de gestion dans la coopération informatique GO+. A la suite de concertations menée sous l'égide des services préfectoraux, par un courrier du 23 décembre 2014, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine a informé le centre de gestion de l'Eure que son " ticket de sortie " de la coopération avait été fixé en dernier lieu à 85 037,22 euros et sa participation au titre de l'année 2014 à la somme d'environ 67 000 euros. Des titres exécutoires, en conséquence, ont été émis le 31 décembre 2014 à l'encontre du centre de gestion de l'Eure. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à leur annulation et à la décharge des sommes mises en recouvrement. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre du centre de gestion de l'Eure et déchargé ce dernier de l'obligation de payer les sommes de 85 037,11 euros et 67 874, 46 euros au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. L'appel du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine dirigé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juillet 2018.

3. A la suite de l'annulation prononcée par la juridiction administrative, les centres de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, du Vaucluse, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, des Côtes-d'Armor, et d'Ille-et-Vilaine ont par des délibérations des 17 juin 2017, 27 juin 2017, 30 juin 2017 et 4 juillet 2017 approuvé le montant définitif de la participation 2014 du centre de gestion de l'Eure à hauteur de 67 874, 46 euros et le montant de son " ticket de sortie " à la somme de 85 037, 32 euros. Par ailleurs, des titres de recette correspondant ont été émis le 28 décembre 2017. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure a saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes dirigées contre l'ensemble des délibérations adoptées par les conseils d'administration des centres de gestion de l'Oise, du Vaucluse, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, des Côtes-d'Armor, et d'Ille-et-Vilaine des 17 juin 2017, 27 juin 2017, 30 juin 2017 et 4 juillet 2017. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse relèvent appel du jugement n° 1704058, 1704066, 1704227, 1801254, 1801390, 1801505 et 1804177 du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations de leurs conseils d'administration en tant qu'elles mettent à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure d'une part le remboursement d'une avance de 27 420, 07 euros et d'autre part le paiement d'un " ticket de sortie " de 85 037, 32 euros.

Sur l'appel principal des centres de gestion d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure devant le tribunal administratif de Rennes :

4. Si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet l'organisation d'un service public.

5. Les délibérations des centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse sont relatives aux conditions, notamment financières, du retrait du centre de gestion de la Manche de la coopération GO+. En outre, la convention conclue en septembre 2006 entre les différents centres de gestion de la fonction publique territoriale a été passée entre des personnes publiques et avaient pour objet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'organisation d'un service public puisqu'elle visait à doter les centres de gestion d'outils informatiques communs pour exécuter les missions de service public qui leur sont confiées par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, les délibérations contestées constituent des décisions dont le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure, qui était partie à cette convention, est recevable à demander l'annulation au juge du contrat. Enfin, il ne résulte aucunement de l'instruction, notamment de la motivation des délibérations contestées, que les différents centres de gestion encore membres de la convention GO+ auraient entendu obtenir l'indemnisation par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure d'une prétendue résiliation unilatérale fautive par ce dernier de la convention.

6. Il résulte de ce qui précède que les centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse ne sont pas fondés à soutenir que les demandes du centre de gestion de l'Eure présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient irrecevables.

En ce qui concerne la légalité des délibérations des centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse :

7. L'article 3 de la convention conclue en 2006 intitulé " Organe de décision ", stipule que : " Les Conseils d'Administration des Centres de Gestion, signataires de la présente convention, constituent l'organe décisionnel de la coopération. / Toute décision relevant du champ d'application de la convention fait l'objet d'une délibération de chaque Conseil d'administration des Centres de gestion, disposant chacun respectivement d'une voix. / Les décisions sont acquises à la majorité des deux tiers des voix exprimées ". L'article 10 de la convention de coopération stipule que : " Un Centre de Gestion, dénommé " délégué ", est mandaté par les Conseils d'Administration des Centres de Gestion pour effectuer des missions pour le compte de la coopération. Ces missions consistent notamment en : / L'acquisition ou la location, l'installation, l'administration et la maintenance des équipements matériels ou logiciels, / L'hébergement des systèmes mis en commun, / La mise en oeuvre de la disponibilité et de la sécurité des systèmes mis en commun, / L'accessibilité des systèmes mis en commun et des données aux personnes habilitées, / L'exécution de la gestion comptable, / La gestion des marchés publics (signature, notification, exécution), / La contractualisation des emprunts, / Les relations avec les fournisseurs (Informatique, Assureur...), / La tenue des dossiers d'analyse et des codes source des applications de gestion, / Le suivi administratif de la présente convention. / La désignation du " Centre de Gestion délégué " est formulée par avenant à la présente convention. (...) / Le Centre de Gestion délégué rend compte annuellement de l'exécution de ses missions devant la commission d'orientation ". Par ailleurs, l'article 16 " conditions de retrait " de la convention stipule que : " Centres de Gestion associés / Un Centre de Gestion associé qui souhaite se retirer de la coopération, doit, au minimum trois mois avant la fin du troisième exercice comptable, informer le Président du Centre de Gestion délégué de son intention. / Le Président du Centre de Gestion délégué informe la commission d'orientation de toute demande de retrait. / Le Centre de Gestion démissionnaire reste redevable, pour la part lui incombant, des dettes résultant des différents engagements financiers. / Le Centre de Gestion démissionnaire récupère ses données propres (...) ".

8. Par ailleurs, l'article 1984 du code civil dispose que : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ". Aux termes de l'article 1987 du même code : " Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ". L'article 1988 du même code dispose que : " Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (...) ". L'article 1989 du même code dispose que : " Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que la somme globale mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure par l'ensemble des délibérations litigieuses comprend deux types de créances.

10. Il est constant que la première somme, d'un montant de 85 037,32 euros, correspondant au " ticket de sortie ", est constituée par la quote-part imputée au centre de gestion de l'Eure des échéances, entre 2014 et 2020, des emprunts contractés par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine pour la mise au point des logiciels " missions temporaires " et " système d'information ". Il n'est également pas contesté qu'à supposer même que les conseils d'administration de l'ensemble des centres de gestion membres de la coopération GO+ auraient été informés que le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, centre de gestion délégué en application des stipulations de l'article 10 de la convention conclue en 2006 et de son premier avenant, avait contracté des emprunts pour la réalisation de ces logiciels, l'accord d'au moins les deux tiers de ces conseils d'administration n'a pas été sollicité pour autoriser la passation de ces emprunts, alors que les conseils d'administration sont seuls désignés pour être l'organe de décision de la coopération par l'article 3 de cette dernière. Cet article exige en outre un accord des deux tiers des conseils d'administration pour la prise de décision. Si l'article 10 de la convention prévoit la désignation d'un centre de gestion délégué mandaté par l'ensemble des centres de gestion de la coopération pour effectuer un certain nombre de tâches et mentionne, parmi ces tâches, la " contractualisation des emprunts ", une telle mention, eu égard aux organes institués par la convention et à la répartition de leurs fonctions, doit être regardée comme permettant seulement au centre de gestion délégué de signer, au nom des autres centres, les contrats des emprunts souscrits par la coopération et non comme lui permettant de décider seul, sans l'accord d'au moins les deux tiers des conseils d'administration des centres de gestion membres, de recourir à des emprunts. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine s'était vu confier, par l'article 10 de la convention de coopération, un mandat spécial en vue de décider lui-même de recourir à des emprunts engageant la coopération.

11. Il résulte, en outre, de l'instruction que la somme de 67 874,46 euros mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure par les délibérations litigieuses au titre de sa participation de l'année 2014, année de la sortie de ce centre de gestion de la coopération, comprenait deux sommes, l'une d'un montant de 40 454,39 euros correspondant à divers frais, comprenant la cotisation pour l'année 2014, des sommes au titre du développement de différents logiciels, du système d'information, de l'hébergement des applications, des outils collaboratifs et de l'hébergement internet, et l'autre d'un montant de 27 420,07 euros correspondant à la quote-part attribuée au centre de gestion de l'Eure du remboursement d'une avance accordée par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine à la coopération informatique. En se bornant à invoquer le non respect par le centre de gestion délégué des limites de son mandat par la conclusion d'emprunts, le centre de gestion de l'Eure ne conteste pas sérieusement le montant de 40 454, 39 euros mis à sa charge et justifié par le rapport établi pour l'année 2014. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'accord d'au moins les deux tiers des conseils d'administration des centres de gestion membres de la coopération ait été sollicité et obtenu, dans les formes requises par l'article 3 de la convention, pour consentir à l'avance faite par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent arrêt, les conseils d'administration étaient seuls désignés par la convention pour être l'organe de décision de la coopération.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les centres de gestion de la fonction publique territoriale appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation des délibérations contestées de juin et juillet 2017 en tant qu'elles mettent à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure un " ticket de sortie " de 85 037,32 euros, et le remboursement de l'avance consentie par le centre de gestion d'Ille-Vilaine à hauteur de 27 420,07 euros.

Sur l'appel incident du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure :

13. Ainsi qu'il a été rappelé au point 11 du présent arrêt, le montant de la participation pour l'année 2014 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure a été arrêté à la somme globale de 67 874,46 euros, dont un montant de 27 420,07 euros correspondant à la quote-part attribuée à ce centre de gestion du remboursement de l'avance consentie par le centre de gestion délégué. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a annulé les délibérations litigieuses qu'en tant qu'elles mettaient, au titre de la participation pour l'année 2014, à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure la somme de 27 420, 07 euros. Si le centre de gestion de la fonction publique territoriale intimé conteste le montant laissé à sa charge, il se borne à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif impliquait la décharge totale des sommes mises à sa charge et qu'il doit être établi par le centre de gestion délégué que l'ensemble des sommes en cause provenaient de décisions adoptées à la majorité des deux tiers par les conseils d'administration des centres de gestion membres. Néanmoins, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des sommes en cause résultent de l'exécution matérielle des décisions prises en application de la convention et des missions de gestion courante confiées au centre de gestion délégué par les stipulations de l'article 10 de la convention, une telle argumentation ne permet pas d'établir le caractère irrégulier des sommes en cause.

14. Il résulte de ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais du litige :

15. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête des centres de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Charente, de la Seine-et-Marne, de l'Oise et du Vaucluse et les conclusions d'appel incident du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine représentant unique désigné par la SELARL Cabinet Coudray, mandataire, et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021.

La rapporteure,

M. E...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00629


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL HUON SARFATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 04/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT00629
Numéro NOR : CETATEXT000043605622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-04;20nt00629 ?
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