La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2021 | FRANCE | N°20NT00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juin 2021, 20NT00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance mutuelle MACSF a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une indemnité de 19 589,56 euros en remboursement de la somme qu'elle a été condamnée le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes à verser en qualité d'assureur du docteur Poujol à raison de la faute médicale commise par celui-ci.

Par un jugement n° 1702411 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospi

talier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 7 643 euros.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance mutuelle MACSF a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une indemnité de 19 589,56 euros en remboursement de la somme qu'elle a été condamnée le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes à verser en qualité d'assureur du docteur Poujol à raison de la faute médicale commise par celui-ci.

Par un jugement n° 1702411 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 7 643 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 18 septembre 2020 le centre hospitalier de Saint-Nazaire représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la MACSF ;

3°) de mettre à la charge de la MACSF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune responsabilité ne peut lui être imputée du fait de l'oubli d'une compresse qui ne résulte pas d'une faute dans l'organisation du service ;

- la qualité de commettant est transférée du centre hospitalier au chirurgien exerçant dans le cadre de son activité libérale ;

- le comptage des compresses est indissociable de l'intervention chirurgicale au cours de laquelle les infirmières sont placées sous l'autorité du chirurgien ; l'oubli de la compresse est imputable exclusivement au chirurgien ;

- le diagnostic tardif de cet oubli n'incombe également qu'au chirurgien.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2020 la société d'assurances mutuelles (MACSF) représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier de St Nazaire n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'une intervention réalisée sur l'un de ses patients le 19 novembre 2009 dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral au sein du département de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Saint- Nazaire, le docteur Poujol, chirurgien thoracique, a oublié une compresse dans le corps du patient, ce qui a nécessité une nouvelle intervention le 25 janvier 2010. Ce chirurgien a été déclaré civilement responsable par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2015 et solidairement condamné avec la société d'assurance mutuelle MACSF, son assureur, à verser à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 38 217,64 euros. La MACSF a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 19 589,56 euros. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement à la MACSF de 20 % de la somme qu'elle avait été condamnée à payer en sa qualité d'assureur de l'établissement hospitalier, soit 7 643 euros. Le centre hospitalier de Saint-Nazaire relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". En application de ces dispositions, l'assureur de responsabilité civile qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé la victime ou un tiers payeur, est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées.

3. La société d'assurances Mutuelles MACSF, qui a produit l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2015, fait valoir, sans être contestée, qu'elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge par cet arrêt auprès du patient et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Elle justifie ainsi d'une subrogation dans les droits que ces derniers auraient pu faire valoir à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Nazaire.

4. D'autre part, les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique, autorisent, sous les conditions qu'ils déterminent, les praticiens à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement. Aux termes de l'article L. 1142-1 du même code: " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ( ), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

5. Les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le service privé d'un hôpital public le sont en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières. Les rapports qui s'établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent du droit privé. Toutefois, l'hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu'ils ont pour cause un mauvais fonctionnement résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes.

6. Si le centre hospitalier fait valoir que, lors de l'intervention chirurgicale en question son personnel soignant était placé sous l'autorité du chirurgien de sorte que l'oubli de la compresse est exclusivement imputable à ce dernier, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 31 mai 2011 qu'alors que, dans toute intervention chirurgicale, les compresses doivent être comptées par la panseuse et le chiffre exprimé à haute voix, ce comptage n'a pas été effectué dans les règles lors de l'intervention du 9 novembre 2009. Ainsi, alors même que le chirurgien n'aurait pour sa part pas exigé de l'infirmière qu'elle lui fasse part des résultats du comptage des compresses et qu'aucune check-list préopératoire n'a été établie, la carence du personnel infirmier du centre hospitalier à procéder aux contrôles relevant de ses attributions, qui a contribué à l'oubli de la compresse commis par le chirurgien, constitue une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier.

7. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Nazaire n'est pas fondé à soutenir qu'aucune faute ne peut lui être imputée, ni qu'en retenant à son encontre une part de responsabilité de 20 %, le tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Nazaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser la somme de 7 643 euros à la MACSF.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la MACSF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de St Nazaire le versement à la MACSF de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Nazaire est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à la MACSF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de St Nazaire et à la société d'assurance mutuelle MACSF.

Copie en sera transmise pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme A..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 4 juin 2021.

La rapporteure

C. A...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00332
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MENARD-JULIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-04;20nt00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award