La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2021 | FRANCE | N°20NT03484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mai 2021, 20NT03484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... et Mme E... H..., agissant en leurs noms propres et pour le compte des mineurs Lydie G..., K... G..., L... G..., M... G..., N... G... et O... G..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus opposés par l'ambassadeur en France en République démocratique du Congo aux demandes de visa de long séjour présentées par Mme H... et pour les en

fants, au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 170869...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... et Mme E... H..., agissant en leurs noms propres et pour le compte des mineurs Lydie G..., K... G..., L... G..., M... G..., N... G... et O... G..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus opposés par l'ambassadeur en France en République démocratique du Congo aux demandes de visa de long séjour présentées par Mme H... et pour les enfants, au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1708696 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n° 20NT03484, Mme Lydie G..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a porté une appréciation erronée sur les actes d'état civil ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants.

II - Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n° 20NT03485, M. F... G... et Mme E... H..., agissant en leurs noms propres et pour le compte des mineurs Jordy G..., L... G..., M... G..., N... G... et O... G..., représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

le tribunal a porté une appréciation erronée sur les actes d'état civil ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... G..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 20 mai 2015. Les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par Mme E... H..., qu'il présente comme sa compagne et par les jeunes P... G..., K... G..., L... G..., M... G..., N... G... et O... G..., qu'il présente comme leurs enfants, ont été rejetées par les autorités diplomatiques françaises. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 2 août 2017, rejeté le recours préalable formé contre ces refus de visa au motif que les documents produits n'établissaient ni l'identité des demandeurs ni leur lien familial avec M. F... G... et relevaient d'une intention frauduleuse. D'une part, M. F... G... et Mme E... H..., en leurs noms propres et pour le compte des jeunes K... G..., L... G..., M... G..., N... G... et O... G... et, d'autre part, Mme D... G..., devenue majeure, relèvent appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 août 2017. Les deux requêtes présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié (...) est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 (...), peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour justifier du lien de filiation entre les enfants D... G..., K... G..., L... G..., M... G..., N... G... et O... G... et M. F... G... et Mme E... H..., ont été produits des jugements supplétifs d'acte de naissance RPNC 36.439, RPNC 36.440, RPNC 36.441, RPNC 36.442, RPNC 36.443 et RPNC 36.444, rendus le 21 août 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe, ainsi que les actes de naissance dressés à la suite de ces jugements.

6. En premier lieu, si le ministre de l'intérieur a fait valoir devant les premiers juges que les actes de naissance dont l'objet est de transcrire les jugements supplétifs désignés au point précédent comportent des informations ne figurant pas dans ces jugements, notamment relatives à la date de naissance des parents, cette circonstance n'est de nature ni à faire regarder les jugements considérés comme frauduleux ni, au surplus, en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre ces documents et à défaut pour le ministre d'établir que la loi étrangère s'y opposerait, à retirer aux actes de naissance leur valeur probante. Ensuite, si le ministre de l'intérieur relève que les jugements supplétifs ont été rendus sur le seul fondement de déclarations et sans que le tribunal, qui a statué le lendemain de sa saisine, ne procède à des vérifications, ces circonstances ne permettent pas, en l'espèce, de mettre en doute l'authenticité de ces jugements. Enfin, ni le fait que les jugements supplétifs aient été rendus en 2015 soit bien après certaines des naissances sur lesquelles ils portent et peu de temps après l'obtention par M. G... du statut de réfugié, ni la circonstance qu'à la date à laquelle la juridiction congolaise a été saisie par Mme H..., cette dernière ne disposait pas de document d'état civil la concernant ne démontrent, par eux-mêmes, leur caractère frauduleux.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... H..., née le 26 mars 1983, dispose, d'une part, d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 29 octobre 2015 émanant du tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe et, d'autre part, d'une ordonnance du 29 janvier 2016 émanant de la même juridiction et homologuant l'acte de notoriété, supplétif à un acte de naissance, n° 028/2015 du 18 décembre 2015. L'article 153 du code de la famille congolais, issu de la loi du 1er août 1987 portant code de la famille, ouvre aux personnes nées avant l'entrée en vigueur de cette loi et dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil la possibilité de se faire établir un acte de notoriété par un officier d'état civil. Il ne prive pas, pour autant, ces personnes de la faculté qui leur est offerte par l'article 106 du même code de rechercher un jugement supplétif d'acte de naissance. Partant, la coexistence du jugement supplétif et de l'ordonnance d'homologation mentionnés ci-dessus ne saurait faire regarder ces actes comme frauduleux. Par ailleurs, l'erreur de plume relative au jour de naissance de Mme H..., affectant l'acte de notoriété et réitérée dans les motifs de l'ordonnance d'homologation mais non dans ses visas, a été corrigée ainsi qu'en atteste la copie délivrée le 15 septembre 2017.

8. Il suit de là qu'en estimant que l'identité des demandeurs de visa et les liens de filiation revendiqués n'étaient pas établis et que les demandes de visa procédaient d'une intention frauduleuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D... G..., M. J... G... et Mme E... H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt qui annule la décision du 2 août 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde et en l'absence de contestation sérieuse de la relation de concubinage entretenue entre M. J... G... et Mme E... H..., que le ministre de l'intérieur délivre les visas sollicités. Toutefois, la cour a été informée par un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er mai 2021, du décès de la jeune B... G.... Par suite compte tenu de ce changement dans les circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de long séjour à Mme E... H..., Mme D... G... et aux jeunes K... G..., M... G..., N... G... et O... G..., dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le voyage des intéressés vers la France sera compatible avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme D... G... et le versement d'une somme du même montant à M. J... G... et Mme E... H... au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 août 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme E... H..., Mme D... G... et aux jeunes K... G..., M... G..., N... G... et O... G..., dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le voyage des intéressés vers la France sera compatible avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme D... G... et une somme globale du même montant à M. J... G... et Mme E... H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. J... G..., à Mme E... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

M. A...'hirondel, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

Le rapporteur,

K. I...

La présidente,

H. DOUETLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20NT03484, 20NT03485


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/05/2021
Date de l'import : 08/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT03484
Numéro NOR : CETATEXT000043596078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-28;20nt03484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award