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26/05/2021 | FRANCE | N°20NT00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mai 2021, 20NT00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes M. F... B... comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès verbal constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports, et condamne par suite M. B... au paiement d'une amende d'un montant minimum de 500 euros.

Par un jugement n° 1901400 du 20 janvier 2020, le tribunal ad

ministratif de Rennes a relaxé M. B... des fins de la poursuite.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes M. F... B... comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès verbal constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports, et condamne par suite M. B... au paiement d'une amende d'un montant minimum de 500 euros.

Par un jugement n° 1901400 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a relaxé M. B... des fins de la poursuite.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de constater que les faits établis par le procès verbal constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports, et de condamner par suite M. B... au paiement d'une amende d'un montant minimum de 500 euros.

Elle soutient que :

- le 14 août 2018, M. D..., officier de port adjoint de Roscoff, a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B... en sa qualité de chef mécanicien du navire dénommé " Taranis ", pour des faits de pollution des eaux par déversement de gasoil ; ce procès-verbal a été notifié par voie administrative le 23 février 2019 par le groupement départemental de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine ;

- les faits sont imputables au contrevenant ; il n'existe pas de cause susceptible d'exonérer M. B... de sa responsabilité ;

- le montant de l'amende doit être fixé à 500 euros, au minimum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, M. F... B..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 août 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. F... B... comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Il a demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès verbal constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports, et de condamner M. B... au paiement d'une amende d'un montant minimum de 500 euros. Par un jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a relaxé M. B... des fins de la poursuite. La ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports, inscrit au chapitre V " Conservation du domaine public ", du titre III relatif à la " Police des ports maritimes " : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ".

Aux termes de l'article R. 5333-28 du même code, inscrit au chapitre III relatif au " Règlement général de police " : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs / : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ; (...). ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre (...), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 août 2018, non sérieusement remises en cause, que l'officier de port adjoint de Roscoff a constaté le même jour une pollution des eaux par déversement d'environ 200 litres d'hydrocarbure en provenance du navire " Taranis " lors de son avitaillement au port. Cette atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, qui sont des dépendances du domaine public, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code des transports.

4. D'autre part, la personne, qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

5. Il est constant que lors de son avitaillement au port de Roscoff le 14 août 2018, le chalutier " Taranis " était sous la garde de M. C..., patron du navire de pêche, et de M. B..., chef mécanicien. M. B... soutient que la fuite d'hydrocarbure a été causée par une mauvaise manipulation des vannes de refoulement imputable à M. E..., mécanicien désigné par l'armateur du navire pour le remplacer en qualité de chef mécanicien à compter du 15 août 2018. Toutefois, et alors que l'opération de manipulation de la vanne a été réalisée suite à la demande de M. B..., cette circonstance, qui ne caractérise pas un cas de force majeure, n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer le prévenu de la responsabilité qu'il encourt à raison des agissements relevés à son encontre.

Sur le montant de l'amende :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ".

7. Il n'est pas contesté par la ministre que lorsqu'il a pris connaissance de l'incident, M. B... a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour faire cesser l'écoulement de gasoil. Il est par ailleurs constant que M. B... a lui-même signalé l'incident à la capitainerie du port et qu'il n'a jamais été l'auteur d'autre infraction susceptible d'être réprimée au titre d'une contravention de grande voirie. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'amende à une somme de 500 euros.

8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la ministre est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a relaxé M. B... des fins de la poursuite.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : M. B... est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00955
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-26;20nt00955 ?
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