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20/04/2021 | FRANCE | N°20NT02464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20NT02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2007438 du 3 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 10 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2007438 du 3 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient :

En ce qui concerne la décision de transfert, que :

- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de mention d'un critère de détermination de l'Etat responsable ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions, il a seulement reçu les pages de garde de chaque brochure ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, faute d'entretien individuel et, en tout état de cause, sans le soutien d'un interprète, sans confidentialité, et sans qu'un résumé de l'entretien ait été mis à sa disposition ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il présente une situation de grande vulnérabilité, il est atteint d'une hépatite B chronique pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical régulier en France et il souffre également d'une blessure au bras droit ;

- son cas relève des clauses de souveraineté car il a fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive de sa demande d'asile en Allemagne et en cas d'éloignement vers l'Allemagne, il sera renvoyé en Afghanistan par les autorités allemandes, alors même que sa vie y est en danger.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence, que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

Vu la lettre du 8 février 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 15 février 2021, informant la cour que le délai de transfert de M. C... a été prolongé pour cause de fuite de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2020 après avoir fait l'objet d'un précédent transfert vers l'Allemagne le 11 mars 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2020. Après examen de ses empreintes et consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne le 8 avril 2019. Les autorités allemandes ont été à nouveau saisies, le 18 juin 2020, d'une demande de reprise en charge de M. C.... Elles ont accepté expressément leur responsabilité le 23 juin 2020, sur le fondement de l'article 18-1, d, du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. C... aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 26 juin 2020. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'occurrence, l'arrêté attaqué mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la consultation du fichier Eurodac ayant permis l'identification de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant. Il comprend également des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 17 juin 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents sont rédigés en langue Pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations individuel signé par le requérant. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie du compte-rendu de l'entretien individuel, de la page de garde des brochures remises à M. C... et de l'accusé de réception de ces brochures, signés par l'intéressé, ce qui est suffisant pour rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées. M. C... a en outre signé sans aucune réserve son résumé d'entretien individuel attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, dans une langue qu'il a déclaré comprendre.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. (...) ".

7. Les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique et ce procès-verbal est signé par l'agent en question. Le requérant a bénéficié du service d'interprètes en langue Pachto, par l'intermédiaire de l'institut ISM interprétariat. Il a pu, lors de cet entretien, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les conditions garantissant la confidentialité de cet entretien n'auraient pas été respectées. En outre, une copie du résumé de l'entretien individuel permettant de déterminer l'État membre responsable a été remise à l'intéressé, ainsi qu'en atteste la mention portée sur ledit résumé que M. C... a signé sans aucune réserve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. M. C..., qui invoque une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et fait valoir qu'il serait dans une situation de grande vulnérabilité, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. S'il fait valoir notamment qu'il souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle il ferait l'objet d'un suivi médical en France et qu'il souffre également d'une blessure au bras droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Allemagne où il a séjourné durablement et où il a été pris en charge. Par suite, doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que la décision de transfert en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé aurait épuisé les voies de recours contre une éventuelle décision de rejet de sa demande d'asile en Allemagne dont il aurait fait l'objet ou qu'un retour forcé vers l'Afghanistan pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités allemandes dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de l'Allemagne. Par suite, en se bornant à soutenir que sa vie est en danger en Afghanistan et qu'il risque d'être éloigné dans ce pays compte tenu du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, M. C... n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 août 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

13. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L. 561-2, l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités allemandes et que le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les considérations de droit et motifs de fait sur lesquels il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. C.... Il est, par suite, suffisamment motivé.

14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. C... de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 08h00, avec ses effets personnels, aux services du commissariat d'Angers serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire pour information.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, où siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 20NT02464


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 20/04/2021
Date de l'import : 04/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT02464
Numéro NOR : CETATEXT000043411056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;20nt02464 ?
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