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20/04/2021 | FRANCE | N°20NT02136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20NT02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2005565 du 17 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2005565 du 17 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation personnelle, en l'absence de mention du critère retenu pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, d'éléments sur sa vulnérabilité et d'examen du risque de renvoi en Erythrée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors que la démonstration " du cas de nécessité " du recours à un interprète par voie téléphonique n'est pas apportée, comme le prévoit l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors que l'agent qui a conduit l'entretien individuel n'était pas qualifié à cet effet ;

- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation par ricochet des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par la Suisse, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suisse, et en raison de la situation de violence extrême qui règne en Erythrée ;

- sa demande d'asile doit être examinée en France, en application de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, en raison de sa particulière vulnérabilité due au stress de sa situation et de la situation de violence généralisée en Erythrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant érythréen, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 mars 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées en Suisse le 21 juin 2016. Les autorités suisses ont été saisies le 11 mars 2020 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaitre leur accord le 12 mars 2020. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. C... aux autorités suisses et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 26 mai 2020. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 17 juin 2020 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, au regard de l'absence de mention du critère retenu pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, d'éléments sur sa vulnérabilité et d'examen du risque de renvoi en Erythrée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Enfin, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 10 mars 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue tigrinya, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Le requérant a en outre bénéficié du soutien d'un interprète par téléphone en langue tigrinya. Si M. C... soutient que les services de l'interprète en langue tigrinya ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privé d'une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et délivrer la première attestation de demande d'asile et le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, phase qui débute au moment de la saisine des autorités étrangères par l'autorité préfectorale. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 mars 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique et ce procès-verbal est signé par l'agent en question, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ressort des termes même de cet entretien que l'intéressé a été interrogé de manière approfondie sur son parcours personnel durant son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".

8. Le requérant ne produit aucun élément probant attestant qu'il aurait épuisé l'ensemble des voies de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile en Suisse ou qu'un retour forcé vers l'Erythrée pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités suisses dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine sans une évaluation des risques encourus, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de la Suisse. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du risque de violation par ricochet de ces stipulations.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. M. C... n'est pas fondé à soutenir, en se bornant à invoquer un stress due à sa situation et la situation de violence généralisée régnant en Erythrée que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en le transférant vers la Suisse.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire pour information.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02136
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;20nt02136 ?
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