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20/04/2021 | FRANCE | N°19NT02898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'évaluation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2015, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette évaluation, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Malo de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, enfin de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.>
Par un jugement no 1602304 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'évaluation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2015, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette évaluation, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Malo de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, enfin de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1602304 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 2 février 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'évaluation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2015, ainsi que le rejet le 16 mars 2016 de son recours gracieux contre cette évaluation résultant du compte rendu d'entretien professionnel du 11 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Malo de réexaminer sa situation et de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2015, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- en premier lieu, l'évaluation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2015 est intervenue sur une procédure irrégulière, sa fiche de poste définitive ne lui ayant pas été transmise avant son entretien en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;

- en deuxième lieu, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : sa valeur professionnelle ne pouvait pas être appréciée compte tenu de l'absence d'objectifs fixés l'année précédente et de l'absence de fiche de poste définitive qui ne permettait pas d'apprécier ses compétences sur le poste ni de lui faire reproche de ne pas savoir l'occuper, alors par ailleurs qu'elle ne disposait d'aucune formation en management ; en l'absence de cette fiche de poste définitive, elle n'a pu savoir précisément quelles tâches étaient à accomplir, quelles tâches étaient prioritaires par rapport aux autres et surtout quel était le périmètre exact de son poste ; son poste évoluait perpétuellement comme en atteste l'organigramme de 2016 ; par ailleurs, elle a toujours bénéficié d'appréciations élogieuses ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir : son supérieur hiérarchique entretenait un différend avec elle ; le compte rendu d'entretien a été détourné de son objectif afin de permettre à celui-ci de justifier une nouvelle modification de son poste.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la Mme A... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2012- du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant Mme A..., et de Me D..., substituant Me G..., représentant la commune de Saint-Malo.

Considérant ce qui suit :

1. Employée par la commune de Saint-Malo au grade de rédacteur territorial, Mme A... a été affectée au mois de septembre 2013 en qualité de responsable administrative du port de plaisance de Saint-Malo-Les Sablons, dans le cadre d'une réorganisation de ce service. Elle est passée à temps partiel à compter du 10 février 2014 puis a repris son poste à temps complet, à sa demande, le 5 février 2015. Le 11 décembre 2015, elle a fait l'objet d'un entretien professionnel d'évaluation au titre de l'année 2015, qui a donné lieu à un compte-rendu dont elle a sollicité la révision le 21 décembre 2015. Après avis de la commission administrative paritaire émis le 16 mars 2016, qui s'est prononcée en faveur du maintien de l'évaluation de Mme A..., le maire de Saint-Malo a, par une décision du même jour, refusé de faire droit à la demande de révision présentée par l'intéressée.

2. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'évaluation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2015 ainsi que du rejet de son recours gracieux formé contre cette évaluation et a sollicité qu'il soit enjoint au maire de Saint-Malo de réexaminer sa situation. Elle relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'évaluation de Mme A... au titre de l'année 2015 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; (...) ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés à la commune de Saint-Malo par Mme A..., laquelle occupait le poste de responsable administratif du bureau du port de plaisance de Saint-Malo depuis septembre 2013, en réponse, d'une part, aux griefs formulés à son encontre par son chef de service quant à sa pratique professionnelle et, d'autre part, à l'annonce par le maire d'une possible sanction disciplinaire à son encontre, que l'intéressée, qui estimait " avoir rempli les missions qui lui ont été confiées " en évoquant elle-même les " spécificités du poste ", avait connaissance de la nature des missions, des tâches et objectifs qui lui étaient assignés ainsi que de son positionnement hiérarchique au sein de la structure, bien qu'aucune " fiche de poste définitive " ne lui ait été communiquée. Ce constat ne saurait d'ailleurs être utilement remis en cause par le fait que la commune a produit en première instance à l'appui de ses écritures deux fiches de poste distinctes, l'une portant sur le poste de responsable administratif du bureau du port de plaisance et sur laquelle figure le nom et prénom de la requérante et l'autre, manifestement versée par erreur, relative à un poste de comptabilité et accueil rattaché à la direction des services techniques et ne comportant le nom d'aucun titulaire. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A... n'a pas été destinataire de sa fiche de poste préalablement à son entretien d'évaluation pour l'année 2015, n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé cet agent d'une garantie, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les caractéristiques et objectifs du poste ont évolué entre la situation initiale décrite par la fiche de poste précitée et celle de l'année 2015. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. " et aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". Et aux termes, d'autre part, de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. "

6. Le compte-rendu d'entretien professionnel contesté par Mme A..., établi par l'administration au titre de l'année 2015, révèle que, si la plupart des critères permettant l'appréciation des compétences professionnelles de cet agent ont été évalués " bien " ou " très bien ", certains d'entre eux, relatifs aux qualités relationnelles et à la capacité d'encadrement de l'intéressée, ont toutefois été évalués comme étant " à améliorer ". L'appréciation générale figurant dans ce compte-rendu, après avoir relevé que Mme A... était une personne impliquée dans son travail et qu'elle disposait de bonnes connaissances de la fonction publique territoriale, explicite cette évaluation en indiquant : " Toutefois, elle n'a pas su s'imposer dans le poste de responsable administratif qui lui avait été confié. Ses différends avec ses collègues du service administratif n'ont fait qu'entretenir un climat conflictuel ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs fixés notamment sur le plan organisationnel. ".

7. Pour contester son évaluation, Mme A... soutient tout d'abord qu'aucun objectif ne lui avait été fixé pour l'année en cours et qu'elle ne disposait pas de fiche de poste " ce qui ne lui a pas permis de savoir précisément quelles tâches étaient à accomplir, quelles tâches étaient prioritaires par rapport aux autres et surtout quel était le périmètre exact de son poste ". Il ressort toutefois de différents échanges avec son employeur, et ainsi qu'il a été d'ailleurs rappelé au point 3, que Mme A... n'ignorait pas les missions confiées et les objectifs à atteindre, ce qu'établit clairement le courrier du 29 octobre 2015 adressé à son supérieur hiérarchique direct dans lequel elle liste précisément ses tâches au nombre desquelles, le traitement des dossiers de réservations annuelles - lesquels avaient vocation à être répartis entre ses collègues, sous son contrôle - , le lancement de la procédure de rappel pour les réinscriptions, la mise en place de forfaits mensuels et la participation à l'élaboration du nouveau plan de port. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les griefs formulés à son encontre, relatifs à sa capacité d'animation, de travail en équipe et de gestion des conflits, dont Mme A... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance le caractère infondé, auraient pour origine une mauvaise connaissance par cet agent du contenu et de l'étendue de ses missions. Par ailleurs, il n'est pas établi que ces dernières ne correspondaient pas à celles que, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 rappelées au point précédent, son grade de rédacteur territorial lui donnait vocation à exercer. Si la requérante fait valoir également que son poste évoluait constamment, elle ne l'établit pas en se référant à l'organigramme de 2016 où elle figure comme étant affectée à la " comptabilité-régie ", cet organigramme correspondant précisément à la réorganisation du service initiée après la tenue de son entretien professionnel en cause et motivée par les difficultés rencontrées par cet agent sur son poste de responsable administratif. Mme A... soutient ensuite que, disposant d'une faible expérience dans le domaine du management, une carence sur ce point ne saurait lui être reprochée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, outre le fait que le décret statutaire du 3 juillet 2012 précité prévoit de confier aux rédacteurs territoriaux certaines fonctions d'encadrement, qu'elle avait déjà exercé des fonctions de responsable administratif impliquant une mission de pilotage d'équipe au sein du conservatoire municipal et avait bénéficié en 2006 d'une formation de 18 heures en management sur " la gestion du temps et l'organisation du travail en équipe ". Si la requérante se prévaut de ses précédentes évaluations professionnelles en se référant aux commentaires élogieux les accompagnant, il est cependant constant que ces évaluations concernent des postes différents de celui qui a donné lieu à l'évaluation en litige. Enfin, Mme A... ne saurait, pour soutenir que les reproches formulés à son encontre sont infondés, utilement tirer argument de l'abandon par la commune de Saint-Malo de la procédure disciplinaire envisagée contre elle dès le 20 octobre 2015, la collectivité justifiant de cet abandon par le placement de l'intéressée en congé de maladie à compter du 8 février 2015, lequel a été plusieurs fois renouvelé jusqu'au 7 février 2020. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant l'évaluation contestée ne peut qu'être être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, si Mme A... fait état d'une relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation litigieuse ne serait pas en rapport avec sa manière de servir au cours de l'année en cause et motivée par la volonté de l'administration de modifier ses attributions. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'évaluation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2015 et du rejet le 16 mars 2016 de son recours gracieux formé contre cette évaluation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette dernière la somme que la commune de Saint-Malo réclame au même titre.

12. D'autre part, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A... à ce titre ne peuvent, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la commune de Saint-Malo.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. F..., président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur

O. F...

Le président

O. GASPON

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02898
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt02898 ?
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