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20/04/2021 | FRANCE | N°19NT02471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le ministre de l'agriculture a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que le rejet de son recours gracieux présenté le 24 novembre 2017.

Par un jugement n° 1800822 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 avril 2019 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le ministre de l'agriculture a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que le rejet de son recours gracieux présenté le 24 novembre 2017.

Par un jugement n° 1800822 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'agriculture de la réintégrer en tant qu'enseignante en informatique en contrat à durée indéterminée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'agriculture de lui verser, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une somme d'argent correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait continué à percevoir si elle n'avait pas été licenciée et la rémunération qu'elle aura le cas échéant perçue entre la date de son licenciement et la date de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre n'établit pas que la commission administrative paritaire a été régulièrement consultée et que le quorum était atteint ; que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en indiquant qu'elle n'avait apporté aucun élément suffisant à l'appui de ce moyen ;

- la décision prononçant son licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas bénéficié d'une formation adaptée ; ni d'aucun congé ou décharge de travail pour réécrire ses cours ; elle pouvait être maintenue en poste dans l'attente de formations visant à combler ses lacunes qui ne concernaient qu'une part accessoire de ses missions d'enseignement ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été licenciée pour des lacunes dans l'exercice de fonctions dont elle n'était pas investie ; elle aurait dû être maintenue dans ses fonctions d'enseignement en informatique/bureautique pour lesquelles elle donnait toute satisfaction ou dans les fonctions d'enseignement en techniques commerciales ou économie qu'elle assurait à titre accessoire depuis 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A compter de la rentrée scolaire de septembre 2003, Mme A... a été recrutée en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions d'enseignante en informatique au lycée professionnel agricole d'Alençon. Son contrat de travail a été régulièrement reconduit puis transformé en contrat à durée indéterminée en 2009. Par un arrêté du 24 octobre 2017, le ministre de l'agriculture a cependant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Après avoir présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté, l'intéressée a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Caen. Elle relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

2. En premier lieu, Mme A... se borne à soutenir en appel, comme en première instance, que le ministre de l'agriculture n'établit pas que la commission consultative paritaire compétente à 1'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, qui a été consultée le 12 octobre 2017 sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à son encontre, aurait été régulièrement consultée et notamment que le quorum aurait été atteint afin de respecter la parité de cette instance. Eu égard à l'imprécision de ces arguments, qui ne sont assortis d'aucun élément, ni d'aucune pièce justificative de nature à permettre d'en corroborer le bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être écarté, ainsi que l'ont d'ailleurs fait les premiers juges sans renverser la charge de la preuve dès lors qu'il incombe au requérant d'apporter un minimum de précisions à l'appui de ses allégations.

3. En deuxième lieu, il est constant que Mme A..., qui est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et sciences de la nature, d'un brevet de technicien supérieur " Agricole Productions Animales " et d'une qualification de cadre commerciale en agriculture et agrofourniture de niveau II obtenue auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a assuré depuis 2003 un enseignement en informatique au lycée professionnel agricole d'Alençon. Elle y enseignait l'utilisation des logiciels de traitement de texte, de tableur et de courriels. Il n'est pas contesté qu'elle y donnait entière satisfaction dès lors que son contrat a été régulièrement renouvelé et transformé en contrat à durée déterminée en 2009. Le ministre de l'agriculture précise cependant qu'à la suite de la réforme de l'enseignement technique agricole de 2012, les enseignements en bureautique ont été supprimés pour être remplacés par des enseignements en informatique. Ainsi, pour l'année scolaire 2015-2016, Mme A... a sollicité son affectation sur un poste d'enseignant en techniques de l'informatique et du multimédia (TIM). Cet enseignement portait non seulement sur les logiciels mentionnés ci-dessus mais également sur les matériels et réseaux informatiques et les applications internet. Il comprenait trois missions : une fonction d'enseignement, une fonction technique et une fonction d'animation, ces deux dernières fonctions étant rattachées au service informatique de l'établissement scolaire. Or, il ressort des deux rapports d'inspection produits par le ministre, que Mme A... rencontrait des difficultés non seulement dans l'exercice de ces deux dernières fonctions, mais également en matière pédagogique. Ainsi, lors de la mission d'inspection du 1er février 2016, il a été constaté en classe que l'intéressée donnait des consignes orales non reprises dans un support de cours, de sorte que les élèves en difficulté n'arrivaient pas à comprendre les exercices réalisés. De plus, le contenu de son enseignement ne répondait pas intégralement aux exigences des référentiels en technologies de l'informatique et du multimédia. Il lui était reproché de dispenser des enseignements qui correspondaient aux anciennes attentes en secrétariat bureautique mais pas aux exigences de l'enseignement TIM, lié à l'évolution des technologies informatiques. Si, lors de la seconde mission d'inspection du 13 octobre 2016, les progrès de l'intéressée ont été notés, ses carences pédagogiques ont été confirmées et un avis défavorable à son maintien sur son poste d'enseignante contractuelle en TIM a été émis. S'il n'est pas contesté que Mme A..., qui n'était pas titulaire, n'a pas bénéficié des parcours de professionnalisation organisés dans le cadre de l'accompagnement à l'adaptation de l'emploi des agents de secrétariat bureautique pour exercer le métier de professeur TIM, l'intéressée n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de suivre toute autre formation en[GO1] bureautique ou en informatique proposée par son administration depuis 2003. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est peu impliquée dans l'auto-formation dédiée à laquelle elle avait accès. Le ministre de l'agriculture ajoute que si Mme A... était accompagnée par un professeur TIM expérimenté qui lui donnait des conseils et les outils nécessaires à l'amélioration de sa pratique professionnelle et bénéficiait d'une heure de décharge pour l'entretien du laboratoire informatique de l'établissement, elle se bornait à mettre à jour certains logiciels et n'assurait ainsi ni les fonctions techniques, ni les fonctions d'animation, qui lui incombaient. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre de l'agriculture, qui ne pouvait maintenir l'intéressée uniquement dans les anciennes fonctions qu'elle occupait, qui avaient été supprimées et qui ne correspondaient plus aux enseignements dispensés, n'a dès lors pas entaché ses décisions d'une d'erreur d'appréciation.

4. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fonctions de professeur en informatique ont suivi l'évolution des nouvelles technologies dans ce domaine et l'insuffisance d'adaptation de Mme A... constitue le seul motif de son licenciement, au regard des éléments produits au dossier. Par suite, le moyen tiré que de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GO1]" proposée par son administration " ' car sinon c'et faire peser sur elle une charge indue

2

N° 19NT02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02471
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt02471 ?
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