La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°19NT04890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 avril 2021, 19NT04890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 novembre 2018 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de leur délivrer des visas de long séjour demandés au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1904948 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 novembre 2018 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de leur délivrer des visas de long séjour demandés au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1904948 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. F... G... D... et Mme C... H... B... épouse D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 novembre 2018 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de leur délivrer des visas de long séjour demandés au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation et d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus du fait de leurs conditions de vie précaires au Liban.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 novembre 2018 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de leur délivrer des visas de long séjour demandés au titre de l'asile. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision de la commission de recours attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 211-1, et mentionne que l'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises. La décision précise également que l'examen du recours n'a pas fait apparaître que la situation de M. et Mme D..., qui ont quitté l'Irak en 2014 pour se rendre au Liban où ils résident, entre dans ce cadre. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

4. M. et Mme D..., ressortissants irakiens, de confession chrétienne, ont quitté l'Irak en raison des persécutions subies et ont été déplacés au Liban où ils sont enregistrés depuis le 23 octobre 2014 auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il ressort des documents renseignés par les requérants et annexés à leur demande d'asile, qu'ils sont au Liban depuis août 2014. Si M. et Mme D... soutiennent qu'ils n'ont pas d'autorisation pour travailler et qu'ils vivent dans une grande précarité, ils n'apportent toutefois aucune précision quant à leurs conditions de vie au Liban et quant à la nature et au montant de leurs ressources. Dans ces conditions et alors même que plusieurs membres de leurs familles vivent en France où ils ont obtenu le statut de réfugié, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme D..., laquelle a fait l'objet d'un examen particulier, en refusant de leur délivrer les visas de long séjour demandés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... D..., à Mme C... H... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04890


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 13/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT04890
Numéro NOR : CETATEXT000043368402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-13;19nt04890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award