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09/04/2021 | FRANCE | N°20NT01979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 20NT01979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903687 du 25 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020 M. A..., représenté par


Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903687 du 25 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020 M. A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de titre de séjour ne pouvait être qualifiée d'irrecevable au seul motif qu'il n'avait pas justifié d'un passeport en cours de validité ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissances des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1982, se disant de nationalité russe, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetée par décisions des 4 mai 2015 et 31 janvier 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement les 27 septembre 2016 et 22 juin 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 novembre 2017 du préfet de Seine-et-Marne puis, par des arrêtés du 14 août 2018 du préfet du Loiret, d'un refus de titre de séjour assorti d'une seconde mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence pour une durée de six mois, laquelle a été renouvelée le 11 mars 2019. Une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019. M. A... ayant par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 24 juillet 2019, rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été examinée par le préfet du Loiret au regard de ces mêmes dispositions et rejetée au motif que l'intéressé n'en remplissait pas les conditions. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet, qui a instruit sa demande, a par ailleurs mentionné dans l'arrêté contesté qu'en l'absence de document justifiant sa nationalité cette demande était irrecevable.

4. M. A... soutient qu'il vit en couple depuis le mois de mai 2017 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée et qu'il s'investit auprès de leurs deux enfants nés en 2012 et 2017, le premier ayant été reconnu par lui en 2018, ainsi que de l'enfant que sa compagne a eu d'une autre union en 2013. Toutefois, les justificatifs produits par le requérant, qui est dépourvu de ressources et est hébergé par sa compagne, ne permettent d'établir ni la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avant la fin de l'année 2017 ni une contribution personnelle et effective à l'entretien et l'éducation de ces enfants ou l'existence de liens d'une particulière intensité qu'il entretiendrait avec eux. En outre, si M. A... se prévaut d'une perspective d'embauche, l'intéressé, qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois pour des faits de vol aggravé et de port d'arme commis en 2015, qui s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des deux précédentes mesures d'éloignement dont il fait l'objet en 2017 et 2018 et qui ne conteste pas s'être soustrait aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son assignation à résidence, ne justifie pas d'une particulière intégration. Le requérant ne justifie pas davantage être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être reconduit d'office.

6. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

7. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 en ce qui concerne les liens de M. A... avec ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT019792


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT01979
Numéro NOR : CETATEXT000043350810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;20nt01979 ?
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