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01/04/2021 | FRANCE | N°20NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2021, 20NT01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet du Calvados portant retrait de sa carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 1902577 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet du Calvados portant retrait de sa carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 1902577 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer sa carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2020 et 14 décembre 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., de nationalité russe, né le 21 juin 1972 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Par un jugement du 28 février 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan à trois mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une peine complémentaire d'interdiction de territoire français pour cinq ans. Le 18 avril 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à un mois d'emprisonnement, et révocation totale du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Perpignan. Par décision du 31 juillet 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié, dont il avait sollicité le bénéfice le 2 novembre 2017. Par un arrêté du 10 octobre 2018, une carte de résident lui a été délivrée en qualité de réfugié, valable jusqu'au 10 septembre 2028. Compte tenu de l'interdiction judiciaire de territoire français, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, le préfet du Calvados a procédé au retrait de cette carte de résident, par un arrêté du 3 octobre 2019 dont M. D... a demandé l'annulation. Par un jugement du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est retiré : (...) 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné le 28 février 2017 par le tribunal correctionnel de Perpignan à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans, pour utilisation de documents d'identité d'un tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen, peines étant devenues définitives en l'absence d'appel de la part de l'intéressé. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision du 31 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et une carte de résident le 10 octobre 2018. M. D... a déposé, le 12 septembre 2019, une requête en relèvement de son interdiction judiciaire du territoire devant le tribunal correctionnel de Perpignan, qui a été transmise au tribunal correctionnel de Caen et est toujours en cours d'instruction. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'ayant pas obtenu de décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire, le préfet du Calvados était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait de la carte de résident dont l'intéressé était titulaire en sa qualité de réfugié. Il suit de là que tous les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté du 3 octobre 2019 sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La rapporteure,

P. C...Le président,

F. Bataille Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT015232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01523
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-01;20nt01523 ?
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