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23/02/2021 | FRANCE | N°20NT02422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 février 2021, 20NT02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., agissant au nom de son fils allégué, M. B... H..., et de son époux allégué M. E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 31 août 2016 par laquelle le consul général de France à Pointe Noire a refusé de délivrer à M. E... D... et à M. B... H... un visa de long séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision du 24 novembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entré

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., agissant au nom de son fils allégué, M. B... H..., et de son époux allégué M. E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 31 août 2016 par laquelle le consul général de France à Pointe Noire a refusé de délivrer à M. E... D... et à M. B... H... un visa de long séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision du 24 novembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision en tant qu'elle les concerne.

Par un jugement n°1702601 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions de la demande en tant qu'elle concerne M. D... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme C... D... et M. B... H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2020 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne M. B... H... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 novembre 2016 en tant qu'elle concerne M. B... H... ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer un visa de long séjour à M. B... H..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

­ la demande de substitution de motifs sollicitée en première instance devant le tribunal administratif ne saurait prospérer dès lors que ni le jugement supplétif d'acte de naissance du 12 février 2016, ni l'acte de naissance transcrit ne présentent un caractère apocryphe ;

­ la circonstance qu'un nouveau jugement supplétif ait été sollicité et obtenu le 16 mars 2017 ne saurait révéler une intention frauduleuse. Il n'est pas, en outre, frauduleux ;

­ les actes d'état civil ont été légalisés par le ministère des affaires étrangères congolais et par l'ambassade de France en République démocratique du Congo ;

­ l'identité d'Amos est établie par son passeport dont l'authenticité n'est pas contestée ;

­ la possession d'état est établie au regard des pièces versées au dossier ;

­ la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 20 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance dès lors qu'en application de l'article R.431-5 du code de justice administrative les parties ne peuvent se faire représenter que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 et que le litige ne relève pas d'une des exceptions prévues à l'article R.431-3 du même code.

Mme C... D... et M. B... H... ont produit un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, en réponse à ce moyen d'ordre public.

Mme C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., née le 23 avril 1982 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée le 14 août 2014 en France où elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2015. M. E... D..., qu'elle présente comme son mari, et les trois enfants de ce dernier ainsi que M. B... H... qu'elle allègue être son fils né d'une précédente union, ont sollicité, le 8 mars 2016, auprès des autorités consulaires françaises à Pointe Noire la délivrance de visas pour établissement familial. Par une décision du 31 août 2016, les autorités consulaires ont rejeté leur demande. Cette décision a été contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 24 novembre 2016, la commission a rejeté ce recours. Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision des autorités consulaires en tant qu'elle a refusé de délivrer à M. D... et à M. H... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que la décision du 24 novembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Après que l'autorité administrative eût délivré le visa sollicité à M. D..., la requérante s'est désistée de sa demande en tant qu'elle concernait ce dernier. Dans la présente instance, Mme D... et M. B... H... relèvent appel du jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer à M. H... le visa de long séjour qu'il a sollicité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En application de cette disposition et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l'intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, à contester comme en l'espèce un refus de visa opposé à un ressortissant étranger.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande dès lors que Mme C... D... ne pouvait représenter son fils majeur M. B... H... faute de justifier d'un pouvoir.

4. Aux termes de l'article 219 du code de la famille de la République démocratique du Congo : " Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis ". En l'espèce, la demande de première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 mars 2017, a été présentée par Mme C... D... agissant notamment pour le compre de M. B... H..., né le 16 novembre 1998 à Kinshasa. A la date de l'enregistrement de la requête, ce dernier était majeur. En réponse à la fin de non-recevoir, M. B... H... n'a pas repris l'instance en son nom personnel et Mme C... D... a seulement produit une procuration en date du 14 mai 2019 établie par M. B... H... donnant pouvoir à Mme C... D... de le " représenter à l'audience dont la date n'est pas encore fixée, devant le tribunal administratif de Nantes ". Pour les motifs énoncés au point précédent, cette procuration n'a pas eu pour effet de régulariser la demande présentée par Mme C... D... en tant qu'elle portait sur la contestation du refus de visa opposé à M. B... H....

5. Par ailleurs, Mme C... D... ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui permettant de contester, en son nom propre, devant le tribunal administratif, la légalité du refus de visa opposé à M. B... H....

6. Il s'ensuit que la demande de première instance était irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le refus de visa opposé à M. B... H....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à M. B... H..., doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat des requérants de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... D... et de M. B... H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. B... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 , à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 20NT02422


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/02/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT02422
Numéro NOR : CETATEXT000043183291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-23;20nt02422 ?
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