La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2021 | FRANCE | N°20NT00610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 février 2021, 20NT00610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé rue de l'Eglise de Colomby.

Par un jugement n° 1900628 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2020 et 20 novembr

e 2020 et par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2020 et non communiqué, M. et Mme F... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé rue de l'Eglise de Colomby.

Par un jugement n° 1900628 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2020 et 20 novembre 2020 et par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2020 et non communiqué, M. et Mme F... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 du maire de Colomby-Anguerny ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Colomby-Anguerny de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ le mémoire en défense présenté au nom de la commune est irrecevable faute de justifier de la délégation accordée au maire pour agir en justice dans le cadre de la présente instance ;

­ l'arrêté contesté du 31 janvier 2019 est insuffisamment motivé ;

­ l'accès de la parcelle sur la voie publique ne présente aucune dangerosité de sorte que la décision contestée ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que, à tout au moins, le permis devait être délivré sous réserve de prescriptions ;

­ l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) invoquée dans la décision contestée ne pouvait être régulièrement opposée à leur projet de construction ainsi que l'a au demeurant retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué alors qu'en tout état de cause, il est excipé de l'illégalité de cette orientation ;

­ le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de l'inopposabilité, voire de l'illégalité, de l'orientation précitée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2020 et le 14 décembre 2020, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ le maire de Colomby-Anguerny est bien compétent pour représenter la commune en défense ;

­ aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel

­ les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

­ et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B... et de Me E..., représentant la commune de Colomby-Anguerny.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Colomby-Anguerny, a été enregistrée le 26 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Colomby-Anguerny d'un terrain situé 4 rue de l'église de Colomby qu'ils ont divisé en quatre lots (Lots A à D). Ils ont déposé le 10 décembre 2018 une demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur le lot D. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le maire de Colomby-Anguerny a refusé de leur délivrer le permis sollicité. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Le 14 décembre 2020, la commune de Colomby-Anguerny a versé au dossier la délibération du conseil municipal du 3 juin 2020 autorisant le maire pour la durée de son mandat et l'ensemble du contentieux de la commune, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Colomby-Anguerny s'est fondé sur le motif tiré de ce que du côté Ouest du projet et malgré l'arasement du talus en bord de voie, la visibilité de la sortie de l'accès créé est réduite à 40 mètres du fait de la présence d'un mur maçonné, ce qui, en l'absence d'aménagement de sécurité, ne représente pas une distance suffisante pour permettre à un automobiliste roulant sur une portion de voie limitée à la vitesse de 50 km/h de pouvoir s'arrêter, créant un danger tant pour ces automobilistes que pour ceux qui emprunteront le futur accès.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'accès est prévu sur la route départementale n°141, dont la vitesse est limitée au droit du projet à 50 km/h. Selon les photographies produites, cette route présente, à l'ouest de l'accès envisagé, une longue ligne droite permettant aux usagers de la route d'apercevoir tout véhicule empruntant l'accès envisagé, la légère courbe de la route n'intervenant qu'après cet accès. Si un mur en pierre existe au droit de la propriété, il résulte de la notice et des photomontages contenus dans la demande de permis de construire que des aménagements seront réalisés afin de procéder au recul du talus sur deux mètres linéaires et à la suppression de l'arbre et de la haie plantés sur ce talus, créant ainsi une avancée permettant d'avoir une visibilité en sortie d'accès de 80 mètres à droite et de 40 mètres à gauche. La photographie de l'arrière du panneau de signalisation produite par la commune ne saurait établir la visibilité à partir de l'accès envisagé après les aménagements réalisés. Enfin, et sans que la commune puisse sérieusement se prévaloir des deux véhicules représentés en stationnement sur le photomontage, il ressort également de la demande de permis de construire qu'un espace de sept mètres linéaires, qui apparaît suffisant, est prévu devant le garage pour permettre aux véhicules de manoeuvrer et sortir ainsi en marche avant et qu'au niveau de l'accès, un reprofilage du terrain sera effectué pour réaliser une pente douce. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Colomby-Anguerny a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, et d'une part, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que le plan local d'urbanisme " comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ", chacun de ces éléments pouvant comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Selon l'article L. 123-1-4 de ce code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. (...) / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) IV.- Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : / 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables (...) / V.- Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.". Enfin, l'article L. 123-2 de ce code prévoit : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans (...) les constructions d'une superficie supérieure à une seuil défini par le règlement (...) ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics (...) en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".

7. D'autre part, l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques (...) ".

8. Il résulte de ces dernières dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Si de telles orientations sont dans cette mesure opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.

9. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Colomby-Anguerny que les auteurs de ce plan ont souhaité développer les réseaux cyclables vers les villages voisins, notamment vers la commune de Basly. Selon la carte figurant dans le PADD, la liaison prévue en direction de Basly doit partir de la RD n°141, la légende de la carte mentionnant " Voie cyclo-pédestre à créer (tracé indicatif / liaison impérative) ". Si cette liaison a été reportée sur le plan du document 2b " Orientations d'aménagement et de programmation " dans le cadre de l'extension au sud de l'église, sa réalisation n'est pas mentionnée au titre des orientations à mettre en oeuvre alors que le document précise que dans les schémas qui suivent " le positionnement des voies est indicatif, mais les liaisons sont impératives (en cohérence avec les orientations précisées dans le texte) ". Ce projet de liaison douce n'est pas, par ailleurs, repris dans les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme par l'institution d'un emplacement réservé ou d'une servitude de projet. Dans ces conditions, alors même que les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) ont manifesté leur volonté de créer une liaison impérative vers Basly, son tracé sur le schéma ne constitue qu'une simple prévision qui n'est pas de nature à fonder à elle seule un refus de permis de construire. Au surplus, la portion située le long de la route départementale, n'est prévue que sur une longueur de moins de cent mètres au droit de la propriété des requérants et perpendiculairement à la voie cyclable envisagée, de sorte qu'elle ne présente pas d'intérêt dans le cadre d'un aménagement cyclable tel que prévu dans le PADD pour permettre de rejoindre la commune de Basly. Par suite, le projet de construction ne serait, en tout état de cause, pas incompatible avec une orientation tendant à la réalisation de la liaison cyclable eu égard à l'objectif poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Chaque secteur pourra être urbanisé au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b), dans le respect du phasage retenu par le PADD. / Il sera ouvert à l'urbanisation sous réserve que l'aménagement prévu soit compatible avec leurs dispositions et que les opérations d'aménagement qui ne concernent qu'une partie du secteur ne soient pas de nature à compromettre ou renchérir l'aménagement ultérieur du reste du secteur. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la liaison douce reportée sur le schéma de l'orientation d'aménagement et de programmation n'étant pas opposable au projet de M. et Mme B..., le maire de Colomby-Anguerny ne pouvait fonder sa décision sur ces dispositions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

14. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 implique nécessairement d'enjoindre au maire de Colomby-Anguerny de délivrer ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Colomby-Anguerny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 décembre 2019 et l'arrêté du 31 janvier 2019 du maire de Colomby-Anguerny sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Colomby-Anguerny de délivrer à M. et Mme B... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Colomby-Anguerny versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Colomby-Anguerny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... B... et à la commune de Colomby-Anguerny.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le rapporteur,

M. A...'hirondelLe président,

A. Perez

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT006102

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00610
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-23;20nt00610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award