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22/01/2021 | FRANCE | N°20NT01562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT01562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802381 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes d

u 12 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802381 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- le décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pouvait être tenu compte du fait qu'il pourrait bénéficier ultérieurement d'un regroupement familial à l'initiative de sa conjointe ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que son épouse, mère de quatre enfants français, a le centre de sa vie familiale en France, où réside également leur enfant né en 2017 ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que la décision conduit à séparer son fils né en 2017 de l'un de ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 23 novembre 1975, est entré en France le

20 octobre 2014 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, afin de rejoindre sa compagne, Mme B..., une compatriote née le 1er janvier 1975, avec laquelle il s'est marié à Saint-Nazaire le 15 mai 2015 et a eu un fils, né le 11 septembre 2017. Le 15 mai 2017, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 23 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 12 février 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... se maintient irrégulièrement en France depuis le mois de novembre 2014, il est marié, à la date de la décision préfectorale contestée, depuis près de trois ans avec une compatriote, établie régulièrement en France au bénéfice d'une carte de résidente, mère de quatre enfants de nationalité française nés en France entre 2000 et 2008, ainsi que de leur fils né en 2017 avec lesquels il réside. Par ordonnance du 5 juillet 2016 d'un juge aux affaires familiales, la résidence habituelle des quatre enfants français de Mme A... a été fixée chez cette dernière et le droit d'accueil de leur père a été organisé. Il ressort également de divers témoignages, dont celui du médecin de famille et d'une cadre éducative du département de la Loire-Atlantique, que M. A... est particulièrement impliqué dans l'éducation de tous les enfants présents au foyer, qui sont tous scolarisés. Est par ailleurs établie son insertion sociale, eu égard notamment à son activité d'entraineur et d'arbitre de football. Enfin, à la date de la décision préfectorale, sa conjointe est salariée à temps partiel d'une entreprise de nettoyage, placée en congé de maternité. Au surplus, à son retour d'un congé de maternité, elle a été embauchée à temps plein comme agent de maitrise par une nouvelle entreprise de nettoyage. Il résulte de ce qui précède, en particulier des liens établis entre M. A... et l'ensemble des enfants présents au foyer conjugal, que celui-ci est fondé à soutenir que la décision de la préfète de la Loire-Atlantique du 23 janvier 2018 lui refusant l'octroi du titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 23 janvier 2018 par la préfète de la Loire-Atlantique.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de deux mois, de délivrer à M. A... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802381 du 12 février 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01562
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;20nt01562 ?
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