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15/01/2021 | FRANCE | N°20NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, 20NT01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 12 mars 2019 des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1907750 du 16 janvier 2020, l

e tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 12 mars 2019 des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1907750 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme F... E... épouse C... et M. B... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa de long séjour qu'il a sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

­ la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les seules mentions portées dans le système d'informations Schengen ;

­ pour le même motif, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées par les autorités italiennes n'établissent pas que M. C... constituerait une menace pour l'ordre public ;

­ la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme F... E... épouse C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel ;

­ les observations de Me D..., représentant Mme et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 12 juin 1985, a épousé le 1er décembre 2018 à Cholet Mme F... E..., de nationalité française. M. C... a regagné son pays d'origine le 6 janvier 2019 afin de régulariser sa situation administrative et a sollicité le 10 janvier 2019 auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 12 mars 2019, les autorités consulaires françaises ont refusé de lui délivrer ce visa. Mme C... a introduit un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui en a accusé réception le 19 mars 2019. En l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet à la demande de visa est intervenue à compter du 19 mai 2019. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2020 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours.

2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public ou, si elles allèguent une fraude au mariage, en l'établissant sur le fondement d'éléments précis et concordants.

3. En premier lieu, et ainsi qu'il résulte des observations du ministre de l'intérieur, par sa décision implicite de rejet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires à Tunis et s'est fondée pour refuser de délivrer à M. C... le visa qu'il sollicitait sur le motif tiré de ce qu'il présentait un " risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas à sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée ". Par suite, le refus de visa n'est pas fondé sur le motif tiré de l'inscription de M. C... au fichier " Système d'information Schengen " (SIS). Si les autorités consulaires avaient connaissance du signalement de l'intéressé au SIS, elles ont seulement, après un examen particulier de la demande dont elles étaient saisies, tiré les conséquences des informations contenues dans ce fichier pour apprécier le comportement de l'intéressé. Dans ces conditions, alors même que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, qui prévoient que doit être, en principe, refusée l'entrée sur le territoire des Parties contractantes aux personnes signalées aux fins de non admission, ne s'appliquent que pour la délivrance des visas de court séjour et non pour celle des visas de long séjour, l'administration, qui ne s'est pas crue tenue par ce signalement, n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. C....

4. En deuxième lieu, il résulte des informations transmises par les autorités italiennes, qui sont suffisamment précises, que M. C... a fait l'objet le 28 juin 2016 d'une condamnation par le tribunal de Pérouse (dossier N. Siep 217/2014) pour meurtre, trafic de stupéfiant, agression d'un policier et évasion. Si les requérants font valoir qu'à la date de sa condamnation, M. C... ne résidait plus en Italie, il n'est pas en revanche contesté que les photographies transmises par la police scientifique italienne correspondent à son identité, de sorte que le jugement prononcé par le tribunal de Pérouse doit être regardé comme ayant été pris à son encontre. Si les requérants contestent également la réalité des faits reprochés à M. C..., ils n'établissent pas avoir fait appel de la décision judiciaire. La circonstance que le bulletin de casier judiciaire n°3 délivré par les autorités tunisiennes soit vierge n'est pas de nature à établir l'absence de condamnation prise par les autorités italiennes. Dans ces conditions, compte tenu de l'extrême gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné par les autorités judiciaires italiennes, lesquels étaient suffisamment récents à la date de la décision contestée, c'est sans avoir fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours présenté par les requérants.

5. En dernier lieu, eu égard à la menace à l'ordre public liée à la présence en France de M. C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller,

­ Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 20NT01923


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 15/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT01923
Numéro NOR : CETATEXT000042994420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-15;20nt01923 ?
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