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15/01/2021 | FRANCE | N°19NT04552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, 19NT04552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré à M. H... G... un permis de construire portant sur la réalisation d'un garage ainsi que sur la modification d'une clôture et d'un portail sur les parcelles cadastrées section AP n° 384 et 385 situées 22 avenue Rhin et Danube aux Sables d'Olonne, ainsi que la décision du 20 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1702645

du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré à M. H... G... un permis de construire portant sur la réalisation d'un garage ainsi que sur la modification d'une clôture et d'un portail sur les parcelles cadastrées section AP n° 384 et 385 situées 22 avenue Rhin et Danube aux Sables d'Olonne, ainsi que la décision du 20 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1702645 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2020 et non communiqué, M. et Mme J... D..., représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 7 octobre 2016 délivrant un permis de construire à M. G... ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ leur demande de première instance n'est pas tardive et ils disposent d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire en litige en qualité de voisin immédiat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

­ le jugement est irrégulier pour être entaché d'une erreur de droit dans ses motifs ayant conduit à écarter les moyens tirés des contradictions entre les pièces du dossier de permis de construire s'agissant de la réalisation de la toiture et la méconnaissance des dispositions des articles UB 11.2.1 et UB 11.2.8 du règlement du plan local d'urbanisme ;

­ il est également irrégulier pour être entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses motifs ayant conduit à écarter les moyens tirés de l'incomplétude de la demande de permis de construire, de l'insertion du projet dans son environnement au regard des dispositions des articles UB 11.2.1, UB 11.2.8 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu des teintes projetées et de l'absence de justification de la toiture terrasse ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

­ le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence de plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ainsi qu'en raison de l'insuffisance de la notice explicative quant à la végétalisation de la toiture du garage, des photographies qui ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage et les lieux avoisinants, des plans de coupe et du plan de masse ;

­ le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UB 11.2.1, UB 11.2.4, UB 11-2-7 et UB 11.2.8 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction envisagée ne s'inscrit pas dans le cadre d'une architecture d'écriture balnéaire, que les clôtures ne s'harmonisent pas avec l'environnement bâti ou végétal et que la toiture terrasse n'entre pas dans le cadre de ces dispositions ;

­ la végétalisation de la toiture terrasse du garage méconnaît les dispositions de l'article UB 11.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne prévoient pas un tel aménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2020, M. H... G..., représenté par la SELARL Polythetis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la demande de première instance de M. et Mme D... est tardive ;

­ les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, la commune des Sables d'Olonne, représentée par son maire en exercice, par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

­ les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant M. et Mme D... et de Me F..., substituant Me C..., représentant la commune des Sables d'Olonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 7 octobre 2016 délivrant à M. G... un permis de construire portant sur la réalisation d'un garage ainsi que sur la modification d'une clôture et d'un portail sur les parcelles cadastrées section AP n° 384 et 385 situées 22 avenue Rhin et Danube aux Sables d'Olonne.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La régularité du jugement et notamment le caractère suffisant de sa motivation ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Par suite, les moyens invoqués par M. et Mme D..., et tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le Projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Selon l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ". L'article R. 431-10 du même code prévoit enfin que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contenait notamment une notice, un plan de masse, le plan des façades projetées, quatre photographies et un document graphique. La notice du projet architectural mentionne très exactement le numéro des parcelles formant l'assiette du projet et leur adresse précise dans la commune des Sables d'Olonne. Elle indique également la zone dans laquelle le projet s'inscrit dans le règlement du plan local d'urbanisme et décrit le secteur d'implantation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne produite par les requérants sur laquelle le projet apparaît à l'extrême Est d'une partie urbanisée plus diffuse, ainsi que des différentes photographies, que cette description serait erronée. Elle apporte, enfin, des précisions sur la composition du terrain d'assiette du projet, en décrivant la maison d'habitation, le jardin et les espaces verts existants, les caractéristiques du projet et les matériaux utilisés. Le plan de masse, sur lequel sont reportés différentes mesures, dont celles permettant d'apprécier la surface de la construction projetée, et les angles des prises de vue des photographies jointes à la demande, permet de situer le projet ainsi que les immeubles existants sur le terrain d'assiette du projet au regard, en particulier, de la rue Rhin et Danube sur laquelle il donne. Conformément aux dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité, la demande contient quatre photographies qui permettent de situer le projet, pour deux d'entre elles, dans son environnement proche, pour les deux autres dans son environnement lointain. Les plans dits " PCMI 5 - Façades projetées " apportent des précisions sur le traitement des façades et de la clôture et contient un plan en coupe indiquant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ainsi que sa hauteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du projet querellé consistant en la réalisation d'un garage d'une surface d'environ 49 m², que les informations portées par ces pièces soient insuffisantes au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, si la demande de permis de construire ne contenait pas le plan de situation prévu à l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui précède que les autres pièces ont été de nature à remédier à l'absence de production de ce plan, de sorte que le service instructeur a été mis à même de pouvoir situer le terrain d'assiette du projet à l'intérieur de la commune pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause son impact dans son environnement proche et lointain et son insertion par rapport au bâti environnant.

6. D'autre part, il ressort tant de la notice architecturale que du plan de masse, ce qui est reproduit également dans les plans des façades, que le garage sera couvert par une " toiture terrasse non accessible ". La seule circonstance que le document graphique fasse apparaître au fronton de la construction des ornements végétaux ne saurait faire regarder cette toiture comme étant végétalisée alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces végétaux soient destinés à participer, au sens des dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme, à la retenue des eaux pluviales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire présente des incohérences quant aux caractéristiques de la toiture de nature à avoir faussé l'appréciation du service instructeur.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Sables d'Olonne sur l'aspect extérieur des constructions et des clôtures : " 11.1. Principes généraux : / Conformément à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, tout projet doit de par la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur s'intégrer dans son environnement urbain et paysager, respecter le caractère propre de chaque secteur ainsi que les perspectives monumentales. Dans le périmètre ZPPAUP inscrit aux documents graphiques, l'aspect extérieur des constructions reste subordonné au règlement de la ZPPAUP. / 11.2. Dispositions spécifiques / 11.2.1. Volumétrie / La volumétrie s'efforcera d'exprimer le parti architectural retenu, dans toutes les composantes du bâtiment et doit concourir au confortement et au développement de l'attractivité urbaine du secteur. Une architecture d'écriture balnéaire sera privilégiée. / Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d'un front bâti structuré. (...) / 11.2.4. Toitures / Les couvertures du (des) volume(s) principal(aux) de la construction seront en tuile de pays. Pour les constructions neuves, les extensions et surélévations, la pente des couvertures en tuile sera comprise entre 25 et 40%. L'ardoise peut être utilisée afin de respecter des séquences où cette typologie est nettement perceptible / Des couvertures terrasses non accessibles et des matériaux de couverture de qualité autres que la tuile ou l'ardoise peuvent être acceptés, si le projet architectural le justifie, dans les cas spécifiques suivants : / (...) - volume secondaire de faible Importance (...) / 11.2.7 Matériaux et coloris / Les couleurs des enduits devront mettre en valeur les façades et s'intégrer dans le paysage urbain. Leur choix devra permettre de contribuer à la diversité des couleurs des façades du secteur et notamment des maisons voisines. Elles seront plutôt choisies dans des tons clairs et pastels. Néanmoins des couleurs soutenues peuvent être acceptées si la composition générale du projet le justifie à condition qu'elles s'intègrent dans son environnement urbain. Les couleurs criardes sont interdites. Une unité de couleur des ouvrants et des fermetures est recherchée. / L'utilisation du bardage bois n'est acceptée que si elle contribue à la mise en valeur de la façade, qu'elle est justifiée par le projet architectural et qu'elle contribue au maintien et au renforcement du caractère patrimonial du secteur / 11.2.8 Clôtures / Les clôtures seront étudiées en fonction d'une harmonie générale de l'environnement bâti ou végétal. Certains types de clôture pourront être interdits si leur aspect ne s'intègre pas dans l'environnement urbain du projet ou dans le cas d'utilisation de matériaux non qualitatifs. Les matériaux non destinés à rester apparents seront enduits sur les deux faces. Les murs en pierre, présentant un intérêt patrimonial devront être conservés, restaurés et mis en valeur. (...) ".

8. En premier lieu, selon le règlement du plan local d'urbanisme, la zone UB est une zone à vocation principale d'habitat destinée à recevoir des habitations collectives ou individuelles, mais pouvant également accueillir des services et des activités commerciales. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le secteur dans lequel est plus particulièrement destiné à s'implanter le projet est moyennement urbanisé et est marqué par des constructions disparates destinées à l'habitation individuelle, avec des bâtiments de qualité architecturale différentes et à l'habitation collective ainsi que des bâtiments commerciaux. Le projet architectural consiste en la réalisation d'un garage donnant directement sur la voie publique afin de desservir une maison d'habitation en retrait. Si ce garage sera recouvert par un toit terrasse, il doit être regardé, par ses dimensions (8,70 x 6,48 x 4 mètres), comme d'une volumétrie modeste pour l'application du point 11.2.4. Les murs de ce garage et les clôtures seront recouverts d'un enduit traditionnel de couleur beige clair (Blanc Ra1 9016 dilué avec 5% de Beige Gris Ral 1019) et la porte du garage et le portail revêtus d'un beige plus soutenu (Beige Gris Ral 1019), en harmonie avec la façade de la maison existante en moellons composés de pierres couleurs ocres jointées par un enduit blanc avec des ouvertures et des balcons de couleur blanche. Par suite, alors que le point 11.2.1, s'il entend privilégier une architecture d'écriture balnéaire, ne l'impose pas, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les points 11.2.4 sur les toitures, 11.2.7 sur la couleur des enduits et 11.2.8 sur les clôtures. Compte tenu de son volume, de ses caractéristiques architecturales et de la couleur des matériaux choisis, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

9. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage doit être recouvert par une toiture végétalisée. Par suite, les requérants ne sauraient utilement alléguer que le projet autorisé méconnaît les dispositions du point 11.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme.

10. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. G... et par la commune à la demande de première instance, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 750 euros à verser à la commune des Sables d'Olonne et une autre somme de 750 euros à verser à M. G... au titre des frais qu'ils ont exposés par et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune des Sables d'Olonne une somme de 750 euros et à M. G... une autre somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... D..., à la commune des Sables d'Olonne et à M. H... G....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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2

N°19NT04552

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N°15NT02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04552
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-15;19nt04552 ?
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