La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2021 | FRANCE | N°19NT04118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 19NT04118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision prise par les autorités consulaires françaises en poste à Fès (Maroc) refusant de délivrer à M. F... E... un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement no 1901513 du 13 juin 2019, le tribunal a

dministratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision prise par les autorités consulaires françaises en poste à Fès (Maroc) refusant de délivrer à M. F... E... un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement no 1901513 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E... le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité de leurs liens matrimoniaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain né le 15 novembre 1982, est entré irrégulièrement en France le 11 avril 2016. Il a épousé, le 30 juin 2018 à Saint-Chéron (Essonne), Mme D... B..., ressortissante française née le 26 avril 1992. Après être retourné au Maroc le 28 juillet 2018, il a déposé, le 12 septembre suivant, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises en poste à Fès (Maroc). Par une décision du 16 octobre 2018, les autorités consulaires ont rejeté sa demande. Par un recours présenté le 14 novembre 2018, M. E... a contesté cette décision. Par une décision du 10 janvier 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours. M. et Mme E... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a épousé, le 30 juin 2018 à Saint-Chéron (Essonne), Mme D... B..., postérieurement au mariage religieux des intéressés célébré le 5 mai précédent. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le ministre de l'intérieur, se connaître de longue date en raison des liens amicaux unissant leurs parents, originaires du Maroc, et avoir choisis de se marier " avec une personne partageant leurs valeurs et leur culture et ayant reçue l'assentiment de leur famille ", une véritable relation de couple ne pouvant, selon leur culture, débuter qu'après le mariage. Les requérants ont vécu ensemble, après leur mariage et jusqu'au retour au Maroc de M. E... le 28 juillet 2018, au domicile du père de la requérante. Ils justifient avoir cherché un logement conjugal dès leur mariage, cette recherche étant rendue difficile par la situation de chômage des deux époux. Les requérants versent au dossier de nombreuses photographies et des justificatifs d'échanges téléphoniques, réguliers et généralement longs, ainsi que des échanges quotidiens de messages par le bais de l'application WhatsApp, dont il ressort qu'ils ont maintenu des échanges réguliers et constants depuis le retour au Maroc de M. E.... Il ressort également des visas apposés sur le passeport de Mme B... épouse E..., de billets d'avion et d'attestations versés au dossier que la requérante s'est rendue auprès de son époux au Maroc pendant l'été 2018 puis, postérieurement à la décision contestée, en janvier 2019, entre juillet et septembre 2019 et en janvier 2020. Par ailleurs, si la commission de recours a estimé que M. E... " ne participe pas aux charges du mariage, alors que sa conjointe, hébergée par son père, est sans emploi ", l'article 214 du code civil dispose les époux contribuent aux charges du mariage " à proportion de leurs facultés respectives " et il est constant que M. E... est lui-même sans emploi. Celui-ci indique au demeurant avoir réglé, avec ses économies et l'aide de sa famille, les frais du mariage, une facture à son nom corroborant ses dires. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple n'aurait pas de projet de vie commune, Mme E... étant d'ailleurs revenue enceinte de son séjour au Maroc auprès de son époux pendant l'été 2019. Par conséquent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le mariage était entaché de fraude du fait de l'absence de maintien des liens matrimoniaux postérieurement au mariage.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de M. et Mme E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 janvier 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. E... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021

Le rapporteur,

F.-X. A...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT04118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04118
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-12;19nt04118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award