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12/01/2021 | FRANCE | N°19NT03342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 19NT03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France qu'il a présentée en qualité de conjoint de ressortissant français.

Par un jugement n°1901299 du 7 juin 2019, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France qu'il a présentée en qualité de conjoint de ressortissant français.

Par un jugement n°1901299 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre l'autorisant à entrer sur le territoire français dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire à son retour en Guadeloupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixé le 15 juillet 2020 par une ordonnance du 23 juin 2020.

Un mémoire, enregistré le 17 juillet 2020, a été présenté par M. E... et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me F..., substituant Me A..., pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France qu'il a présentée en qualité de conjoint de ressortissant français. M. E... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée que M. E... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) ".

4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., né le 16 juillet 1983, de nationalité haïtienne, est entré, en 2013 ou 2014, sur le territoire français et a séjourné en Guadeloupe. Le 14 février 2015, il a épousé à Capesterre-Belle-Eau, dans ce département, Mme C... D..., née le 3 septembre 1968, de nationalité française, et est retourné, le 18 août 2015, dans son pays d'origine. Il a déposé, entre 2015 et 2016, trois demandes de visa en qualité de conjoint de ressortissant français qui ont été rejetées, ces décisions de refus n'ayant pas été contestées par l'intéressé, puis, le 20 juin 2018, une nouvelle demande qui a été rejetée par la décision litigieuse. Les seuls élément versés au dossier permettant de justifier de leur vie commune entre 2014, date à laquelle le requérant soutient qu'il a eu avec Mme C... D... une " relation sérieuse et stable " et son départ, au cours de l'année 2015, sont un avis d'imposition rectifié pour l'année 2015 établi aux noms de " Mme E... C... G... ou M. E... H... " à une même adresse, sur le territoire de la commune de Gosier, lequel ne saurait suffire compte tenu de ce que l'autre avis d'imposition produit, qui concerne l'année 2018, comporte les mêmes mentions alors que les intéressés n'habitaient plus ensemble, une facture d'achat du 7 février 2015 de leurs alliances de mariage, deux attestations de Mme C... D..., établies, l'une, le 28 mai 2015, certifiant que son mari réside à son domicile, l'autre, le 15 septembre 2016, certifiant que son mari habite à son domicile depuis le 14 février 2015 alors que celui-ci était retourné dans son pays d'origine le 18 août 2015, ainsi qu'une déclaration trimestrielle de ressources effectuée le 16 juillet 2016 auprès de la caisse d'allocations familiales selon laquelle M. E... ne perçoit pas de ressources. Par ailleurs, ni les attestations datées de septembre 2018 émanant de proches, ni les photographies ou conversations non datées ou datées de 2018 ou 2019, ni les transferts d'argent effectués par Mme C... D... au profit de M. E..., pour l'essentiel au cours de l'année 2018, ni les courriers adressés en juin 2019 par celui-ci à l'ambassade de France en Haïti contestant la décision de refus de demande de visa, qui sont, soit contemporains de la décision du 26 juillet 2018 de refus des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ou du recours, formé le 5 octobre 2018, contre cette décision devant la commission, soit postérieurs à ces décisions, ne permettent de conclure à la réalité de l'intention matrimoniale des époux. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité. Il suit de là qu'en refusant de délivrer ce visa du fait de l'absence d'intention matrimoniale, la commission de recours n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03342
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-12;19nt03342 ?
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