La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2021 | FRANCE | N°20NT01886

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 janvier 2021, 20NT01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé pour la première fois son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de trente jours.

Par un jugement n° 2002591 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'avait pas lieu de stat

uer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé pour la première fois son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de trente jours.

Par un jugement n° 2002591 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. B..., représenté par Me F... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'a effectué aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert vers l'Espagne ;

- le préfet ne démontre pas en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence pour une durée supplémentaire.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen né le 2 avril 1989, entré en France le 10 juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 août 2019. Par deux arrêtés du 20 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes et par un arrêt du 10 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suisses et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par l'arrêté en litige du 20 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de trente jours. M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant transfert aux autorités suisses dont M. B... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur (...) vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. (...) 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ".

5. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. B..., au motif, notamment, que le requérant n'avait accompli aucune diligence en vue de son départ. Toutefois, cette seule considération de fait, permettant d'apprécier si l'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable justifiant du renouvellement de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge de l'intéressé l'organisation et les coûts de son transfert en Suisse, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. B... soutient que la mesure litigieuse n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'a pas encore été exécutée et que, par suite, il figure au nombre des étrangers dont l'assignation à résidence est susceptible d'être renouvelée. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de son éloignement, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement. La circonstance que le requérant ait respecté les prescriptions de l'assignation à résidence initiale et se soit présenté à toutes les convocations délivrées par la préfecture, n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Par suite, en décidant de prolonger l'assignation à résidence de M. B..., le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

O. Gaspon

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 20NT01886 2

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 08/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT01886
Numéro NOR : CETATEXT000042896358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;20nt01886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award