Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Fermanville Environnement, d'une part, et Mme J... A...-H..., M. I... A..., M. C... A..., M. D... H... et M. et Mme K... E..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme.
Par un jugement nos 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un arrêt no 15NT00579 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'association Fermanville Environnement et des consorts A... formé contre ce jugement.
Par une décision no 408560 du 27 mai 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, et des mémoires enregistrés le 30 juin 2015, le 29 juillet 2016 et le 9 décembre 2016, l'association Fermanville Environnement et les consorts A..., représentés par Me Brouchot, demandent à la cour administrative d'appel de Nantes :
1°) d'annuler le jugement nos 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 du conseil municipal de Fermanville ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement notifié aux exposants n'est pas revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que la création d'une zone 1AUa pour la réalisation d'un lotissement de 24 logements méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin, qui subordonne l'extension en continuité d'un village ou d'une agglomération à l'accueil de nouveaux habitants ou de nouvelles activités, d'autre part, de ce que l'opération envisagée soustrait un certain nombre de parcelles à un ensemble naturel classé Nr au plan local d'urbanisme, et, enfin, de ce que la " création du village d'Inthéville-La Heugue " ne répondant pas à la définition d'un " village " au sens de la loi Littoral, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme a de ce fait été méconnu ;
- ce jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'une pré-étude des incidences susceptibles d'affecter le site maritime Natura 2000 a été introduite postérieurement à l'enquête publique dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- la concertation a été insuffisante et les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ;
- en fixant arbitrairement dans le plan local d'urbanisme un nombre de logements à construire, alors qu'elle se dépeuple, la commune n'a pas défini les objectifs et les principes d'une politique de l'habitat en méconnaissance de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ;
- une étude des incidences Natura 2000 devait figurer dans le projet de plan local d'urbanisme et une évaluation environnementale était obligatoire dès lors que le " lagunage ", objet de l'emplacement réservé n° 5, affectera, du fait de son exutoire, de manière significative le site Natura 2000 " Récifs et marais arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe de Saire " ;
- une évaluation environnementale s'imposait également, dès lors que le territoire auquel s'applique le plan local d'urbanisme comprenait une zone Natura 2000, en application du II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ; en différant, par les dispositions transitoires du décret du 23 août 2012, l'application des nouvelles exigences relatives à la complète transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les auteurs du décret ont prorogé une situation illégale ;
- un complément, postérieur à l'enquête publique, ne couvrirait pas le vice résultant de l'insuffisance de l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;
- l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la décision de prolonger l'enquête publique a été prise, non par le commissaire-enquêteur, mais par le maire, qui était incompétent ;
- la décision motivée du commissaire-enquêteur n'a pas été portée à la connaissance du public par voie d'affichage ;
- la création d'une zone 1AUa au " village d'Inthéville-La Heugue ", en extension d'urbanisation, pour la réalisation d'un lotissement de 24 logements méconnaît, outre les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les prescriptions fixées par le schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin ; le classement de ces parcelles est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les parcelles cadastrées section AE nos 477 et 482, situées en espaces proches du rivage, et jouxtant une zone Nhd, ont été classées en zone U en méconnaissance des orientations du schéma de cohérence territoriale et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la création d'un emplacement réservé à une station d'épuration avec lagunage au cap Lévi, dans un " site paysager identitaire " comportant des zones humides, et donc dans un espace naturel du littoral, méconnaît les préconisations du schéma de cohérence territoriale et les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;
- en classant des parcelles vierges de construction en zone Nhd, les auteurs du PLU ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2015 et 24 novembre 2016, la commune de Fermanville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circonstance que l'ampliation ne comporte pas les signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2019 et 2 novembre 2020, l'association Fermanville environnement et autres, représentés par Me Brouchot, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demandent que soit mis à la charge de la commune de Fermanville et de la communauté d'agglomération du Cotentin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2020 et 15 juillet 2020, la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin, représentées par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un courrier du 5 novembre 2020, la cour a informé les parties qu'elle était, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai d'un an afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique en raison de l'absence d'une évaluation environnementale et de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000.
Par un mémoire du 17 novembre 2020, l'association Fermanville environnement et autres ont présenté des observations en réponse à ce courrier de la cour.
Ils soutiennent que le vice tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique en raison de l'absence d'une évaluation environnementale et de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 est insusceptible d'être régularisé et que, en tout état de cause, sa régularisation serait inopportune.
Par des mémoires des 18 et 27 novembre 2020, la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin ont présenté des observations en réponse à ce courrier de la cour.
Elles soutiennent que :
- le projet de lagunage sur l'emplacement réservé no 5 a été abandonné et l'institution de cet emplacement réservé pourrait être supprimée par une modification du plan local d'urbanisme ;
- en raison du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération du Cotentin, seule cette dernière est susceptible de procéder à la régularisation du vice susceptible d'être retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret no 2012-995 du 23 août 2012 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juin 2012, Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton (aff. C-177/11) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Contentin, a été enregistrée le 11 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Fermanville a, par une délibération du 7 juillet 2008, prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. À l'issue de la procédure d'élaboration, il a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération du 30 janvier 2014. Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de l'association Fermanville Environnement et de Mme A...-H... et autres tendant à l'annulation de cette délibération. L'association Fermanville Environnement et autres se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Par une décision du 27 mai 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif de Caen a répondu, de façon suffisamment motivée, au point 16 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme. Il a également suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de mise à disposition du public d'un registre d'observations au cours de la concertation.
4. En dernier lieu, le tribunal administratif de Caen a précisé au point 18 de son jugement en quoi la création de la zone 1AUa destinée à un lotissement constituait, au sens du
I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, une extension de l'urbanisation en continuité du " village d'Inthéville-La Heugue ", entité dont il a défini les principales caractéristiques. Il a rappelé le caractère " d'ensemble urbanisé " comportant " une centaine de constructions, ainsi que des équipements publics et des services publics formant la centralité administrative " de ce village, qualifié de " plus important de la commune ". En relevant, en outre, au point 20 du jugement attaqué, que la zone 1AUa, " même si elle est située en bordure d'une zone naturelle 1Nr ", est constituée de " prairies entourées de haies sans intérêt particulier " et se trouve " à plus de 200 mètres des espaces boisés classés ", le tribunal a suffisamment explicité les raisons de l'exclusion de cette zone des paysages remarquables. Par ailleurs, en considérant, au point 20 du jugement attaqué, que le projet de lotissement de 24 parcelles " n'apparaît pas déraisonnable au regard de la taille de la commune, de sa population et des objectifs de son projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui sont de favoriser un pôle central dans le village d'Inthéville-La Heugue " et de " maintenir la population sans chercher l'extension à tout prix dans un esprit de mixité intergénérationnelle " par la réalisation de 67 logements, les premiers juges ont admis la compatibilité de l'extension de l'urbanisation avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Cotentin. Par suite, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens soulevés par les requérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance présentée par Mme A...-H... et autres :
5. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande enregistrée le 25 mars 2014 au greffe du tribunal administratif de Caen sous le no 1400567 par Mme J... A...-H..., M. I... A..., M. C... A..., M. D... H... et M. et Mme K... E..., était seulement signée par Mme J... A...-H.... Cependant, étaient annexés à cette demande des documents émanant de chacun des autres requérants et signés par eux, aux termes desquels ils donnaient " délégation à Mme J... A...-H... " pour les " représenter dans le cadre du recours en annulation [qu'ils intentaient] conjointement contre la délibération du 30 janvier 2014 du conseil municipal de Fermanville (Manche) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. " Dans ces conditions, dès lors que Mme A...-H... justifiait elle-même d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée, et alors même que les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne lui permettaient pas de représenter les autres auteurs de la requête, la demande de première instance devait être regardée comme ayant été signée par chacun de ses auteurs. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fermanville, tirée de ce que cette requête n'était recevable qu'en tant qu'elle émanait de Mme A...-H..., doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 :
S'agissant de la procédure de concertation :
7. Aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution (...) ". S'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 juillet 2008, le conseil municipal de Fermanville a fixé les modalités de la concertation devant précéder la révision et la transformation du plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme. Les mesures suivantes étaient prévues : " Mise à disposition en mairie, durant les heures d'ouverture, d'un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure d'élaboration ; consultation en mairie durant les heures d'ouverture des documents produits au fur et à mesure de l'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que le porter à connaissance de l'État ; tenue d'au moins une réunion publique ; ces modalités seront complétées, au besoin, par toute autre forme de concertation ". La commune produit la copie du registre coté et paraphé des observations du public lors de la concertation avec la population, signé par le maire de Fermanville le lundi 28 juillet 2008. La circonstance qu'aucune observation n'y est mentionnée est sans incidence sur la régularité de la procédure de concertation. Il ressort des pièces du dossier qu'une réunion publique s'est tenue le 27 janvier 2011 conformément à ce qui était prévu. La circonstance que cette réunion, qui s'est tenue en dehors des congés scolaires afin de favoriser sa fréquentation par les habitants de la commune, rendait plus difficile la présence des résidents secondaires, ne la privait pas pour autant d'utilité dès lors qu'une trentaine de personnes y ont participé et il n'est d'ailleurs pas établi que les membres de l'association Fermanville Environnement et les requérants eux-mêmes n'auraient pu utilement participer à cette réunion, consulter les documents en mairie ou présenter sur le registre ouvert à cet effet ou par courrier des observations sur l'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme. Au-delà du respect des modalités ainsi prévues, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a désigné cinq membres non élus pour participer à une " commission élargie POS/PLU " qui s'est réunie à douze reprises entre le 30 octobre 2009 et le 3 octobre 2012, que des articles du " P'tit journal du PLU " ont été publiés, à partir de décembre 2008, dans le bulletin municipal semestriel et mis en ligne sur le site internet de la commune, qu'un " numéro spécial PADD " est paru en juillet 2010 et une exposition publique lui a été consacrée du 19 juillet au 28 août 2010, ainsi que cinq permanences d'élus et la tenue d'un registre à disposition des visiteurs. En outre, une réunion spécifique a été organisée avec les agriculteurs le 30 octobre 2009, ainsi que plusieurs " réunions de quartier " consacrées à l'état d'avancement du plan local d'urbanisme, tous éléments d'information dont fait état le " bilan de la concertation " annexé à la délibération du 27 décembre 2012. Si les requérants soutiennent que les modalités de la concertation " évaluées " dans cette délibération, et notamment l'activité de la commission élargie, sont restées " sans réel contenu ", ils ne l'établissent pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la concertation a été insuffisante et que ses modalités n'ont pas été respectées doit être écarté.
S'agissant de la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
9. L'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'article R. 123-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, fixe les éléments qui doivent figurer dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme lorsque celui-ci doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants du même code. En vertu de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme, dont, lorsqu'elle est requise, l'évaluation environnementale. Enfin, l'article R. 414-21 du code de l'environnement prévoit que lorsque le document de planification fait l'objet d'une enquête publique, l'évaluation des incidences Natura 2000, lorsqu'elle est requise, est jointe au dossier soumis à enquête publique.
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / (...) / 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. "
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, que la commune de Fermanville s'est fixée pour objectif de maintenir son niveau de population à 1 410 habitants. Compte tenu du phénomène de " décohabitation " qui tend à engendrer une diminution de la taille des ménages, la commune a estimé que, pour maintenir sa population en dépit de son vieillissement, elle devait produire 67 logements sur 4,8 hectares maximum, en tenant compte de la densité de 14 à 16 logements par hectare prévue par le schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin. Les orientations d'aménagement et de programmation concernent en particulier les villages de Tôt de Haut, d'Inthéville-La Heugue et de Tôt de Bas. Elles fixent pour ces trois villages des objectifs chiffrés de besoins en logements dans le cadre d'une politique de " mixité intergénérationnelle contribuant à organiser un turn-over de population ". Il est ainsi prévu, notamment, 24 logements à Inthéville-La Heugue, majoritairement des logements sociaux de type T2 et T3 destinés à la location, dont 50 % seront conçus pour être accessibles à des personnes à mobilité réduite. Contrairement à ce qui est soutenu, la commune a ainsi défini des objectifs et des principes d'une politique de l'habitat. En diversifiant les programmations d'habitat selon les villages, elle a assuré entre ceux-ci une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements en conformité avec les dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée, issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / (...) / III. _ Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. "
14. Le II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme disposait, jusqu'à sa modification par le décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme : " II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) ". L'article R. 121-16 du même code disposait, jusqu'à sa modification par le décret du 23 août 2012 : " Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement : / (...) / 3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception : / a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ; / b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l'article R. 121-14. "
15. Tant l'article R. 121-14 que l'article R. 121-16 ont été modifiés par le décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, dont les dispositions sont entrées en vigueur, en vertu du premier alinéa de son article 11, le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er février 2013. Le deuxième alinéa de ce même article dispose que " Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront : (...) 2° À l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ".
16. En l'espèce, le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme révisé de Fermanville a eu lieu le 7 octobre 2010, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2012.
17. Les requérants soutiennent cependant, par la voie de l'exception, que les dispositions transitoires de l'article 11 du décret du 23 août 2012 sont illégales en tant qu'elles ont pour effet de maintenir provisoirement en vigueur des dispositions contraires aux objectifs fixés par la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et qu'elles doivent par conséquent être écartées du litige dès lors que les dispositions maintenues en vigueur conduisaient à exempter la commune de Fermanville de la réalisation d'une évaluation environnementale en méconnaissance du droit de l'Union européenne.
18. En vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ; / b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. (...) Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. " Il résulte de ces dispositions que la révision d'un plan d'occupation des sols à l'occasion de laquelle le document d'urbanisme existant est mis en forme d'un plan local d'urbanisme doit être regardée comme une évolution d'un document d'urbanisme au sens de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par sa décision de renvoi du 27 mai 2019. Par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des dispositions transitoires de l'article 11 du décret du 23 août 2012 en tant qu'elles maintiennent provisoirement en vigueur les dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme.
19. Aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs (...) de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. / 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / (...) / 5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive. " L'annexe II de cette directive 2001/42 fixe comme critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, paragraphe 5 : " 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : / - la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, (...) / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : / - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / - le caractère cumulatif des incidences, / (...) / - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), / - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : / - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, / - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, / - de l'exploitation intensive des sols, / - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. " Aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage (directive " Habitats ") : " 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires (...). / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. (...) "
20. Il résulte de ces dispositions que les États membres peuvent ne pas soumettre obligatoirement à une évaluation environnementale les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2. Ceux-ci ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes, soit en combinant ces deux approches.
21. Les dispositions précitées de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable jusqu'à leur modification par le décret du 23 août 2012, doivent être interprétées, au regard des dispositions du III de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et conformément aux objectifs de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 dont elles assurent la transposition, comme soumettant obligatoirement à une évaluation environnementale, après examen au cas par cas, les révisions des plans locaux d'urbanisme, y compris la révision d'un plan d'occupation des sols à l'occasion de laquelle le document d'urbanisme existant est mis en forme d'un plan local d'urbanisme, qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en tenant compte des critères pertinents fixés à l'annexe II de cette directive, notamment lorsque ces révisions ont pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Ces dispositions de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme ne méconnaissent donc pas les exigences découlant de l'article 6, paragraphes 2, 3, et 5, de la directive 2001/42 du 27 juin 2001. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en maintenant provisoirement en vigueur ces dispositions de l'article R. 121-16, les dispositions transitoires de l'article 11 du décret du 23 août 2012 sont entachées d'illégalité. Il s'ensuit également qu'ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret du 23 août 2012, qui n'étaient pas applicables à la délibération contestée.
22. Il résulte des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, éclairées par l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne aux dispositions de la directive européenne qu'elles transposent, qu'une évaluation environnementale doit être effectuée notamment lorsque la révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Cette condition est remplie dès lors qu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, que ledit plan affecte le site concerné de manière significative.
23. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Fermanville comprend une partie de la zone spéciale de conservation " Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire " (FR2500085), site appartenant au réseau européen Natura 2000. Ce site comporte une partie terrestre et une partie marine. Selon le formulaire standard de données versé au dossier, " la zone marine au large du littoral est notamment justifiée par la présence importante de l'habitat d'intérêt communautaire "Récifs" (1170), a priori en bon état de conservation. En effet, les substrats rocheux sous-marins offrent une stratification variée de communautés algales et animales, en fonction de la profondeur et des conditions hydrodynamiques ", et " de ce fait, ils présentent souvent une grande biodiversité ". Ce même formulaire indique que l'intérêt écologique du site est tributaire, notamment, de " la pérennisation des pratiques agricoles extensives ", de " la préservation de la qualité physico-chimique des eaux douces arrière-littorales " et " d'une gestion adaptée du niveau des eaux des marais arrière-littoraux ".
24. Le plan local d'urbanisme litigieux institue au profit de la communauté de communes du canton de Saint-Pierre-Eglise un emplacement réservé no 5, d'une superficie de 3,85 hectares, situé sur une douzaine de parcelles à cheval sur une zone Apr (agricole proche du rivage) et N (naturelle) au niveau du Val Bourgin, à environ 500 mètres de la zone maritime Natura 2000, en vue d'y réaliser un lagunage pour l'épuration des eaux usées d'une partie des habitations de la commune qui ne bénéficient d'aucun assainissement public. Ce projet de lagunage a donc comme finalité de dépolluer et retraiter des eaux usées dont le commissaire-enquêteur constatait qu'elles se déversaient, pour certaines habitations, directement dans la nature. Les requérants soutiennent que la qualité des eaux douces arrière-littorales du site Natura 2000, en l'occurrence le ruisseau du Val Bourgin, est fortement susceptible d'être altérée par le projet de lagunage rendu possible par le plan local d'urbanisme litigieux, ce qui aura des effets significatifs sur ce site Natura 2000. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une " étude pour la mise en oeuvre d'un assainissement collectif d'eaux usées sur le secteur Centre de Fermanville " réalisée par la société Artelia en avril 2013 au profit de la communauté de communes, que le milieu récepteur de la station d'épuration, d'une capacité de 800 équivalents habitants, sera le ruisseau du Val Bourgin, lequel se jette dans le port Lévi, à l'ouest du Cap Lévi. Les effluents de la station d'épuration, potentiellement chargés de matières organiques et de composants chimiques, seront ainsi rejetés dans la zone marine du site Natura 2000 via le port Lévi. Or il ressort de cette même étude que le procédé d'épuration envisagé, à savoir un lagunage naturel, a notamment pour inconvénient des " rendements épuratoires plus faibles en comparaison aux autres procédés, peu en adéquation avec les objectifs de qualité du cours d'eau contraignants en période d'étiage ". Cette étude précise qu'" une zone de dissipation et d'infiltration sera mise en oeuvre au titre des mesures compensatoires ", afin " d'atténuer les impacts sur le milieu récepteur " en favorisant tant l'infiltration des effluents dans la couche superficielle (" zone tampon ") que l'évaporation des eaux traitées lors des périodes d'étiage en été, par l'augmentation du temps de séjour de 2,5 jours des effluents avant leur rejet dans le cours d'eau. Pour autant, ce document ajoute qu'une étude géotechnique sera " indispensable à une meilleure estimation du rôle de la zone tampon ", afin de " déterminer la capacité d'infiltration des sols dans la zone tampon, et ainsi de calculer le volume journalier infiltré ". Les requérants se prévalent également d'une " étude de faisabilité de la mise en oeuvre d'installations d'assainissement collectif sur Maupertus et Fermanville ", réalisée par la société Sogreah en janvier 2010 au profit de la même communauté de communes, qui indique elle aussi que " les lits plantés de roseaux et les lagunages ne sont pas adaptés à la situation ", notamment car " les performances proposées en terme de traitement ne sont pas satisfaisantes " eu égard à la fragilité du milieu récepteur, tandis que " deux autres procédés peuvent s'avérer compatibles avec les contraintes locales ". Au regard de ces éléments objectifs, qui ne sont pas sérieusement contredits par la commune de Fermanville, il ne peut être exclu que l'institution par le plan local d'urbanisme litigieux de l'emplacement réservé no 5 destiné à un lagunage affecte de manière significative la zone spéciale de conservation " Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire " par la dégradation de la qualité physico-chimique des eaux douces arrière-littorales.
25. Dès lors, le plan local d'urbanisme litigieux aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-16 du code de l'urbanisme. Or il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme contesté n'a pas été précédé d'une telle évaluation environnementale et que le rapport de présentation de ce plan, eu égard aux insuffisances de son contenu, ne saurait tenir lieu d'une évaluation environnementale.
26. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux comportait une évaluation des incidences Natura 2000, qui était néanmoins insuffisante quant aux incidences de l'institution de l'emplacement réservé no 5 sur la zone spéciale de conservation " Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire ". Ce rapport de présentation a d'ailleurs été ultérieurement complété sur ce point, en réponse à une réserve du commissaire enquêteur.
28. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'évaluation environnementale et l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme de Fermanville.
29. Dès lors, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doit être accueilli.
S'agissant de la procédure de l'enquête publique :
30. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre. / Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur (...) peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. / Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. / (...) "
31. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a, par une décision du 24 septembre 2013, prolongé l'enquête publique de vingt-huit jours, jusqu'au 30 octobre 2013 inclus, afin notamment d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique a été prolongée par une autorité incompétente, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le maire de Fermanville ait ultérieurement, le 1er octobre 2013, pris un " arrêté portant prolongation de l'enquête publique ".
32. D'autre part, si les requérants soutiennent que la décision du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'a pas été affichée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er octobre 2013 du maire de Fermanville " portant prolongation de l'enquête publique " a été affiché à partir du 2 octobre 2013 et pendant deux mois. Cet arrêté reprend in extenso les motifs et le dispositif de la décision du 24 septembre 2013 du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision du commissaire-enquêteur doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance du public par affichage conformément aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement.
33. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement doit être écarté.
34. En second lieu, il résulte des dispositions alors applicables de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
35. Il ressort du rapport du commissaire-enquêteur qu'il a expressément demandé que le chapitre " évaluation des incidences Natura 2000 " du rapport de présentation soit complété par un paragraphe traitant de l'emplacement réservé no 5 destiné à recevoir un éventuel lagunage. Par suite, l'introduction dans le rapport de présentation, postérieurement à l'enquête publique, de développements sur les incidences de la programmation de la réalisation d'une station d'épuration sur le site Natura 2000 en cause, qui ne remettait pas en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, procédait de l'enquête publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que des modifications auraient illégalement été apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique doit être écarté.
S'agissant de la création d'une zone 1AUa destinée à un lotissement :
36. L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit, d'une part, que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. Ce même article prévoit, d'autre part, que les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.
37. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
38. Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, dispose que : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
39. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin, approuvé le 12 avril 2011, indique que " L'extension en continuité, c'est tout d'abord la densification des zones urbanisées existantes au sein des bourgs, agglomérations et des villages (dents creuses, modification des morphologies....). / C'est également le développement de l'enveloppe urbaine, lorsqu'il apparaît nécessaire de réorganiser le fonctionnement ou la gestion de l'agglomération ou du village pour y accueillir de nouveaux habitants ou de nouvelles activités. / La continuité implique qu'il n'y ait pas de rupture entre l'existant et l'extension par des éléments physiques importants (cours d'eau, une route à grande circulation, une zone d'habitat diffus existante). Pour être considéré comme en continuité, le projet doit se faire dans la proximité immédiate du village ou de l'agglomération. "
40. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUa dont le classement est contesté par les requérants se situe au sud du lieu-dit La Heugue, composée des parcelles cadastrées section 0B nos 1028, 1029 en partie, 1031, 1032 et 1033 en partie. Ce lieu-dit comporte, au nord de la route départementale no 210, des regroupements de constructions qui prolongent la zone urbanisée d'Inthéville. Les lieux-dits La Heugue et Inthéville forment ainsi un ensemble urbanisé d'une superficie de 9,7 hectares, étendu selon un axe nord-est/sud-ouest le long des voies les desservant. Cet espace urbanisé longiligne et tortueux, qui comporte environ une centaine de constructions, ainsi que des équipements publics et des services publics dont la mairie, un bureau de poste, une école, une cantine et un terrain de sport, présente une densité significative de constructions. Il constitue donc un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la zone 1AUa instituée par le plan local d'urbanisme litigieux au sud de cette zone urbanisée se situe en continuité avec elle. S'il est vrai que la route départementale no 210 s'intercale entre cette zone 1AUa et le coeur du village, au droit de la mairie, cette route à deux voies, qui relève du réseau d'intérêt cantonal, n'est pas de nature à rompre leur continuité dès lors qu'elle ne constitue pas une " route à grande circulation " au sens de l'article L. 110-3 du code de la route ni au sens du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin. Elle ne constitue pas davantage, en tout état de cause, un " élément physique important " au sens de ce schéma. Eu égard à ses caractéristiques, cette zone 1AUa autorise une urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
41. En deuxième lieu, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme litigieux que la commune de Fermanville souhaite maintenir son niveau de population à 1 410 habitants. Compte tenu du phénomène de " décohabitation " et de la diminution de la taille des ménages, en fixant un point d'équilibre autour de deux personnes par logement, la commune estime qu'elle doit, afin de maintenir sa population par l'accueil de nouveaux habitants, produire soixante-sept logements en tenant compte des densités préconisées par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin. Les orientations d'aménagement et de programmation ont fixé, ainsi qu'il a été dit, des objectifs chiffrés de besoins en logement pour chacun des villages de Tôt de Haut, Inthéville-La Heugue et Tôt de Bas dans le cadre d'une politique de mixité intergénérationnelle. Il est ainsi prévu dans le secteur 1AUa d'Inthéville-La Heugue la construction de vingt-quatre logements, majoritairement des logements sociaux locatifs dont 50 % sont conçus pour être accessibles à des personnes à mobilité réduite. Contrairement aux allégations des requérants, le souhait de la municipalité de maintenir le nombre d'habitants dans la commune n'est donc pas antinomique avec le fait d'accueillir de nouveaux habitants et notamment de jeunes couples. En outre, les logements vacants seront résorbés dans la limite d'un tiers. Par suite, l'ouverture de la zone 1AUa à l'urbanisation n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin.
42. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
43. Il ressort des pièces du dossier que, même si elle est située en bordure d'une zone naturelle 1Nr, la zone 1AUa litigieuse, inférieure à 1,4 hectares, se trouve à plus de 200 mètres des espaces boisés classés, notamment du massif des " Hauvetteries " classé espace naturel remarquable. Cette zone 1AUa est constituée de prairies sans intérêt particulier situées à proximité immédiate de la mairie ainsi que de parcelles que le rapport de présentation a exclu des " pôles de biodiversité annexes sur le territoire fermanvillais " qui suivent la ligne boisée. Les parcelles litigieuses du secteur 1AUa n'appartiennent donc pas au même ensemble paysager que les parcelles classées en tout ou en partie en zone 1Nr et répondent à l'objectif de développement d'un pôle central sur la commune tout en conservant un cadre de vie de qualité. En outre, un projet de logements sociaux est prévu sur ces terrains dans un objectif de mixité sociale. Par suite, en classant les parcelles cadastrées section 0B nos 1028, 1029 en partie, 1031, 1032 et 1033 en partie, en zone d'urbanisation future 1AUa, les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du classement en zone urbaine des parcelles cadastrées section AE nos 477 et 482 :
44. Aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...) " Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de ces dispositions.
45. Les requérants contestent le classement en zone urbaine U des parcelles cadastrées section AE nos 160 et 162, devenues nos 477 et 482, situées dans le village du Tôt de Haut. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que ces deux parcelles appartiennent à un espace proche du rivage, elles se situent dans un espace déjà urbanisé, alors même que cet espace longerait à l'ouest une zone naturelle classée Nhd. En outre, le classement de ces parcelles en zone U ne permettra pas d'étendre ou de renforcer de manière significative l'urbanisation de ce village ni de modifier ses caractéristiques. Dès lors, ce classement ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'incompatibilité de ce classement avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin doit, en tout état de cause, être écarté.
S'agissant de la création de l'emplacement réservé no 5 :
46. D'une part, aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne no 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (...) ". Le e) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit notamment la préservation des " marais, (...), zones humides et milieux temporairement immergés ", dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.
47. D'autre part, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin prévoit que : " Regroupent des espaces dans lesquels la présence de sites remarquables peut être présumée, à l'exclusion des espaces agglomérés, et supposant, au regard de leurs caractéristiques physiques fines, paysagères et environnementales, du bâti présent, d'être le cas échéant, déterminés et délimités par les PLU au titre des espaces remarquables : / - Les espaces à dominante naturelle et agricole et inventoriés ou protégés par ailleurs au titre des ZNIEFF de type 1, des sites Natura 2000, des sites inscrits, des sites acquis ou préemptés par le CG50 et le conservatoire du littoral. Ils sont regroupés dans le DOG sous la dénomination "pôles de biodiversité majeurs" ; / - Les plages, dunes, lidos et zones humides ; / - Les ZNIEFF de type 2, ZICO, zones RAMSAR et les sites inscrits (identifiés comme "pôles de biodiversité annexes" dans le document d'orientations générales). Les espaces remarquables seront protégés dans le respect des caractéristiques des milieux environnementaux qu'ils regroupent et ne pourront recevoir que des aménagements prévus à l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme ".
48. Si les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues dès lors que l'emplacement réservé no 5, destiné à une station d'épuration avec lagunage, qui n'est pas un " aménagement léger ", se situe dans un " site paysager identitaire " et donc dans un espace remarquable, il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé se situe en dehors de la ZNIEFF de type 1 du Cap Lévi et du site Natura 2000 " Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire ". En se bornant à constater que cet emplacement réservé comprend des zones humides identifiées par les services de l'État et en produisant des clichés photographiques de ce secteur montrant des prairies parfois inondées, les requérants ne justifient pas de l'intérêt écologique de cette zone ni n'identifient ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables. Dans ces conditions, alors même qu'il empièterait légèrement au nord et au sud sur des territoires humides, notamment au niveau du Val Bourgin, le périmètre de cet emplacement réservé ne peut être regardé comme un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral nécessaire au maintien des équilibres biologiques et ne présente pas un intérêt écologique au sens des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, ainsi que des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays du Cotentin. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
S'agissant du classement des zones Nhd :
49. Le plan local d'urbanisme litigieux prévoit que les sous-secteurs naturels Nhd s'appliquent à des zones naturelles d'habitat diffus, dans lesquelles seules les extensions des habitations existantes sont autorisées, à l'exclusion des constructions nouvelles. La seule circonstance que des parcelles vierges de construction soient classées en zone Nhd, et non en zone naturelle N, n'est pas de nature à établir qu'un tel classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
50. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens des requérants autre que celui tiré du vice de procédure relevé au point 29 du présent arrêt n'est fondé.
Sur le sursis à statuer :
51. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. "
52. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. En revanche, la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.
53. Aux termes du I de l'article L. 5216-5 code général des collectivités territoriales : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme (...). " Il résulte de ces dispositions que la communauté d'agglomération du Cotentin est désormais compétente, en lieu et place de la commune de Fermanville, pour l'élaboration ou l'évolution du plan local d'urbanisme de cette dernière.
54. Le vice mentionné au point 29 du présent arrêt, tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique en raison de l'absence d'une évaluation environnementale et de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000, est susceptible d'être régularisé, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Cette régularisation est susceptible d'intervenir soit par la modification du plan local d'urbanisme litigieux afin de supprimer l'emplacement réservé no 5 destiné à un lagunage, dont la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin soutiennent qu'il s'agit d'un projet désormais abandonné, soit par l'adoption d'une nouvelle délibération approuvant le plan local d'urbanisme de Fermanville, prise après l'organisation d'une nouvelle enquête publique reposant sur un dossier incluant une évaluation environnementale et une nouvelle évaluation des incidences du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000.
55. Par une lettre du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 novembre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans le cas où la cour déciderait de faire application des dispositions de l'article L. 600-9. Eu égard aux modalités de régularisation mentionnées au point précédent, il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer sur l'appel de l'association Fermanville Environnement et des consorts A... contre le jugement attaqué du tribunal administratif du Caen jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an afin de permettre la régularisation de la délibération contestée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur l'appel de l'association Fermanville Environnement et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la communauté d'agglomération du Cotentin pour notifier à la cour administrative d'appel une délibération du conseil de la communauté modifiant le plan local d'urbanisme de Fermanville pour supprimer l'emplacement réservé no 5 ou confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Fermanville selon les modalités mentionnées au point 54 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fermanville Environnement, à Mme J... A...-H..., à M. I... A..., à M. C... A..., à M. D... H..., à M. K... E..., à la commune de Fermanville et à la communauté d'agglomération du Cotentin.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Popsé
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT02169