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08/12/2020 | FRANCE | N°19NT04885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT04885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable formé à l'encontre de la décision du 5 août 2016 du préfet de la Loire rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1705541 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme E...

A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable formé à l'encontre de la décision du 5 août 2016 du préfet de la Loire rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1705541 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme E... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable formé à l'encontre de la décision du 5 août 2016 du préfet de La Loire rejetant sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son comportement défavorable ;

- elle réside en France depuis trente-cinq ans ; elle a acquis le statut de réfugiée et est parfaitement intégrée professionnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... A... tendant à l'annulation de la la décision du 6 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable formé à l'encontre de la décision du 5 août 2016 du préfet de la Loire rejetant sa demande de naturalisation. Mme E... A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a failli à ses obligations parentales, quatre de ses enfants ayant eu des comportements délictueux.

4. Il est constant que Dyllan Yem, fils de la requérante né le 1er mai 1998, a été l'auteur de violences commises en réunion suivies d'incapacité inférieure à huit jours le 31 août 2013, de vol aggravé par deux circonstances (réunion et effraction) le 19 août 2014, de vol d'un vélo électrique le 9 septembre 2014, de vol de VTT le 17 septembre 2014, et de violences commises en réunion suivies d'incapacité inférieure à huit jours le 2 octobre 2014. Daryl Yem, fils de la requérante né le 14 septembre 2000, a été l'auteur de violences commises en réunion suivies d'incapacité inférieure à huit jours le 31 août 2013, de vol aggravé par deux circonstances (réunion et effraction) le 19 août 2014, de vol d'un vélo électrique le 9 septembre 2014, de vol de VTT le 17 septembre 2014 et le 19 septembre 2014, et de port et transport sans motif légitime d'une carabine et d'un poing américain le 4 octobre 2014. Il n'est pas sérieusement contesté que Phillycia A... et Mélany A..., filles de la requérante respectivement nées le 3 mai 1993 et le 26 février 1995, ont fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires aggravées le 30 mars 2011. Par ailleurs, Mme A... ne conteste pas que ses enfants résidaient, à la date des faits répréhensibles, à son domicile. Ainsi, eu égard au caractère récent, au nombre et à la gravité des faits commis par les enfants de la postulante, titulaire à leur égard de l'autorité parentale, et en dépit de ce que ces comportements répréhensibles sont intervenus dans un contexte de difficultés familiales, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour le motif mentionné ci-dessus, la demande de naturalisation de Mme A....

5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A... réside en France depuis trente-cinq ans, a acquis le statut de réfugiée et est bien intégrée professionnellement, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04885
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt04885 ?
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