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27/11/2020 | FRANCE | N°19NT01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 19NT01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. N... M... et Mme K... J... épouse M..., par trois requêtes enregistrées sous les nos 1604125, 1604126 et 1604127, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du maire de Locmariaquer du 5 janvier 2016 portant délivrance du permis de construire n° 56 116 15 T0034 à M. E... B..., de l'arrêté du 4 avril 2016 portant délivrance d'un permis de construire modificatif n°56 116 15 T0034 M01 et de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant délivrance d'un second permis modificatif n°56 116

15 T0034 M02.

Par un jugement nos 1604125, 1904126 et 1904127 du 25 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. N... M... et Mme K... J... épouse M..., par trois requêtes enregistrées sous les nos 1604125, 1604126 et 1604127, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du maire de Locmariaquer du 5 janvier 2016 portant délivrance du permis de construire n° 56 116 15 T0034 à M. E... B..., de l'arrêté du 4 avril 2016 portant délivrance d'un permis de construire modificatif n°56 116 15 T0034 M01 et de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant délivrance d'un second permis modificatif n°56 116 15 T0034 M02.

Par un jugement nos 1604125, 1904126 et 1904127 du 25 janvier 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, M. et Mme M..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté portant permis modificatif n°56 116 15 T0034 M02 du 5 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les pièces produites à l'appui du dossier de permis de construire sont incomplètes et incohérentes ;

- les dispositions de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ont été méconnues.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2019 et le 2 novembre 2020, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. M... et la même somme à celle de Mme J... épouse M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que la demande de première instance était irrecevable compte tenu de sa tardiveté et du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2020 et le 2 novembre 2020, la commune de Locmariaquer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est motivé ;

- la requête de première instance est tardive ;

- M. et Mme M... ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 5 juillet 2016 ;

- les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; il n'est pas démontré que le plan altimétrique soumis à l'instruction serait erroné, ni, en tout état de cause, que cela aurait faussé l'appréciation de la commune ;

- les plans joints au dossier permettent de constater que la construction présente une hauteur de 3,50 mètres en tout point à l'égout du toit, conformément aux prescriptions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme C..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. F...,

- et les observations de Me D..., substituant Me I..., représentant M. et Mme M..., les observations de Me G..., substituant Me O..., représentant la commune de Locmariaquer et les observations de Me H..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 janvier 2016, le maire de Locmariaquer a délivré à M. B... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° BN 19. Par deux arrêtés du 4 avril 2016 et 5 juillet 2016, le maire de Locmariaquer a également délivré deux permis de construire modificatifs. Par un jugement du 25 janvier 2019 dont M. et Mme M... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces trois arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Si les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas si les repères relatifs au terrain naturel, utilisés dans le permis de construire afin de calculer la hauteur, étaient valides, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce moyen n'était pas assorti de précisions sur l'établissement du caractère erroné des repères utilisés et, d'autre part, que les premiers juges ont estimé, au point 7 du jugement attaqué qu'" Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints, que la hauteur de la façade nord du projet, mesurée à partir du niveau naturel du sol au-dessus duquel la construction est visible et jusqu'à l'égout de toit, s'élèvera à 3,50m. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de Locmariaquer n'est pas fondé et doit être écarté ". Dès lors, ce moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ", et aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". Il résulte de ces dispositions que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. En outre, les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier doivent être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Les requérants se bornent à soutenir, en produisant un constat d'huissier contenant notamment des photographies de travaux, que le service instructeur de la demande de permis de construire ait été induit en erreur, sans assortir leur moyen de la moindre précision sur les omissions, inexactitudes ou insuffisances qui auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative.

6. Aux termes de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de Locmariaquer : " La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage, (pour les constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles) à l'acrotère (pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible pente)est fixée comme suit : secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, égout de toiture : 3,50m ; faîtage : 8,50m ; acrotère : 3,50m. (...) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50m au-dessus du niveau mitoyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction ". Il résulte de ces dispositions que, eu égard à l'objet de la règle ainsi édictée, la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau naturel du sol au-dessus duquel la construction est visible.

7. D'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints, que la hauteur de la façade nord du projet, mesurée à partir du niveau naturel du sol au-dessus duquel la construction est visible et jusqu'à l'égout de toit, s'élèvera à 3,50m. Si les requérants soutiennent que les mesures auraient été établies à partir d'un sol excavé, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'excavation accomplis avant le mois d'avril 2016 afin de poser une dalle à l'endroit où la construction était projetée n'ont pas eu pour effet de prendre un point de mesure au sol en-dessous duquel la construction pourrait être visible. Ensuite, si les requérants soutiennent que des mesures ont été établies à partir de leur terrain, ils ne démontrent pas en quoi cette circonstance aurait une influence sur l'irrespect de la hauteur prévue par l'article UB 10 du plan d'occupation des sols. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme M..., le pétitionnaire n'aurait pas utilisé le niveau moyen du terrain naturel pour déterminer la hauteur de son projet alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain serait en pente. Enfin, dès lors que le permis de construire modificatif n°2 a eu pour objet d'ajuster la hauteur du mur Nord à 3,50 m. sur toute la longueur, le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas de hauteur moyenne, lequel n'est assorti d'aucune précision le rendant intelligible, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense contre la demande de première instance, que M. et Mme M... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 5 juillet 2016 par la commune de Locmariaquer.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Locmariaquer, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme M... ne peuvent dès lors être accueillies. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme M... une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme M... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme M... verseront à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... M..., à Mme K... J... épouse M..., à la commune de Locmariaquer et à M. E... B....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.

L'assesseur le plus ancien,

M. L...

Le rapporteur,

H. C...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01258
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-27;19nt01258 ?
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