La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2020 | FRANCE | N°19NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 19NT01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le maire du Conquet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 8 février 2016, portant sur l'extension d'une maison d'habitation située 21, quai du Drellac'h, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1602785 du 25 janvier 2019, le tribunal adminsitratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, M. D... E..., représenté par la SARL Martin Avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le maire du Conquet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 8 février 2016, portant sur l'extension d'une maison d'habitation située 21, quai du Drellac'h, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1602785 du 25 janvier 2019, le tribunal adminsitratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, M. D... E..., représenté par la SARL Martin Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire du Conquet du 11 mars 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Conquet une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, quelles que soient les caractéristiques de l'assiette du terrain à prendre en compte, le maire du Conquet ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée dès lors que la hauteur de la construction respecte les dispositions de l'article Uh 10 du règlement du plan local d'urbanisme dont les conditions d'application sont précisées à l'annexe n°3 de ce règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, la commune du Conquet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2020 à 12h 00.

Un mémoire présenté pour M. D... E... a été enregistré le 22 juin 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. E... et de Me F..., représentant la commune du Conquet.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a déposé le 8 février 2016 en mairie du Conquet une déclaration préalable de travaux portant sur l'extension par surélévation d'une maison d'habitation située 21, quai du Drellac'h, située en zone Uha du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 11 mars 2016, le maire du Conquet s'est opposé à cette déclaration préalable. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux, le maire du Conquet s'est fondé sur les dispositions de l'article Uh 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au secteur Uha, au motif que le projet déclaré, qui consiste en l'extension d'une maison d'habitation par l'ajout, en partie haute de la construction existante, d'une structure en bois, atteindra une hauteur à l'acrotère de 11,71 mètres alors que ces dispositions imposent une hauteur maximale de 9 mètres.

3. Selon l'article Uh 10 du règlement du plan local d'urbanisme du Conquet applicable au secteur Uha, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder soit 9 mètres à l'égout ou à l'acrotère en cas de toiture-terrasse, soit 12 mètres au faîte. Selon l'annexe n° 3 du règlement de ce plan, la hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux. Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de vingt mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe annexés à la déclaration préalable, que le projet en litige, qui consiste en l'agrandissement d'une construction existante et comportant un toit en terrasse, repose exclusivement sur une roche en pente. Cette roche doit alors être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article Uh 10 du règlement du plan local d'urbanisme, comme étant le niveau du terrain naturel à partir duquel la hauteur de la construction projetée doit être calculée. Selon les mêmes plans, la partie la plus haute de la construction par rapport à ce terrain naturel, est situé à la côte + 11,71 alors que la roche est au niveau + 3,23, ce qui représente une hauteur maximale de 8,48 mètres. Il suit de là que, même en tenant compte de la règle relative à la cote moyenne du terrain naturel pour les terrains en pente, règle qui viendra encore diminuer la hauteur de la construction pour l'application des dispositions dont il s'agit, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et sa projection verticale sur le sol naturel n'excède pas la hauteur maximale de 9 mètres autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que le maire du Conquet a méconnu, par le motif qu'il a retenu, les dispositions de l'article Uh 10 du règlement du plan local d'urbanisme en s'opposant au projet qu'il a déclaré.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Conquet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Conquet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2019 ainsi que l'arrêté du maire du Conquet du 11 mars 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La commune du Conquet versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la commune du Conquet.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT011925

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01192
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-27;19nt01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award